ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - REPORT_NO71, 1963

CASE_NUMBER 331 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 05-MRZ-63 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 48. La plainte du Mouvement syndical chrétien du Pérou est contenue dans un télégramme en date du 5 mars 1963, envoyé directement au Directeur général du B.I.T. Par lettre datée du 25 mars 1963, la plainte a été communiquée au gouvernement pour observations. Le gouvernement a répondu par une communication en date du 4 mai 1963. Les plaignants, qui avaient été informés de leur droit de présenter des informations complémentaires à l'appui de leur plainte par une communication en date du 25 mars 1963, n'ont pas fait usage de ce droit.
  2. 49. Le Pérou a ratifié la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (ne 87), et la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (no 98).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 50. Le Mouvement syndical chrétien du Pérou allègue que les autorités publiques de Puno ont porté atteinte à la liberté syndicale à l'occasion du deuxième Congrès paysan, convoqué du 6 au 9 mars 1963.
  2. 51. Dans sa communication en date du 4 mai 1963, le gouvernement déclare qu'il témoigne en toutes circonstances de son respect des libertés et des garanties constitutionnelles, notamment de la liberté d'association, qui est en particulier respectée sur tout le territoire national sans aucune restriction. Il ajoute que cela est établi par les réunions de caractère social, syndical ou professionnel qui se tiennent quotidiennement dans les domaines les plus divers, un peu partout, et qui non seulement sont assurées des garanties données par le gouvernement, mais encore ont toute la sympathie de celui-ci, ce qui a été le cas du deuxième Congrès départemental paysan de Puno. Enfin, le gouvernement déclare que la réunion du Congrès n'a fait l'objet d'aucune opposition et que c'est uniquement en raison de la distance qui sépare Lima de Puno qu'il y a eu un certain délai avant que les autorités centrales apprennent que le Congrès devait se tenir, mais, dès qu'elles l'ont appris, c'est-à-dire le jour même de l'ouverture du Congrès, le préfet du département de Puno a été informé par radio et par téléphone que le Congrès était autorisé à se tenir avec toutes les garanties légales.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 52. Le Comité constate que la crainte que les plaignants avaient conçue quant à la tenue du deuxième Congrès départemental paysan de Puno paraît avoir été infondée, étant donné que, d'une part, ils n'ont pas communiqué d'informations complémentaires à l'appui de leur plainte, ni n'ont fait valoir de preuves en faveur de leur thèse et que, d'autre part, le gouvernement affirme, dans sa communication du 4 mai 1963, que ledit Congrès s'est effectivement tenu, sans aucune opposition de sa part et que, dès qu'il a eu connaissance de son organisation, il a donné pour instruction aux autorités du département de Puno d'en autoriser la tenue et de lui accorder toutes les garanties légales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 53. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas, de sa part, un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer