ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - REPORT_NO83, 1965

CASE_NUMBER 329 (Cuba) - COMPLAINT_DATE: 16-FEB-63 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 125. Le Comité a jugé utile et commode de traiter dans un document unique les trois cas relatifs à Cuba actuellement pendants devant lui et qui résultent des plaintes présentées respectivement par la Confédération internationale des syndicats chrétiens, les « Corporaciones económicas de Cuba » (en exil) et la Confédération internationale des syndicats libres. Ce faisant, le Comité reprend une pratique suivie en d'autres circonstances.
  2. 126. Cuba a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations concernant l'incarcération do dirigeant syndical Reinaldo González

A. Allégations concernant l'incarcération do dirigeant syndical Reinaldo González
  1. 127. Le 9 février 1962, la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C) adressait au Directeur général un télégramme dans lequel elle sollicitait l'intervention immédiate de l'O.I.T, alléguant le fait que le dirigeant syndical cubain Reinaldo González était sur le point d'être exécuté. Dans deux télégrammes en date du même jour (9 février 1962), le Directeur général portait à la connaissance du premier ministre et du ministre des Affaires étrangères de Cuba le texte de la communication de la C.I.S.C.
  2. 128. Par lettre en date du 22 février 1962, le Directeur général transmettait la plainte au gouvernement de Cuba, conformément à la procédure normale d'examen des plaintes en violation de la liberté syndicale. Dans sa lettre, il faisait valoir au gouvernement que, les questions soulevées dans la plainte mettant en cause la vie d'un individu, le cas s'inscrivait parmi ceux que le Conseil d'administration considère comme urgents, en vertu de la décision prise par lui à sa 140ème session (novembre 1958) et que, pour cette raison, il priait le gouvernement de bien vouloir fournir une réponse le plus rapidement possible.
  3. 129. Le gouvernement n'a fait parvenir sa première réponse que le 7 avril 1964, après que le Comité eut dû, à plusieurs reprises, ajourner l'examen de la plainte, faute d'avoir reçu les observations demandées. L'analyse de cette réponse figure dans le soixante-seizième rapport du Comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 159ème session (juin-juillet 1964).
  4. 130. Dans sa lettre du 7 avril 1964 le gouvernement signalait que M. González avait été jugé et condamné par des tribunaux compétents, conformément à des lois en vigueur avant que les actes reprochés fussent commis. M. González s'était livré à des activités subversives, accompagnées de délits contre la propriété (incendie et autres dommages), dont la perpétration et les mobiles ont d'ailleurs été avoués par l'auteur, en conséquence de quoi l'intéressés purge actuellement une peine temporaire de réclusion proportionnée à la gravité sociale de ses actes délictueux et contraires à l'ordre juridique national.
  5. 131. M. Reinaldo González ayant fait l'objet d'un procès devant les tribunaux cubains, le Comité a recommandé au Conseil d'administration d'inviter le gouvernement à lui envoyer des renseignements détaillés sur les délits reprochés à l'intéressé et sur la procédure judiciaire, ainsi que le texte de la sentence, en différant toute conclusion sur le cas tant qu'il ne disposerait pas de renseignements exacts concernant les circonstances de la détention et de la condamnation de l'intéressé.
  6. 132. Par communication en date du 6 avril 1965, le gouvernement a envoyé les informations complémentaires demandées, auxquelles il a joint une copie des actes judiciaires et du texte de la sentence rendue contre M. Reinaldo González, des dispositions légales applicables en la matière, ainsi que des exemplaires de journaux dans lesquels sont reproduites les déclarations de l'intéressé à la presse.
  7. 133. D'après le gouvernement, un groupe de personnes, dont M. Reinaldo González, avaient fait l'objet d'une détention provisoire du 29 septembre au 8 novembre 1961; de sérieuses accusations et de graves soupçons pesaient sur ces personnes, concernant leur participation à toute une série d'activités portant atteinte à l'intégrité et à la sûreté de l'Etat, ainsi qu'à la sécurité et à l'intégrité des personnes, tout en étant préjudiciables à l'économie nationale. Les inculpés ont été mis à la disposition des autorités compétentes, à savoir le tribunal révolutionnaire du district de La Havane. Le 21 mai 1961, le juge d'instruction a décidé d'engager contre eux des poursuites pour les délits suivants: « atteinte à l'intégrité et à la sécurité de l'Etat », « tentative d'assassinat », « incendie criminel et dégâts volontaires », pour lesquels des sanctions sont prévues au Code pénal (Código de Defensa social) (art. 128, 431, al. 3, 5 et 8, 465 a) et 468 de la loi 425, du 7 juillet 1959.
