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- 55. La plainte de la Confédération internationale des syndicats libres est contenue dans un télégramme en date du 15 août 1963 adressé au Secrétaire général des Nations Unies et transmis par ce dernier à l'O.I.T. Cette plainte ayant été communiquée au gouvernement, celui-ci a fait parvenir sur elle ses observations par une lettre en date du 6 février 1964.
- 56. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 57. Les plaignants allèguent qu'un tribunal militaire aurait condamné à la peine de mort les syndicalistes Delgado et Granados, dont le seul crime aurait été de tenter d'agir pour défendre les droits et intérêts des travailleurs espagnols, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme.
- 58. De son côté, le gouvernement déclare que les personnes en question, à savoir MM. Joaquin Delgado Martinez et Francisco Granados Gata, ont été condamnées pour le crime majeur d'actes de terrorisme, lesquels ont fait plusieurs victimes parmi la population civile. Les personnes incriminées ont été déférées devant les tribunaux compétents et jugées coupables d'avoir provoqué, dans un bureau public, des explosions ayant fait neuf blessés graves et vingt-deux blessés moins graves et d'avoir été en possession d'engins de destruction comprenant vingt et un kilogrammes d'explosif, une mitraillette, une bombe à main et d'autres armes et munitions.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 59. Le Comité constate que les plaignants ont formulé leur plainte en une communication très brève et en des termes éminemment vagues, se contentant de déclarer que le seul crime des intéressés aurait été de « tenter d'agir pour défendre les droits et intérêts des travailleurs espagnols ». Le gouvernement, par contre, fournit des informations plus précises en ce qu'il indique les actes pour lesquels les personnes en question ont été condamnées, à savoir, avoir provoqué, dans un bureau public, une explosion ayant fait un certain nombre de victimes et avoir été possesseurs d'engins de destruction.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 60. Le Comité, estimant que les plaignants ont formulé leur plainte en des termes vagues et qu'ils n'ont pas apporté, en l'état actuel, de preuves suffisantes qu'il y ait eu en l'occurrence violation des droits syndicaux, recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.