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- 164. Le Comité a déjà examiné ce cas à sa 38ème session (novembre 1964); à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration qui est reproduit aux paragraphes 171 à 196 de son soixante-dix-huitième rapport. Dans ce rapport, qui a été approuvé par le Conseil à sa 160ème session (novembre 1964), le gouvernement de la République dominicaine était invité à envoyer des renseignements complémentaires au sujet de certains aspects mentionnés au paragraphe 196, qui recommandait au Conseil d'administration
- 196. ...............................................................................................................................................
- b) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à la garantie d'une procédure judiciaire régulière lorsqu'un syndicaliste est accusé d'infractions de caractère politique ou de délits de droit commun et sur le fait qu'accorder à un syndicaliste sa liberté sous la condition qu'il quitte le pays n'est pas compatible avec le libre exercice des droits syndicaux, et de prier le gouvernement d'envoyer dans le plus bref délai possible ses observations sur la situation dans laquelle se trouve M. Henry Molina, en réaffirmant le caractère urgent de cet aspect du cas, ainsi que sur la situation légale où se trouvent les époux Monegro et sur les possibilités qui leur sont offertes de retourner légalement dans leur pays;
- c) de réaffirmer les principes énoncés plus haut au paragraphe 183 et d'inviter le gouvernement à envoyer ses observations sur les allégations relatives à l'occupation et à la fermeture du siège de la Confédération nationale dominicaine de travailleurs FOUPSA-CESITRADO, et notamment sur la situation de droit et de fait où se trouve actuellement cette organisation;
- d) vu le défaut d'informations directes de la part du gouvernement sur les autres allégations énumérées au paragraphe 193, y compris les questions qui figurent dans la catégorie des questions urgentes, selon la procédure en vigueur, d'inviter le gouvernement à envoyer ses observations à ce sujet dans le plus bref délai possible, notamment en ce qui concerne l'assassinat et l'arrestation des dirigeants syndicaux mentionnés;
- e) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu les informations complémentaires demandées.
- 165. Dans ce même rapport, le Comité avait également demandé directement au gouvernement de le tenir au courant des résultats de l'enquête en cours pour éclaircir les circonstances de la mort du dirigeant syndicaliste Benito Acevedo assassiné le 24 ou le 25 décembre 1963, sursoyant entre-temps à ses conclusions sur cet aspect du cas.
- 166. Par ses communications en date des 12 mars et 22 avril 1965, le gouvernement a fait parvenir certaines informations complémentaires. En procédant à l'examen du cas à sa présente session, le Comité est conscient du fait qu'il y a eu en République dominicaine un changement de gouvernement. Néanmoins, il considère que, pour aboutir valablement à des conclusions en ce qui concerne certains aspects du cas, il est nécessaire de solliciter du nouveau gouvernement certaines informations dont la nature est précisée dans le présent rapport.
A. Allégations relatives à l'arrestation du dirigeant Henry Molina
A. Allégations relatives à l'arrestation du dirigeant Henry Molina
- 167. Les plaintes soumises les 15, 19 et 21 novembre 1963 et le 16 avril 1964 par les syndicats chrétiens mentionnés dans le titre du présent document, accusaient le gouvernement d'avoir fait arrêter le dirigeant syndical Henry Molina, qui, selon les plaignants, était sur le point d'être expulsé. Le gouvernement n'ayant pas fait parvenir d'observations à ce sujet, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement d'envoyer, dans le plus bref délai possible, ses observations sur la situation dans laquelle se trouvait ladite personne.
- 168. Dans sa communication du 12 mars 1965, le gouvernement n'a fait aucune mention du cas de M. Henry Molina. Toutefois, à sa 41ème session (novembre 1965) le Comité a examiné un autre cas relatif à la République dominicaine (cas no 411) qui a trait à la procédure judiciaire à laquelle ont été soumis M. Molina et d'autres dirigeants syndicalistes pour des faits qui se sont passés postérieurement à l'envoi des plaintes susmentionnées.
- 169. Dans ces conditions, il semble que cette dénonciation soit maintenant dépassée et le Comité considère qu'il ne serait d'aucune utilité de poursuivre son examen; il est d'avis, en ce qui concerne la situation de M. Molina, de se reporter aux considérations exposées dans le cadre du cas no 411, et il recommande, en conséquence, au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
- Allégations relatives à l'occupation et la fermeture du siège de la Confédération nationale dominicaine de travailleurs FOUPSA-CESITRADO et à l'exil des dirigeants Monegro
- 170. Dans une communication écrite le 20 janvier 1964, en exil, le secrétaire général de la Confédération nationale dominicaine de travailleurs FOUPSA-CESITRADO déclarait que le siège de cette centrale avait été occupé et que divers objets appartenant à des ouvriers dominicains, y compris les archives de la Confédération, avait été soustraits. En date du 31 mars 1964, la Confédération avait adressé une nouvelle communication, expédiée cette fois-ci de Saint-Domingue, annonçant la destruction du mobilier et la fermeture du siège. De son côté, la Confédération autonome des syndicats chrétiens, ayant été invitée par le secrétaire d'Etat au Travail à présenter les commentaires qu'elle estimait nécessaires au sujet de cette dénonciation, avait confirmé que la centrale de travailleurs FOUPSA-CESITRADO avait été occupée par la police nationale et délogée du local qu'elle occupait et qu'elle restait dans l'ignorance de ce qui était advenu de ses archives et de son mobilier.