  8. 134. Le gouvernement ajoute ensuite que l'accusé Reinaldo González s'est soumis volontairement, à la radio et à la télévision, à l'interview d'un groupe de journalistes au sujet de son cas. Il fit alors une confession publique des délits qu'il avait commis, lesquels avaient un caractère hautement subversif et contre-révolutionnaire et étaient totalement étrangers à des problèmes syndicaux. Le gouvernement ajoute qu'à l'époque où il les avait commis, Reinaldo González n'occupait aucune fonction syndicale.
  9. 135. C'est le 30 avril 1962, que s'est ouvert le procès, selon la procédure orale et publique, de plus de cinquante personnes dont le chef avait été Reinaldo González. Toutes jouissaient des garanties prévues par la législation en matière de procédure criminelle (loi martiale cubaine du 28 juillet 1896) et étaient défendues par plusieurs avocats, qui ont bénéficié d'une entière liberté d'action. Se fondant sur les preuves fournies, le Conseil de guerre ordinaire devant lequel s'est déroulé le procès a condamné presque tous les accusés à diverses peines de prison. Reinaldo González s'est vu infliger une peine de trente années d'internement pour les délits suivants: « atteinte à l'intégrité et à la sécurité de l'Etat », « atteinte aux pouvoirs publics », « dégâts volontaires » et « détention de matières inflammables ».
  10. 136. Dans les actes de la procédure ainsi que dans la sentence prononcée contre Reinaldo González et les autres accusés se trouvent exposés en détail les délits commis par les intéressés, que le tribunal a groupés sous les chefs d'accusation suivants: actes de sabotage, terrorisme, attentats sur des personnes, tentative de soulèvement armé en vue de renverser le gouvernement. Les personnes condamnées appartenaient à une organisation dénommée « Mouvement révolutionnaire du peuple », dont Reinaldo González avait été nommé coordonnateur national. Les actes de sabotage ont consisté à incendier divers centres commerciaux et industriels de La Havane. En outre, le « Mouvement » a participé à l'organisation de l'opération connue sous le nom d'« opération Liborio », dont le but était la destruction simultanée des principaux magasins et hôtels de la ville, de l'aqueduc de La Havane, ainsi qu'une autre série d'attentats qui devaient être couronnés par l'élimination de hautes personnalités du gouvernement.
  11. 137. Le Comité a déjà fait savoir que si, dans certains cas, il estimait que les allégations relatives à l'arrestation ou à la détention de militants syndicalistes n'exigeaient pas un examen plus poussé, la raison était qu'il avait reçu des gouvernements certaines informations prouvant d'une manière suffisamment évidente et précise que ces arrestations et détentions n'avaient rien à voir avec les activités syndicales, mais étaient le résultat d'activités étrangères au mouvement syndical, néfastes pour l'ordre public ou de caractère politique. Dans le cas présent, le Comité constate que, d'après les informations envoyées par le gouvernement, il semble n'exister aucun lien entre les faits pour lesquels M. Reinaldo González a été condamné et les activités syndicales supposées auxquelles l'intéressé aurait pu se livrer. Il rappelle à ce propos que les plaignants non plus n'ont pas fait état, dans leur plainte, d'activités syndicales qui auraient entraîné la détention de l'intéressé; ils se sont bornés à signaler que sa vie était en danger et que son exécution était imminente.
  12. 138. Toutefois, le Comité, se fondant sur la documentation envoyée par le gouvernement, fait également observer que M. González et les autres accusés au même procès ont été jugés par un tribunal révolutionnaire, en application de la procédure extraordinaire prévue par la loi martiale cubaine de 1896, les actes délictueux commis par eux étant considérés comme revêtant un caractère « contre-révolutionnaire ». Le Comité rappelle à ce propos qu'il a toujours souligné l'importance qu'il attache en pareil cas à ce que soient respectées toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière.
  13. 139. Se fondant sur la documentation envoyée par le gouvernement, le Comité constate que les textes de la procédure appliquée à cette affaire, de même que le fait que les accusés aient eu la possibilité de se faire assister de plusieurs avocats au cours du procès sont une preuve que, lors de ce dernier, la défense a, semble-t-il, joui de certaines garanties, en dépit du caractère exceptionnel de la procédure.
  14. 140. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de signaler au gouvernement l'importance qu'il attache au principe selon lequel les syndicalistes, comme d'ailleurs toute autre personne, doivent bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire régulière;
    • b) d'appeler l'attention du gouvernement sur l'importance du fait que ces garanties ne doivent pas seulement être exprimées dans la législation mais appliquées dans la pratique;
    • c) de décider, en se fondant sur les éléments qui lui ont été fournis par le gouvernement, que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
      • Allégations relatives à la dissolution d'organisations patronales
    • 141. Le Comité a étudié cet aspect de la présente affaire à sa session de juin 1964, au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire reproduit aux paragraphes 313 à 319 de son soixante-seizième rapport et approuvé par le Conseil d'administration à sa 159ème session (juin juillet 1964). Au paragraphe 319 de ce rapport, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  15. 319. ...............................................................................................................................................
