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  1. 131. Une plainte en date du 25 octobre 1963 a été adressée directement à l'O.I.T conjointement par la Confédération internationale des syndicats libres et la Confédération internationale des syndicats chrétiens. Cette dernière organisation a en outre déposé une plainte séparée portant la même date. Par ailleurs, toujours en date du 25 octobre 1963, la Confédération des syndicats libres du Congo et le Comité interprofessionnel du Katanga ont présenté des plaintes sur le même sujet. Ces plaintes ont été communiquées au gouvernement pour observations par une lettre en date du 30 octobre 1963. Par une communication en date du 30 octobre 1963, la Confédération syndicale africaine a formulé des allégations sur le même sujet; ces allégations ont été transmises au gouvernement pour observations par une lettre en date du 20 novembre 1963.
  2. 132. A sa 35ème session (novembre 1963), le Comité, en l'absence des observations sollicitées du gouvernement, a décidé d'ajourner l'examen du cas à sa session suivante. Cette décision du Comité a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 20 novembre 1963.
  3. 133. Par une communication en date du 14 novembre 1963, la Confédération internationale des syndicats chrétiens a présenté des informations complémentaires à l'appui de sa plainte, informations qui ont été transmises au gouvernement pour observations par une lettre en date du 22 novembre 1963.
  4. 134. Le gouvernement a fait parvenir ses observations sur l'ensemble de l'affaire par un télégramme en date du 23 décembre 1963, complété par une communication datée du 29 janvier 1964.
  5. 135. Le Congo (Léopoldville) n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 136. Les plaintes originales, contenues dans une série de télégrammes datant de la fin du mois d'octobre 1963 et émanant des organisations énumérées au paragraphe 131 ci-dessus, font état de l'arrestation, pour fait de grève, des dirigeants suivants des grandes centrales syndicales du pays: MM. Bo-Boliko et Booka, de l'Union des travailleurs congolais, M. Kithima, de la Confédération des syndicats libres du Congo, et M. Siwa, de la Fédération générale des travailleurs du Congo.
  2. 137. Par une communication en date du 14 novembre 1963, la Confédération internationale des syndicats chrétiens a fourni des précisions d'où il ressort que, le 22 octobre 1963, les dirigeants syndicaux mentionnés ci-dessus ont lancé un ordre de grève générale des agents de l'Administration. Cette grève aurait eu pour double objectif, essentiellement, de soutenir le mouvement déjà déclenché par les enseignants en vue d'obtenir le versement de l'arriéré de leurs traitements, accessoirement, d'obtenir « l'amendement de quelques articles du nouveau statut des agents de l'Administration ».
  3. 138. La grève, presque totale dans la journée du 23 octobre, aurait avorté dès le lendemain à la suite des pressions, des menaces et des mesures d'intimidation exercées par les autorités et qui se seraient traduites notamment par l'arrestation - en vertu de l'état d'exception - d'abord de M. Kithima, ensuite de MM. Bo-Boliko, Siwa et Booka.
  4. 139. Dans ses observations, le gouvernement déclare que les quatre dirigeants syndicaux dont il est question, ayant formé une coalition ayant en vue la cessation du travail des fonctionnaires, ont lancé, pour le 23 octobre 1963, un mot d'ordre de grève générale pour tous les services publics. Ce mot d'ordre, poursuit le gouvernement, avait été précédé d'une période s'étendant entre le 20 et le 23 octobre au cours de laquelle de nombreux tracts ont été imprimés, des écrits rédigés, des discours prononcés dans des lieux publics, appelant les fonctionnaires à la grève et à la désobéissance aux lois. Cette coalition, précise le gouvernement, survenait au lendemain d'une ordonnance du Chef de l'Etat décrétant l'état d'exception.