- 171. A sa session de novembre 1964, le Comité avait fait observer qu'en ce qui concerne l'occupation et la fermeture du siège de la Confédération, la documentation qui lui était soumise ne lui permettrait pas de se faire une idée suffisamment claire de la situation. Les diverses plaintes concordaient quant à l'occupation du siège central, la destruction du mobilier, la disparition des archives et la suppression de l'activité de l'organisation. Toutefois, le Comité faisait également observer que la Confédération avait envoyé sa communication du 31 mars 1964 en indiquant sur son en-tête le domicile de l'organisation et en faisant figurer parmi les signataires plusieurs dirigeants, dont son président, M. Miguel Soto. De sorte que l'on ne voyait pas très clairement si le local de la Confédération avait été rouvert, ni quelle était la situation de droit et de fait du siège central. Pour sa part, le gouvernement n'avait envoyé aucune observation relative à cet aspect du cas.
- 172. Tout en reconnaissant en diverses occasions que les syndicats, comme toutes autres associations ou personnes, ne peuvent prétendre à une immunité de perquisition dans leurs locaux, le Comité avait souligné l'importance attribuée par lui au principe que de telles perquisitions n'aient lieu que si l'autorité judiciaire a délivré le mandat nécessaire, estimant probable que dans ces locaux existent les preuves nécessaires pour l'instruction du procès comme conséquences de l'infraction à la loi, et à condition que cette perquisition ait lieu dans les limites fixées par le mandat judiciaire. Le Comité avait fait observer en outre que la République dominicaine a ratifié la convention no 87 qui prévoit en particulier que les organisations d'employeurs et de travailleurs ne peuvent être dissoutes ou suspendues par la voie administrative.
- 173. Enfin, le Comité recommandait au Conseil d'administration d'inviter le gouvernement à envoyer ses observations sur la plainte relative à l'occupation et à la fermeture du siège de la Confédération, et en particulier sur la situation de droit et de fait où se trouvait celle-ci.
- 174. En réponse à cette demande, le gouvernement, dans sa communication du 12 mars 1965, a déclaré que l'occupation du siège avait été motivée par le fait qu'il existait de graves indices que les dirigeants de la Confédération nationale dominicaine de travailleurs FOUPSA-CESITRADO s'étaient compromis dans les activités politiques sanctionnées par la législation pénale et qui menaçaient sérieusement l'ordre public.
- 175. Se fondant sur les éléments qui lui ont été fournis, le Comité croit comprendre que la Confédération nationale dominicaine de travailleurs FOUPSA-CESITRADO exerce actuellement ses fonctions et que les mesures d'occupation et de fermeture du siège ont été rapportées en temps opportun. En outre, le Comité relève avec intérêt que le gouvernement a dûment pris note des recommandations qui ont été faites au sujet de ces mesures « afin que des faits de ce genre ne puisse plus se renouveler ». Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
- 176. En ce qui concerne les époux Monegro, tous deux dirigeants syndicaux, qui semblent avoir été obligés de quitter le pays pour conserver leur liberté, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration d'inviter le gouvernement à fournir des informations sur la situation légale dans laquelle se trouvaient ces personnes.
- 177. Le gouvernement précédent n'a envoyé aucune observation à ce sujet et en conséquence le Comité recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir répondre à l'allégation selon laquelle M et Mme Monegro, tous deux dirigeants syndicaux, auraient été contraints de s'exiler pour conserver leur liberté.
- Allégations relatives à l'assassinat du dirigeant Benio Acevedo
- 178. Les plaintes qui ont été présentées les 20 janvier et 31 mars 1964 par la Confédération nationale dominicaine de travailleurs FOUPSA-CESITRADO et celle du 16 avril 1964 émanant de la C.A.S.C dénonçaient l'assassinat de M. Benito Acevedo, dirigeant du syndicat de la Central Romana Corporation, perpétré le 24 ou le 25 décembre 1963. Dans une première réponse, le gouvernement avait fait parvenir le texte des interrogatoires auxquels avaient été soumises diverses personnes par les autorités sur la mort de M. Acevedo et avait indiqué que l'intervention du juge compétent avait été sollicitée afin qu'il procède à l'enquête nécessaire. Le dossier étant encore en instance chez le juge d'instruction, le Comité avait prié le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant des résultats de la procédure en cours, sursoyant entre-temps à ses conclusions sur cet aspect du cas.