    • a) de déplorer que le gouvernement de Cuba, plus d'une année après que la plainte lui a été communiquée, n'ait pas encore envoyé les observations concrètes qu'il a à formuler sur les allégations précises contenues dans la plainte;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir ces observations le plus vite possible, surtout en ce qui concerne les mesures qui auraient été prises à l'égard des associations d'employeurs, les dispositions légales qui auraient été invoquées en pareil cas et la procédure qui aurait été suivie;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité soumettra un nouveau rapport sur le cas lorsqu'il aura reçu les informations demandées au gouvernement.
  16. 142. Les plaignants avaient présenté leur plainte dans une communication en date du 16 février 1963 et le gouvernement a fait parvenir sa première réponse le 7 avril 1964.
  17. 143. Les plaignants ont soumis au Comité un long document où ils allèguent que le gouvernement de Cuba a violé les normes et les principes énoncés par la convention no 87 et par la convention no 98, au détriment des employeurs comme des travailleurs. Pour ce qui touche expressément au droit d'association des employeurs, les plaignants déclarent que, à partir du 1er janvier 1959, date où le régime actuel a pris le pouvoir, le libre fonctionnement des associations d'employeurs a commencé à être peu à peu limité et entravé par des interventions décrétées arbitrairement dans l'activité de ces organisations; que les membres et les dirigeants des associations d'employeurs ont été victimes de persécutions et se sont vus contraints à l'exil; enfin, que la dissolution des associations d'employeurs a été décrétée, mesure qui aurait atteint la plupart de ces associations en 1960 et en 1961. Toujours selon les plaignants, les actes d'ingérence commis l'ont été par le ministère du Travail en vertu de la loi no 907 du 31 décembre 1961 (sic), qui autorisait le ministre du Travail à prendre de telles mesures lorsque, à son avis, les circonstances l'exigeaient, afin de maintenir en activité les centres de production. C'est cette loi, qui est restée seize mois en vigueur pour être abrogée par la loi no 1021 du 4 mai 1962, qui aurait servi de prétexte aux actes d'ingérence dirigés contre les associations d'employeurs et, finalement, à la dissolution de toutes ces associations. La plus grande partie du document a trait à différentes mesures de nationalisation et d'expropriation prises par le gouvernement.
  18. 144. Dans sa réponse, le gouvernement se bornait à déclarer qu'en l'espèce, eu égard aux prolongements politiques et idéologiques que ne peut manquer d'avoir le présent cas, il se permettait d'attirer l'attention du Conseil d'administration sur l'importance que revêt le droit des peuples à l'autodétermination et sur la vocation des peuples à choisir les systèmes économiques et les formes politiques d'organisation qui cadrent le mieux avec leurs idéaux de progrès et de culture, sur la base de la coexistence pacifique avec les autres peuples et les autres systèmes.
  19. 145. A sa session de juin 1964, le Comité a estimé que la réponse du gouvernement ne contenait pas d'éléments précis qui lui permettent de se faire une opinion sur les fondements de la plainte. Il a également constaté que Cuba a ratifié la convention no 87. Or l'article 2 de cet instrument dispose que les employeurs, comme les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix; l'article 3, que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit qu'ont les organisations d'élaborer leurs statuts, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action; l'article 4, enfin, que les organisations ne sont pas sujettes à dissolution ni à suspension par voie administrative. Le Comité relevait en outre que, aux termes de la déclaration faite par le représentant gouvernemental de Cuba devant la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence internationale du Travail en 1962, les employeurs peuvent constituer des associations conformément au décret royal de 18881.
  20. 146. A la suite des recommandations formulées par le Comité, qui figurent au paragraphe 319 de son soixante-seizième rapport, le gouvernement a fait parvenir des informations complémentaires le 6 avril 1965. Dans sa communication, il fait état de deux aspects distincts, dont l'un a trait à la procédure et concerne la recevabilité de cette plainte, et l'autre, au fond même de la question en litige.
