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Definitive Report - REPORT_NO95, 1967

CASE_NUMBER 381 (Honduras) - COMPLAINT_DATE: 18-MRZ-64 - Closed

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  1. 16. Le Comité a déjà examiné ce cas lors de ses sessions de février 1965 et mai 1966, à l'occasion desquelles il a soumis au Conseil d'administration des rapports intérimaires, qui figurent respectivement aux paragraphes 76 à 81 de son quatre-vingt-deuxième rapport et 208 à 214 de son quatre-vingt-dixième rapport.
  2. 17. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 18. Le cas en question a trait à l'assassinat de M. Humberto Portillo, auquel la Confédération latino-américaine des syndicalistes chrétiens attribue, dans sa plainte, la qualité de « dirigeant syndical chrétien ». Dans ses premières observations fournies à la date du 20 mai 1964, le gouvernement semblait imputer cet acte, ainsi que d'autres délits, à une organisation clandestine qui s'est donné pour tâche de susciter le mécontentement parmi les travailleurs et les syndicats. Dans les observations en question, M. Portillo était désigné comme « dirigeant syndical ». Le Comité a pris connaissance des divers éléments relatifs à ce cas à sa réunion de février 1965 et a recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement de le tenir au courant du résultat des enquêtes relatives à l'assassinat de M. Portillo entreprises par ce gouvernement.
  2. 19. A sa réunion de mai 1966, le Comité a pris note d'une nouvelle communication du gouvernement, datée du 18 janvier 1966, dont il ressort principalement que les enquêtes effectuées jusqu'à présent n'ont pas permis d'identifier les auteurs du crime ni d'en déterminer les motifs, mais que, de l'avis du gouvernement, on ne peut affirmer que l'assassinat de M. Portillo ait été nécessairement lié à ses activités syndicales. En outre, le gouvernement a signalé que, de toute façon, on ne saurait lui attribuer une responsabilité quelconque dans les faits évoqués. Les renseignements soumis au Comité concernant cette affaire n'étaient donc ni suffisamment concordants, ni suffisamment précis pour que l'on puisse conclure que les faits dénoncés par la Confédération latino-américaine des syndicalistes chrétiens - faits qui constituaient en soi un délit de droit commun - avaient ou non un rapport avec la liberté syndicale. Dans ces circonstances, le Comité a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 214 de son quatre-vingt-dixième rapport, d'exprimer l'espoir que le gouvernement mettrait tout en oeuvre pour élucider cette question et de prier le gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de tout fait nouveau survenu en ce qui concerne l'affaire.
  3. 20. A cette demande d'information, le gouvernement a répondu par une communication en date du 18 novembre 1966. Il ressort de celle-ci qu'à ce jour il n'a pas été possible de découvrir les motifs du crime ni l'identité de ses auteurs. D'autre part, le gouvernement mentionne qu'il a procédé à des vérifications afin de savoir si M. Portillo était réellement un syndicaliste, et il joint un certificat émanant du vice-président de la Fédération authentique syndicale du Honduras (F.A.S.H.) qui déclare que M. Portillo n'a été membre d'aucun syndicat affilié à la F.A.S.H et n'a exercé aucune fonction ou occupé d'emploi au sein de cette organisation. Par conséquent, de l'avis du gouvernement, la personne en question n'était pas un syndicaliste, mais cette circonstance n'empêchera naturellement pas la poursuite des enquêtes relatives à sa mort.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 21. Récapitulant les éléments de ce cas, le Comité prend note que, d'une part, dans la plainte, M. Portillo a été désigné comme « dirigeant syndical chrétien » sans autres renseignements; d'autre part, le gouvernement, après avoir qualifié M. Portillo du titre de dirigeant syndical dans ses premières observations et indiqué que son assassinat avait été un acte de terrorisme dirigé contre les travailleurs et les syndicats, déclare s'être finalement convaincu que M. Portillo n'était pas un syndicaliste, et ajoute que les enquêtes entreprises concernant le délit n'ont pas abouti jusqu'ici.
  2. 22. Dans ces conditions, tout en tenant compte de la contradiction relevée entre les déclarations des plaignants et celles du gouvernement en ce qui concerne la qualité de syndicaliste de M. Portillo, mais en raison du manque d'éléments précis dans la plainte et du fait qu'il n'a pas été possible d'établir les circonstances exactes du crime au cours des enquêtes menées par les autorités, il ne semble pas suffisamment démontré que l'assassinat de M. Humberto Portillo soulève une question relative à l'exercice du droit syndical qui justifierait de la part du Comité un examen plus approfondi de ladite plainte.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 23. Pour ces raisons, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi de sa part.
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