- 179. Par sa communication, datée du 12 mars 1965, le gouvernement a envoyé copie des différentes pièces du dossier constitué au cours de l'instruction destinée à éclaircir les circonstances de la mort de M. Acevedo. Parmi ces pièces figurent le procès-verbal dressé par le procureur et celui de l'audition des témoins, ainsi que l'ordonnance de non-lieu édictée par le juge chargé de la procédure.
- 180. Le Comité fait observer que M. Benito Acevedo a été trouvé mort dans un étang et que, selon le certificat du médecin légiste, le décès est dû à l'asphyxie par immersion, en outre, le corps et le visage de la victime portaient quelques contusions. Il ressort des considérants de l'ordonnance de non-lieu que les frères de la victime ont prétendu avec insistance que le certificat médical ne mentionnait pas toutes les lésions présentées par le cadavre: traces de blessures faites de chaque côté de la poitrine avec un instrument tranchant, et autres traumatismes et égratignures, ainsi que « saignements de la bouche, des oreilles et du nez; tout cela pourrait donner à penser qu'il ne s'agissait pas d'un accident ». Toutefois, l'opinion du procureur général reproduite dans ces mêmes considérants est la suivante: « Au cours de notre enquête, nous avons également pu nous rendre compte que les bords de l'étang en question sont rendus glissants par la qualité limoneuse du sol et de ce fait nous présumons maintenant que la victime a pu glisser et se donner un coup qui l'a étourdie et l'a fait basculer dans les eaux de l'étang où elle a péri lamentablement d'étouffement sans pouvoir être secourue, puisque, selon les témoignages recueillis, elle était seule. »
- 181. Avec les éléments dont il disposait, le juge a considéré qu'il n'était pas possible de déterminer la culpabilité de l'auteur ou des auteurs de la mort de M. Benito Acevedo et a décidé de clore et de classer le dossier.
- 182. Tant les déclarations du médecin légiste que celles des frères de la victime, en ce qui concerne la façon dont M. Acevedo a pu trouver la mort, n'établissent pas s'il s'est agi ou non d'un simple accident. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration que, tout en prenant note des renseignements fournis par le gouvernement, il déplore que l'enquête qui a été faite n'ait pas abouti à un résultat concret.
- 183. Dans les plaintes présentées par la Confédération nationale dominicaine de travailleurs FOUPSA-CESITRADO, en date du 31 mars 1964, et par la Confédération autonome des syndicats chrétiens, en date du. 16 avril 1964, il était également question d'autres faits d'où résulterait une violation de la liberté syndicale en République dominicaine. La première de ces plaintes faisait mention de l'assassinat des chefs syndicalistes Héctor Porfirio Quezada, Julio Anibal Garcia Dickson et Alberto Laracuent dans la région de la Romana; grand centre sucrier du pays. La deuxième plainte mentionnait l'emprisonnement et la menace d'expulsion contre le dirigeant Rodolfo Sessman ainsi que l'emprisonnement du dirigeant Luis Polivio Padilla. Une autre plainte dénonçait la création d'un syndicat jaune par la municipalité du district national. Dans la communication de la C.A.S.C, comme dans celle des époux Monegro, il était indiqué que le gouvernement appuyait la Confédération dominicaine CONATRAL, affiliée à l'O.R.I.T, dont les dirigeants sont les seuls à jouir de garanties, et que tout dirigeant s'opposant à cette centrale était accusé d'être communiste.
- 184. Le Comité recommande au Conseil d'administration, afin de pouvoir aboutir à des conclusions valables sur ces allégations, de prier le gouvernement de bien vouloir faire parvenir ses observations à ce sujet dans le plus bref délai possible.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 185. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation du dirigeant Henry Molina et à l'occupation et la fermeture du siège de la Confédération nationale dominicaine de travailleurs FOUPSA-CESITRADO, de décider, pour les raisons indiquées aux paragraphes 169 et 175, que ces aspects du cas n'appellent pas un examen plus approfondi;
- b) en ce qui concerne les allégations relatives à l'assassinat du dirigeant Benito Acevedo, de prendre note des renseignements envoyés par le gouvernement tout en déplorant que l'enquête qui a été faite à ce sujet n'ait pas abouti à un résultat concret;
- c) en ce qui concerne les allégations relatives aux époux Monegro, tous deux dirigeants syndicaux et qui, en vue de conserver leur liberté, auraient été obligés de s'exiler, de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations sur ces allégations;
- d) quant aux autres allégations mentionnées au paragraphe 183, de prier le gouvernement de bien vouloir faire parvenir dans le plus bref délai possible ses observations à ce sujet;
- e) de prendre note du présent rapport intérimaire du Comité, étant entendu que celui-ci fera de nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu les informations complémentaires demandées aux alinéas c) et d) ci-dessus.