  21. 147. Pour ce qui est du premier de ces aspects, le gouvernement estime que la plainte a été présentée par « un certain nombre de soi-disant corporations économiques en exil » et signée par des personnes qui prétendent être les représentants de celles-ci, en possession d'un mandat et de pouvoirs douteux, difficiles à vérifier. D'après le gouvernement, il y a lieu de supposer qu'il s'agit d'une minorité de personnes volontairement exilées de leur pays d'origine, dont certaines seraient même recherchées par les autorités judiciaires. Parmi ces personnes se trouvent notamment d'anciens titulaires d'entreprises en activité sous le régime antérieur, et dont les uns seraient visés par les lois révolutionnaires sur la récupération des biens détournés par ledit régime, et d'autres par les diverses lois relatives à la nationalisation des biens dans les secteurs essentiels de l'économie. En résumé, il s'agirait d'un groupe de personnes qui, actuellement, n'ont pas de statut les autorisant à employer des travailleurs à Cuba et, par ailleurs, résident dans un pays distinct de celui contre le gouvernement duquel la plainte est dirigée. Le gouvernement ajoute que, pour que l'on puisse juger les activités économiques et sociales que peut exercer légalement une véritable organisation d'employeurs, celle-ci doit être naturellement établie dans le pays en question. En conséquence, des organisations d'employeurs qui n'ont pas et ne peuvent avoir leur siège à Cuba ne sauraient jouir d'un statut consultatif auprès de l'O.I.T, du fait qu'elles se trouvent éloignées aussi bien qu'en raison de l'existence d'une révolution socialiste qui a doté le pays d'une nouvelle organisation économique et sociale. Il est évident, pour le gouvernement, que les seules organisations de producteurs et d'employeurs existantes que l'on puisse qualifier de cubaines sont celles qui exercent leurs activités dans le pays, dans le cadre général de l'économie planifiée et socialiste.
  22. 148. Le Comité tient à signaler que la procédure en vigueur en matière de soumission de plaintes relatives à des violations de la liberté syndicale prévoit que ces plaintes doivent émaner soit d'organisations de travailleurs ou d'employeurs, soit de gouvernements. Or, dans son premier rapport, le Comité avait déjà indiqué que l'on pouvait parfois faire valoir que les personnes qui prétendent agir au nom d'une organisation de ce genre ne sont pas habilitées à le faire si cette organisation a été dissoute ou si les plaignants n'ont plus leur résidence dans le pays intéressé. Le Comité a estimé que l'on irait à l'encontre des fins auxquelles a été établie la procédure d'examen des plaintes en violation des droits syndicaux si l'on admettait que la dissolution - réelle ou prétendue - d'une organisation par un acte gouvernemental abolit le droit de ladite organisation à recourir à la procédure en question. Dans ces cas, des contestations pourraient évidemment s'élever quant à l'autorité dont jouissent exactement les personnes qui prétendent agir au nom de l'organisation intéressée, quant à la connaissance des faits que ces personnes peuvent avoir et à la confiance que l'on pourrait accorder aux affirmations d'individus qui ne résident plus dans le pays. Le Comité a fait savoir qu'il serait disposé au besoin à examiner ces cas pour ce qu'ils valent, mais qu'il ne jugera jamais une plainte irrecevable par le seul fait que le gouvernement en question a dissous ou prétendu dissoudre l'organisation au nom de laquelle la plainte est présentée ou parce que la ou les personnes présentant la plainte s'est ou se sont réfugiée(s) à l'étranger. En adoptant ce point de vue, le Comité a été influencé par les conclusions approuvées à l'unanimité par le Conseil d'administration, en 1937, lorsque, à propos du cas relatif au Parti travailliste de l'île Maurice, il a examiné une plainte fondée sur l'article 24 de la Constitution de l'O.I.T. (alors art. 23). Dans le cas en question, le Conseil d'administration a établi le principe suivant: il se réserve la possibilité d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider si un organisme doit ou non être considéré comme une organisation professionnelle aux fins de la Constitution de l'O.I.T et il ne se considère lié par aucune définition de l'appellation « organisation professionnelle » que pourrait donner un gouvernement. Le Comité s'est proposé de suivre les mêmes principes pour juger de la recevabilité des plaintes dont il aurait à connaître. En vertu de quoi, il a estimé qu'une plainte ne saurait être irrecevable pour la seule raison que le gouvernement visé a dissous l'organisation qui la présente.
  23. 149. Dans ces conditions, le Comité, adoptant une position analogue à celle qu'il a adoptée dans des cas antérieurs, estime que les arguments présentés par le gouvernement cubain ne constituent pas des raisons pour conclure à l'irrecevabilité de la plainte. En effet, cette plainte a été soumise par une organisation professionnelle qui s'est exilée volontairement à la suite des mesures prises par le gouvernement. En conséquence, le Comité estime la présente plainte recevable dans le cadre de la procédure en vigueur.
