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  1. 27. La plainte de l'Union des travailleurs congolais (U.T.C.) est contenue dans une communication en date du 18 décembre 1963 et complétée par des informations complémentaires revêtant la forme d'une copie d'une lettre adressée le 8 janvier 1964 au ministre du Travail du gouvernement central par l'organisation plaignante. Cette plainte a été transmise au gouvernement pour observations par une lettre en date du 21 janvier 1964. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par trois communications datées respectivement des 7 février, 20 février et 11 mai 1964.
  2. 28. Le Congo (Léopoldville) n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 29. Les plaignants allèguent que, par un arrêté présidentiel no 14/1963 - dont ils fournissent la copie -, le président provincial de la province du Congo central aurait suspendu les activités des organisations syndicales sur toute l'étendue de la province et menacerait de jeter en prison les contrevenants à cette décision. En vue de faire respecter l'arrêté en question, les administrateurs du territoire du Congo central auraient adressé aux permanents de l'U.T.C dans cette province des lettres - dont les plaignants fournissent un exemple - leur intimant l'ordre de fermer leurs bureaux faute de quoi ils seraient arrêtés et incarcérés dans la prison la plus proche. D'autre part, les administrateurs du territoire, sur ordre du ministre provincial de l'Intérieur, auraient adressé des lettres-circulaires - dont les plaignants fournissent un exemple - à tous les employeurs du Congo central leur interdisant contact avec l'U.T.C.
  2. 30. Dans sa communication du 7 février 1964, le gouvernement déclare que les développements de la situation en matière syndicale dans la province du Congo central ont retenu l'attention du ministère central du Travail du gouvernement central de Léopoldville dès qu'ils ont été connus. L'attitude des autorités provinciales allant à l'encontre de la légalité en matière syndicale, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale s'est rendu en inspection dans la province du Congo central en vue de faire rétablir la légalité. Le ministre a d'autre part demandé au chef du gouvernement central que des mesures soient prises sans délai pour obliger les autorités du Congo central au respect de la légalité. A la suite de cette démarche, le premier ministre a adressé une circulaire le 22 janvier 1964 à toutes les autorités régionales, circulaire par laquelle il a annoncé, entre autres, que des mesures seraient désormais prises à l'encontre des autorités qui entraveraient la liberté syndicale.
  3. 31. En terminant, le gouvernement déclarait qu'il venait d'apprendre que certaines organisations syndicales et autres associations frappées par les mesures d'interdiction avaient repris leurs activités et rouvert leurs permanences. « La situation - concluait le gouvernement - est donc susceptible d'évoluer encore dans un sens favorable. »
  4. 32. Dans sa deuxième série d'observations, datée du 20 février 1964, le gouvernement déclare que toutes les organisations syndicales visées par l'arrêté présidentiel no 14/1963 ont pu reprendre normalement leurs activités, que leurs permanences ont été rouvertes, que le dialogue a repris entre travailleurs et employeurs et que ces derniers communiquent librement et sans entrave avec les organisations syndicales. Le gouvernement ajoute que « les dirigeants des organisations syndicales intéressées contactées à Léopoldville ont fait part de leur satisfaction ».
  5. 33. Le gouvernement déclare encore que les autorités administratives relevant directement de la province du Congo central ont reçu de celle-ci des instructions levant les entraves à la liberté syndicale. «Il reste aux autorités politiques du Congo central - poursuit le gouvernement - à rapporter l'arrêté présidentiel no 14/1963 en ce qu'il concerne les associations professionnelles. Même en l'absence d'abrogation expresse, cet arrêté ne recevrait pas d'application devant un tribunal saisi d'un litige; ce tribunal devrait constater que cet arrêté est contraire à la loi (décret du 25 janvier 1957) et en refuser l'application en vertu de l'article 196 de la loi fondamentale sur les structures qui dispose que « les cours et tribunaux » n'appliquent les ordonnances, édits, règlements, arrêtés et tous actes réglementaires que pour autant qu'ils soient conformes aux lois et aux édits ». »
  6. 34. Par une communication en date du 11 mai 1964, le gouvernement indique que, depuis l'envoi de ses précédentes observations, l'arrêté présidentiel no 14/1963 a été abrogé.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 35. Il ressort des informations fournies par le gouvernement, d'une part, que la situation syndicale dans la province du Congo central est redevenue normale en ce que les organisations professionnelles ont pu reprendre leurs activités, les permanences ont pu recommencer à fonctionner et les contacts ont pu être rétablis entre les employeurs et les organisations syndicales, d'autre part, que les mesures nécessaires ont été prises pour que de tels manquements ne puissent se renouveler à l'avenir ou, du moins, fassent l'objet de sanctions, enfin que l'arrêté en question, qui constitue une violation du principe selon lequel les organisations professionnelles ne doivent pas être sujettes à suspension par voie administrative, a été formellement abrogé.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 36. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter, d'une part, que la situation syndicale dans la province du Congo central est redevenue normale en ce que les organisations professionnelles ont pu reprendre leurs activités, les permanences ont pu recommencer à fonctionner et les contacts ont pu être rétablis entre les employeurs et les organisations syndicales, d'autre part, que les mesures nécessaires ont été prises pour que des abus tels que ceux évoqués dans la présente affaire ne puissent se renouveler à l'avenir ou, du moins, fassent l'objet de sanctions, enfin, que l'arrêté no 14/1963 a été formellement abrogé;
    • b) de décider en conséquence que le cas dans son ensemble n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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