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Interim Report - REPORT_NO82, 1965

CASE_NUMBER 335 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 10-MAI-63 - Closed

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  1. 57. Les plaintes de la Confédération des travailleurs du Pérou sont contenues dans des communications du 10 mai 1963, du 21 mai 1963 (transmises par le Secrétaire général des Nations Unies) et du 3 juin 1963, respectivement. Ces communications avaient été envoyées au gouvernement pour qu'il fasse parvenir ses observations; la réponse du gouvernement a été transmise au B.I.T le 5 janvier 1965.
  2. 58. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 59. Dans leurs communications des 10 et 21 mai 1963, les plaignants protestent contre un projet de loi qui porterait atteinte à la liberté syndicale. Il s'agit, d'après le texte du projet qui accompagne les plaintes, d'amendements à divers articles du Code pénal. Le projet prévoit le délit d'atteinte à la liberté du travail et des peines contre ceux qui usent de violence à l'égard d'autrui pour l'obliger à participer à une grève ou pour l'empêcher de pénétrer sur les lieux de travail; il prévoit également des sanctions à l'égard des travailleurs et des fonctionnaires de l'Etat qui paralysent collectivement les activités ou les fonctions qu'il entre dans leurs attributions d'assurer.
  2. 60. Par leur communication du 3 juin 1963, les plaignants transmettent le texte du décret présidentiel 009, du 3 mai 1961, qui porte réglementation des organisations syndicales dans le pays. La Confédération des travailleurs du Pérou considère que de nombreuses dispositions dudit décret constituent des violations de la convention no 87, entre autres les articles suivants: l'article 4 qui dispose que nul ne peut être contraint de s'affilier à un syndicat ou à n'en pas faire partie; l'article 6 qui interdit aux syndicats de se vouer institutionnellement à des activités politiques; l'article 7 qui requiert un minimum de vingt membres pour constituer un syndicat, ce qui empêcherait la constitution de syndicats dans de nombreuses petites entreprises; les articles 11 à 19 qui rendent obligatoire l'enregistrement des syndicats; l'article 23 qui dispose qu'une fédération ne peut être constituée que si elle groupe cinq syndicats au moins, et une confédération, dix fédérations au moins. En outre, la loi n'envisagerait pas la formation d'organisations de type horizontal qui groupent des syndicats de diverses branches ou industries, comme il en existe déjà dans le pays sous la désignation d'« unions ». Enfin, la loi dénie aux employés et travailleurs de l'Etat le droit de se syndiquer.
  3. 61. Dans sa réponse du 5 janvier 1965, le gouvernement déclare que ces plaintes se réfèrent à la même période et à des faits similaires à ceux qui ont déjà été traités dans le cas no 323 relatif à une plainte présentée par la Fédération syndicale mondiale contre le gouvernement du Pérou. Ce cas a été examiné aux paragraphes 377 à 387 du soixante-dixième rapport du Comité de la liberté syndicale, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 155ème session (mai-juin 1963) et aux paragraphes 30 à 40 du soixante-seizième rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 159ème session (juin-juillet 1964). Pour cette raison, le gouvernement considère que le Comité, se fondant sur les considérations similaires qui ont été exprimées à propos dudit cas, doit rejeter la plainte de la C.T.P.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 62. Le Comité relève que les plaintes de la Fédération syndicale mondiale, qui avaient été examinées dans ses soixante-dixième et soixante-seizième rapports, à propos du cas no 323, ont trait à l'occupation par le gouvernement (à l'époque, la junte militaire) du siège de divers syndicats et à l'arrestation de dirigeants de syndicats. En l'occurrence, il ne s'est agi à aucun moment du projet visant à modifier le Code pénal ni du décret présidentiel 009 relatif aux organisations syndicales. Autrement dit, les faits qui font l'objet de la plainte actuelle de la Confédération des travailleurs du Pérou sont absolument distincts de ceux qui avaient été avancés par la Fédération syndicale mondiale et examinés par le Comité à propos du cas no 323.
  2. 63. Quant à la période elle-même durant laquelle se seraient passés les faits allégués par la Confédération des travailleurs du Pérou, le Comité avait déjà fait remarquer, lorsqu'il avait eu à connaître des plaintes de la Fédération syndicale mondiale (plaintes relatives à des événements survenus à une période antérieure à celle du mandat des autorités actuelles), que, dans d'autres cas, il avait signalé qu'il existe un lien de continuité entre les gouvernements qui se succèdent dans un même Etat et que, bien qu'un gouvernement ne puisse être tenu pour responsable d'événements survenus sous un gouvernement précédent, il est clairement responsable de toutes suites que de tels événements peuvent continuer d'avoir depuis son accession au pouvoir.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 64. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de faire parvenir ses observations au sujet des plaintes de la Confédération des travailleurs du Pérou portant de manière précise sur les points mentionnés aux paragraphes 59 et 60 et d'ajourner en attendant l'examen du cas.
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