  24. 150. En ce qui concerne la question de fond soulevée par les plaignants, relativement à la dissolution des associations d'employeurs, le gouvernement révolutionnaire déclare que l'on prétend l'accuser de violation de normes garantissant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, définies aux conventions nos 87 et 98 et que, à cet effet, on cite une série de dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur dans le pays, dans l'objet exclusif d'essayer de mettre en cause rien de moins que tout un ordre social et politique. Le gouvernement prétend qu'aucune disposition n'a été prise en vue d'interdire l'association à des fins licites des personnes qui continuent d'exercer leurs fonctions en qualité de directeurs d'entreprises et de centres de travail non visés par les lois sur les nationalisations. La preuve en est fournie par l'existence de l'Association nationale des petits agriculteurs de Cuba, l'Association nationale des détaillants de denrées alimentaires, celle des petits commerçants des villes, organismes qui jouissent des garanties habituelles. Le gouvernement ajoute que, de toute évidence, ne pouvaient survivre les associations qui relevaient de propriétaires d'entreprises exerçant des monopoles puissants, possédant des commerces et se livrant à des activités qui ont été nationalisées et dont la gestion économique est actuellement réservée à l'Etat. Cependant, les anciennes associations n'ont été ni interdites ni dissoutes au moyen de mesures arbitraires prises par des organes ou des fonctionnaires de l'administration publique. En fait, leur activité a pris fin en application de lois promulguées par le Conseil des ministres, organe compétent au regard des règles constitutionnelles en vigueur. Les associations en question ont fini par ne plus exister de facto, et par ne plus compter de membres habilités à les représenter conformément à la loi. Le gouvernement a donc dû intervenir, par mesure de précaution, étant donné que leurs membres se livraient à des activités - parfois même de sabotage - opposées aux mesures sociales et économiques qu'il avait prises. Par la suite, quand les lois de nationalisation ont été mises en vigueur, ces associations n'ont plus eu de raison d'exister, puisqu'elles n'étaient plus en harmonie avec les nouvelles réalités et les nouvelles mesures de réorganisation de l'économie nationale.
  25. 151. Le gouvernement fait état de la loi 907 de 1960 qui, à l'alinéa h) de son article 5, habilite le ministre du Travail à « intervenir dans les entreprises ou organisations patronales ou professionnelles, lorsque les circonstances l'exigent, pour maintenir en activité les centres de production ou assurer le respect des droits sociaux, à la condition expresse que ce soit pour un motif justifié et en conformité avec la loi, et par l'intermédiaire de personnes désignées à cet effet ». Cette prérogative avait déjà été accordée par la loi 647, en date du 24 novembre 1959, lorsque certains patrons, selon le gouvernement, commencèrent à paralyser le fonctionnement normal des centres de travail, en portant atteinte d'une manière ou d'une autre à J'équilibre économique du pays, par le lock-out ou la fermeture, soit temporaire, soit définitive, des entreprises en suscitant des conflits du travail, en procédant à des renvois massifs, ou par tout autre moyen. Le gouvernement révolutionnaire entreprit alors d'ordonner l'intervention de l'Etat quand il le jugea nécessaire et, par la suite, afin de favoriser le plein essor économique du pays, promulgua la loi no 890 du 13 octobre 1960, qui nationalisait, par voie d'expropriation forcée, les entreprises de caractère industriel et commercial.
  26. 152. Le Comité estime que, dans le cas d'espèce, il convient d'établir une distinction entre, d'une part, les dispositions adoptées à l'encontre des organisations d'employeurs et, d'autre part, les mesures de nationalisation et d'expropriation.
  27. 153. En ce qui concerne ces dernières, le Comité note que leur application a entraîné à Cuba l'abolition de la propriété privée de la quasi-totalité des moyens de production. Les mesures prises en l'occurrence répondent à certaines conceptions en matière de politique et d'économie, qui ne sont pas du ressort du Comité, et sur lesquelles il ne lui appartient pas de se prononcer. Il en est de même de la forme dans laquelle ont été réalisées les nationalisations et expropriations auxquelles il est fait allusion.
  28. 154. Cependant, en ce qui concerne les mesures prises à l'encontre des organisations d'employeurs, le Comité, se fondant sur les informations fournies par le gouvernement et les plaignants, note que celui-ci a décidé d'intervenir dans la gestion des organisations intéressées en vertu de la loi 647 du 24 novembre 1959 et de la loi 907 de 1960, à la fois antérieurement aux principales mesures de nationalisation et d'expropriation et pendant leur application. Ces lois permettaient l'adoption de dispositions administratives prévoyant des actes d'ingérence dans les activités des organismes patronaux et ont finalement abouti à leur dissolution.
  29. 155. Or, d'un côté, Cuba a ratifié la convention no 87, dont l'article 3 dispose que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit qu'ont les organisations d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action. L'article 4 de la même convention dispose que les organisations ne sont pas sujettes à dissolution ni à suspension par voie administrative. D'un autre côté, le décret royal de 1888, également applicable aux organisations patronales, ne semble pas prévoir le contrôle de la gestion des associations, ni leur dissolution par voie administrative.
