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- 31. Le Comité a déjà examiné ce cas à sa session de février 1965, présentant un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 115 à 152 de son quatre-vingt-unième rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 161ème session (mars 1965). Dans ledit rapport, certaines allégations relatives à la détention de syndicalistes et à la confiscation de documents syndicaux avaient été laissées en suspens.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 32. L'Union des travailleurs de Golfito et l'Union des travailleurs de Puerto González Viquez avaient soutenu, dans une communication en date du 29 juin 1964, qu'après avoir dispersé une réunion syndicale, les autorités avaient emmené en détention les travailleurs Salomón Bustos Morales, Saturnino Alvarez Moreno, Efrain Quesada Chaverri et Esteban Fonseca Moraga, ainsi que les dirigeants syndicalistes Sabino Juárez et Guillermo Fuentes Ortega. En même temps, ces autorités avaient confisqué un mémoire portant neuf signatures au dos de la liste de revendications, des carnets à souches et d'autres documents syndicaux.
- 33. Dans sa réponse du 26 décembre 1964, le gouvernement n'avait pas envoyé d'observations concernant ces allégations; c'est la raison pour laquelle le Comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement d'envoyer ses commentaires à ce sujet, l'examen de cet aspect du cas étant ajourné dans l'entre-temps.
- 34. En date du 22 avril 1965, conformément à la demande qui lui avait été adressée, le gouvernement a communiqué sa réponse sur les points restés en suspens. A cet effet, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a obtenu les renseignements pertinents de l'Inspection générale des contributions, qui s'est à son tour adressée aux autorités de la région dans laquelle les événements mentionnés par les plaignants se sont produits. L'inspecteur adjoint des contributions à Puerto González Viquez a déclaré qu'à la date mentionnée par les plaignants, le registre de police ne mentionne aucun des faits allégués. Etant donné que la personne exerçant à l'époque les fonctions d'inspecteur adjoint des contributions à Puerto González Viquez occupe actuellement les mêmes fonctions dans la localité de Golfito, les autorités lui ont demandé des renseignements sur les faits relatés dans la plainte. Toutefois, dans ce cas également, l'inspecteur adjoint a déclaré qu'à la date indiquée il n'y avait eu aucune intervention officielle correspondant à celle qui est alléguée. Enfin, la même réponse a été obtenue du chef du Service fiscal de la zone sud du pays.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 35. Le Comité relève que, d'une part, l'allégation des plaignants semble être assez précise en ce qui concerne les noms des personnes détenues, ainsi que l'époque à laquelle elles ont été arrêtées et les documents syndicaux qui ont été confisqués, mais que, d'autre part, les autorités régionales déclarent ignorer les faits allégués. En raison des opinions contradictoires exprimées par les plaignants et par le gouvernement, le Comité ne possède pas les éléments nécessaires pour arriver, sur cet aspect de la question, à une conclusion définitive fondée sur une connaissance adéquate des faits.
- 36. D'un autre côté, le Comité rappelle que le représentant du Directeur général qui avait été chargé de faire une enquête dans cette même zone bananière de la région du Pacifique de Costa Rica, concernant le bien-fondé d'une série de plaintes relatives à la violation du droit syndical, avait déclaré que « à plusieurs reprises, les syndicats se sont plaints que leurs dirigeants avaient été arrêtés par la police locale ou par les gardes champêtres. Il est souvent très difficile de découvrir les rapports des autorités relatifs à des actes de ce genre, mais, dans l'ensemble, les motifs de ces incarcérations sont les suivants: tenue de réunions publiques non autorisées, discussions politiques au cours d'une réunion syndicale et diffusion de matériel de propagande subversive... La durée de l'incarcération est généralement inférieure à vingt-quatre heures et la mesure a un caractère préventif. Aucune poursuite ultérieure n'est généralement intentée, soit par les autorités, soit par les personnes qui ont été arrêtées et ainsi on ne dispose d'aucune jurisprudence qui constitue une interprétation de la loi à cet égard. »
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 37. Dans ces conditions, tenant compte du fait que les plaignants n'ont pas fourni de nouveaux renseignements sur les faits allégués, et particulièrement sur les personnes qui avaient été arrêtées, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider, tout en attirant l'attention du gouvernement sur le fait que le droit des syndicats de se réunir librement dans leurs propres locaux sans autorisation préalable et sans contrôle des autorités publiques constitue un élément fondamental du principe de la liberté syndicale, que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.