  5. 140. Les imprimés répandus parmi les fonctionnaires - affirme le gouvernement - et qui, pour certains, portaient la signature des quatre dirigeants en cause, contenaient des appels non déguisés à la désobéissance aux lois et à d'autres infractions prévues par le Code pénal. Ainsi, dans un document intitulé « Prise de position des syndicats congolais », on trouve des déclarations telles que « l'Intersyndicale tient à dire publiquement qu'elle combat et combattra tout régime défavorable aux peuples », ou, « nous continuons, toutefois, notre lutte pour l'élimination de tout régime »; dans un autre document qui s'intitule « Déclaration très importante de l'Intersyndicale » on peut lire: « l'Intersyndicale condamne avec force le nouveau régime antidémocratique qui ne se justifie nullement dans l'état actuel des choses », ou encore, « l'Intersyndicale lance un appel pathétique à tous les travailleurs congolais pour qu'ils ne se laissent pas prendre par les intimidations de ceux qui soutiennent le régime condamné à disparaître de lui-même et qu'ils veillent à l'exécution du mot d'ordre ».
  6. 141. Du point de vue juridique, déclare ensuite le gouvernement, le mouvement déclenché était illégal à un double titre: tout d'abord, en vertu du régime d'exception, qui a pour effet de suspendre le droit de grève, ensuite et surtout, parce que, même en temps normal, le droit de grève n'est pas reconnu aux fonctionnaires publics en vertu de la législation en vigueur (décret du 25 janvier 1957 sur l'exercice du droit d'association des agents de l'Etat).
  7. 142. C'est pour avoir enfreint - déclare le gouvernement - d'une part, le décret qui vient d'être mentionné, d'autre part, les articles 186 et 188 du Code pénal, que les quatre dirigeants syndicaux impliqués dans l'affaire ont été poursuivis. Le gouvernement indique que, d'ailleurs, les intéressés ont été remis en liberté et que leur cas a été déféré à un pouvoir constitutionnellement indépendant, le pouvoir judiciaire.
  8. 143. En terminant, le gouvernement indique que les enseignants ont repris le travail « sous la promesse formelle - aujourd'hui exécutée - que leurs arriérés de rémunération en suspens seraient réglés ».
  9. 144. Il paraît ressortir des éléments dont dispose le Comité que le mouvement de grève déclenché, s'il s'apparentait par certains aspects à un conflit du travail, revêtait par ailleurs en grande partie un caractère politique. Cette impression se dégage en premier lieu des explications données par le gouvernement et des citations fournies par ce dernier. Elle se dégage également et, peut-être, plus encore, des documents fournis par les plaignants et qui sont ceux-là même d'où sont extraites les citations présentées par le gouvernement. Outre les extraits transmis par le gouvernement, on trouve dans les documents en question des déclarations telles que: «Le gouvernement actuel n'est qu'un comité du colonialisme acculé au camouflage et fait ouvertement la politique des grandes puissances... Nous ne pouvons en aucun cas cautionner une politique saugrenue et de suicide... Ce que veulent les travailleurs, ce sont des dirigeants nouveaux... »

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 145. Dans la mesure où elle était politique - et l'on vient de voir que tel était largement le cas -, la grève échappe à la compétence du Comité. Dans la mesure où elle avait pour objet un conflit du travail, le seul aspect du mouvement qui semble l'apparenter à un tel conflit réside dans la revendication des enseignants visant à obtenir le versement de traitements en retard.
  2. 146. On a vu que le gouvernement avait indiqué que la grève des enseignants avait pris fin et qu'il avait été donné suite aux demandes des intéressés (voir paragr. 143 ci-dessus). Cette affirmation du gouvernement est confirmée par l'un des plaignants, la Confédération syndicale africaine qui, dans sa communication du 30 octobre 1963, déclare que le gouvernement a pris des dispositions pour satisfaire entièrement les revendications des travailleurs.
  3. 147. Quant à la mesure d'arrestation qui a frappé les quatre dirigeants syndicaux impliqués dans l'affaire, le Comité constate que les intéressés ont été remis en liberté.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 148. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de noter, d'une part, que la grève des enseignants a pris fin à la suite du règlement du différend, d'autre part, que les quatre dirigeants syndicaux qui avaient été arrêtés ont été remis en liberté.
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