  30. 156. Le Comité a déjà signalé, dans des cas précédents d'ingérence de l'administration dans la gestion des organisations professionnelles, que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit qu'ont les organisations d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité. Le Comité a estimé que les principes posés dans l'article 3 de la convention no 87 n'empêchent pas le contrôle des actes internes d'un syndicat si ces actes vont à l'encontre des dispositions légales ou statutaires. Cependant, il importe au plus haut point, afin de garantir l'impartialité et l'objectivité de la procédure, que ce contrôle soit le fait de l'autorité judiciaire compétente. De son côté, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a également noté que toute disposition prévoyant la suspension administrative des dirigeants d'un syndicat qui seraient responsables d'un ordre enfreignant les dispositions de la législation en vigueur est contraire à l'article 4 de la même convention. En ce qui concerne la dissolution des organisations professionnelles, le Comité, tenant compte des dispositions de l'article 4 en question, a souligné l'importance qu'il attache au principe généralement reconnu selon lequel les organisations d'employeurs et de travailleurs ne sauraient être sujettes à dissolution ni à suspension par voie administrative. Il a également souligné l'importance du recours aux voies judiciaires pour décider la suspension ou la dissolution d'un syndicat. La simple possibilité, accordée à une organisation, de recourir aux tribunaux contre une mesure administrative n'a pas la même valeur et ne constitue pas toujours une solution suffisamment efficace. Lorsqu'on adopte de telles mesures, on court le risque qu'elles ne paraissent arbitraires, y compris si elles sont provisoires, et quand bien même elles seraient suivies d'une action judiciaire indépendante. Le Comité a insisté sur l'importance qu'il attache au fait que les juges puissent connaître le fond de la question dont ils sont saisis, afin d'être à même de déterminer si les dispositions sur lesquelles sont fondées les décisions administratives faisant l'objet d'un recours enfreignent ou non les droits que la convention no 87 reconnaît aux organisations professionnelles. Il a rappelé à ce propos ce que lui-même avait déclaré, et également la Commission d'experts a, au sujet du refus d'enregistrer un syndicat; en effet, si l'autorité administrative possède un pouvoir d'appréciation pour enregistrer ou annuler l'enregistrement d'un syndicat, l'existence d'une procédure d'appel ne semble pas une garantie suffisante; dans ces cas, les juges n'auraient que la possibilité de s'assurer que la législation a été correctement appliquée. Le même problème peut se poser dans le cas de la suspension ou de la dissolution d'une organisation professionnelle.
  31. 157. En vertu des normes susmentionnées, contenues dans la convention no 87 et des considérations exposées à leur endroit tant par le Comité de la liberté syndicale que par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, le Comité estime que le gouvernement de Cuba n'a pas respecté les principes énoncés.
  32. 158. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de signaler que la dissolution ou l'exil d'une organisation de travailleurs ou d'employeurs n'empêche pas celle-ci de saisir l'Organisation internationale du Travail d'une plainte en violation des droits syndicaux;
    • b) en ce qui concerne les mesures de nationalisation et d'expropriation adoptées par le gouvernement cubain:
    • i) de signaler que ces mesures ne sont pas du ressort du Comité et qu'il n'appartient pas à ce dernier de se prononcer à leur sujet, ni sur la forme dans laquelle elles ont été appliquées;
    • ii) de souligner, en revanche, que quand bien même ces mesures ne constitueraient pas en soi une violation de la liberté syndicale, elles ne devraient pas non plus servir de prétexte ou de justification à des actes impliquant une violation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948;
    • iii) d'appeler l'attention du gouvernement sur les violations de ladite convention no 87, du droit des organisations d'élaborer leurs statuts, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action, enfin, du principe selon lequel lesdites organisations ne peuvent pas être sujettes à dissolution ni à suspension par voie administrative, qu'il estime avoir été commises à Cuba, pour les raisons indiquées au paragraphe 156.
      • Allégations relatives à la détention de dirigeants syndicaux
    • 159. La Confédération internationale des syndicats libres a fait parvenir sa plainte le 17 décembre 1964. Cette plainte a été transmise au gouvernement, qui a formulé ses observations le 6 avril 1965.
  33. 160. Dans sa plainte, la C.I.S.L signale qu'à Cuba de nombreux dirigeants syndicaux sont encore détenus, dont la plupart ont été condamnés à des peines extrêmement sévères, fréquemment en vertu d'une vague accusation d'« activités contre-révolutionnaires ». Parmi ces détenus figurent les personnes suivantes: Luis Miguel Linsuáin, Alberto Garcia, Antonio Dagas, José Lauro Blanco, Basilio Medina Luna, Julio Padrón, Gabriel Hernández Custodio, Leandro Barreras, Ramón del Bosque, Norberto Abreu, Javier González, Angel Custodio, Angel Hernández, Francisco Aguirre Vidaurreta, Sara Carranza, Ada González Gallo, Carmen Méndez Linares, Juan Manuel Reines, Arnoldo Muller Carbone, Diego Herrera Rubio, Carlos Rubiera Frito, Henry Martinez López, Jorge Blanco Ferrando, Ulises Diaz González.
  34. 161. Les plaignants estiment que l'emprisonnement de ces personnes - dont ils indiquent les anciennes fonctions syndicales - n'est qu'un moyen tendant à priver les travailleurs cubains de leurs dirigeants et à imposer au mouvement syndical d'autres chefs ayant la faveur du régime, de manière à renforcer le contrôle du gouvernement sur les syndicats. D'autre part, les plaignants se déclarent convaincus que les peines de prison n'ont pas été prononcées pour châtier des délits véritables et ils estiment qu'il y a de bonnes raisons de supposer que ces condamnations ont été appliquées dans le cadre de procédures irrégulières, qui ont déjà été décrites par la Commission internationale de juristes, dont certaines des conclusions sont citées dans la plainte. Cette commission a également fait état du traitement inhumain auquel les détenus seraient soumis dans les prisons cubaines.
  35. 162. Enfin, les plaignants signalent qu'étant donné les conditions qui existent présentement à Cuba, ils comprennent fort bien que l'accusation d'infraction à la convention no 87 résultant de l'application des méthodes qui ont été utilisées par le régime cubain actuel pour éliminer les dirigeants syndicaux ne pourra être prouvée que si l'on procède à une enquête impartiale sur le terrain, enquête pour laquelle l'O.I.T doit être particulièrement indiquée. Les plaignants demandent en conséquence au Conseil d'administration du B.I.T d'instituer une commission d'enquête afin de vérifier le degré d'équité ou de non-équité, d'impartialité ou, au contraire, de partialité, du pouvoir judiciaire en ce qui concerne les dirigeants syndicaux emprisonnés, de procéder à une enquête sur la manière dont les prisonniers sont traités, enfin, sur la base de ces conclusions, de formuler des recommandations concernant le sort futur des dirigeants syndicaux emprisonnés.
  36. 163. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que la plainte formulée présente deux aspects différents, qu'il est nécessaire, selon lui, d'envisager séparément afin de se prononcer sur chacun d'eux. Il s'agit d'une part de l'irrecevabilité de la demande formulée par les plaignants en ce qui concerne l'envoi d'une commission d'enquête. Le gouvernement estime, en effet, que la C.I.S.L ne peut se fonder sur les articles 24, 25 et 26 de la Constitution de l'O.I.T pour demander l'institution d'une telle commission. En vertu de l'article 26 précité, l'exercice de ce droit n'est réservé qu'à un Etat Membre, lorsque celui-ci dépose une plainte formelle contre un autre Membre qui, à son avis, n'assure pas d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention que l'un et l'autre auraient ratifiée; une mesure analogue peut également être demandée par un délégué à la Conférence ou, d'office, par le Conseil d'administration. Dans le cas présent, on ne saurait prétendre que l'une ou l'autre de ces conditions soient remplies, ni que la qualité ou la position de l'organisation plaignante permette de prendre formellement en considération ou d'accueillir favorablement sa demande.
  37. 164. En ce qui concerne les prétendues violations de la liberté syndicale à Cuba, le gouvernement déclare que les plaignants ont exposé des conceptions subjectives et tendancieuses de l'état actuel du mouvement syndical à Cuba, et qu'ils prétendent porter un jugement sur l'administration de la justice à Cuba en se fondant sur un rapport dont ils font état. Le gouvernement a maintenant chargé les organes compétents de lui fournir les renseignements nécessaires en ce qui concerne les prétendues détentions ou les sanctions pénales appliquées aux personnes mentionnées dans la plainte, et il se réserve le droit de fournir des informations complémentaires, ainsi que toutes preuves à l'appui de ce cas.
  38. 165. Enfin, le gouvernement réfute les opinions gratuites ainsi que les allégations de l'organisation plaignante quant aux conditions régnant dans le pays en ce qui concerne l'exercice des droits syndicaux. Quant à l'application des normes prescrites dans la convention no 87, le gouvernement maintient également la position qu'il a adoptée à l'occasion de l'examen de sa législation en la matière par les organes chargés de contrôler l'application des conventions internationales, mis sur pied par l'O.I.T.
  39. 166. Le Comité fait observer que, face aux allégations des plaignants selon lesquelles les syndicalistes cités dans la plainte auraient été condamnés, fréquemment, sur la base de vagues accusations d'« activités contre-révolutionnaires », et suite au désir manifesté d'une enquête sur place par les soins d'une commission constituée par l'O.I.T, afin de déterminer sous quelle forme ont été jugés ces syndicalistes, le gouvernement soutient pour sa part que cette demande est irrecevable conformément aux dispositions en matière d'enquêtes prévues par la Constitution de l'O.I.T. Le Comité estime que, dans le cas présent, il ne s'agit pas d'appliquer les articles de la Constitution cités par le gouvernement, qui n'ont pas été invoqués par les plaignants, mais bien de suivre la procédure normale établie par le Conseil d'administration en matière de plainte en violation de la liberté syndicale.
  40. 167. D'autre part, le Comité relève que le gouvernement a demandé à ses organes compétents de lui fournir les renseignements nécessaires sur les procédures judiciaires suivies à l'égard des syndicalistes mentionnés dans la plainte, et qu'il se réserve le droit de donner des informations complémentaires ainsi que des preuves à l'appui.
  41. 168. A maintes reprises, lorsque les gouvernements ont répondu aux allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs avaient été détenus pour activités syndicales en déclarant que les personnes en cause avaient, en fait, été détenues pour leurs activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le Comité a toujours suivi la règle consistant à prier les gouvernements intéressés de fournir des informations complémentaires aussi précises que possible au sujet de ces détentions et de leurs motifs exacts, et a ajouté que si, dans certains cas, il a décidé que les allégations relatives à l'arrestation ou à la détention de militants syndicalistes n'exigeaient pas un examen plus approfondi, cela était dû au fait qu'il avait reçu des gouvernements certaines informations prouvant d'une manière évidente et précise que ces arrestations ou détentions n'avaient rien à voir avec les activités syndicales, mais résultaient uniquement d'activités dépassant le cadre syndical, nuisibles à l'ordre public ou de caractère politique. Le Comité a également suivi la pratique consistant à prier les gouvernements de lui faire parvenir le texte des jugements rendus et leurs attendus, lorsqu'il s'agit de condamnations applicables à des syndicalistes.
  42. 169. Dans ces conditions, et avant de se prononcer sur la demande formulée par les plaignants en ce qui concerne la commission d'enquête, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir le plus rapidement possible des informations détaillées sur les activités ayant motivé la condamnation des personnes mentionnées dans la plainte, de même que le texte des jugements rendus dans chaque cas et de leurs attendus, l'examen de cet aspect du cas étant différé dans l'intervalle.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 170. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  2. 1) pour ce qui est des allégations concernant l'incarcération du dirigeant syndical Reinaldo González:
    • a) de signaler au gouvernement l'importance qu'il attache au principe selon lequel les syndicalistes, comme d'ailleurs toute autre personne, doivent bénéficier des garanties que leur offre une procédure judiciaire régulière;
    • b) d'appeler l'attention du gouvernement sur l'importance du fait que ces garanties ne doivent pas seulement être exprimées dans la législation mais appliquées dans la pratique;
    • c) de décider, en se fondant sur les éléments qui lui ont été soumis par le gouvernement, que ce cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi;
  3. 2) pour ce qui est des allégations relatives à la dissolution d'organisation d'employeurs:
    • a) de signaler que la dissolution ou l'exil d'une organisation de travailleurs ou d'employeurs n'empêche pas celle-ci de saisir l'Organisation internationale du Travail d'une plainte en violation des droits syndicaux;
    • b) en ce qui concerne les mesures de nationalisation et d'expropriation adoptées par le gouvernement cubain:
    • i) de signaler que ces mesures ne sont pas du ressort du Comité et qu'il n'appartient pas à ce dernier de se prononcer à leur sujet, ni sur la forme dans laquelle elles ont été appliquées;
    • ii) de souligner, en revanche, que, quand bien même ces mesures ne constitueraient pas en soi une violation de la liberté syndicale, elles ne devraient pas non plus servir de prétexte ou de justification à des actes impliquant une violation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948;
    • iii) d'appeler l'attention du gouvernement sur les violations de ladite convention (no 87), sur le droit des organisations d'élaborer leurs statuts, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action, enfin, sur le principe selon lequel lesdites organisations ne peuvent pas être sujettes à dissolution ni à suspension par voie administrative, qu'il estime avoir été commises à Cuba, pour les raisons indiquées au paragraphe 156;
  4. 3) pour ce qui est des allégations relatives à la détention de dirigeants syndicaux, et avant de se prononcer sur la demande formulée par les plaignants en ce qui concerne la commission d'enquête, de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir le plus rapidement possible des informations détaillées sur les activités ayant motivé la condamnation des personnes mentionnées dans la plainte, de même que le texte des jugements rendus dans chaque cas et de leurs attendus, l'examen de cet aspect du cas étant différé dans l'intervalle;
  5. 4) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité présentera un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu du gouvernement les informations demandées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer