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Definitive Report - REPORT_NO70, 1963

CASE_NUMBER 314 (South Africa) - COMPLAINT_DATE: 19-NOV-62 - Closed

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  1. 86. La plainte du Congrès des syndicats d'Afrique du Sud (S.A.C.T.U) figure dans une communication adressée à l'O.I.T le 19 novembre 1962. Le gouvernement a présenté ses observations au sujet de la plainte dans une communication en date du 11 mars 1963.
  2. 87. La République sud-africaine n'a ratifié ni la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87), ni la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (no 98).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 88. L'organisation plaignante allègue que le gouvernement persécuterait M. Alven Bennie, qui est chargé de l'organisation de l'un des syndicats affiliés au Congrès des syndicats d'Afrique du Sud, le Syndicat des ouvriers non spécialisés de Port Elizabeth. Accusé à la suite d'incidents se rapportant à son activité syndicale, il a été acquitté en 1958 et en 1961; il a été condamné à une amende au début de 1962, après avoir été arrêté, alors qu'il distribuait des brochures aux travailleurs des chemins de fer. Le 4 octobre 1962, il a été soumis aux prescriptions du ministre de la Justice: a) résidence forcée dans le district de Port Elizabeth pendant cinq ans, b) se présenter à un poste de police déterminé tous les jours à 7 heures pendant cette même période, c) pendant cinq ans, il lui est interdit d'assister, sur le territoire de la République sud-africaine, à toute réunion sociale (c'est-à-dire toute réunion où les personnes présentes ont des relations de caractère social les unes avec les autres) ou à toute réunion politique (c'est-à-dire toute réunion au cours de laquelle une forme d'Etat, un principe ou une politique du gouvernement ou de l'Etat sont exposés, défendus, attaqués, critiqués ou discutés). Le plaignant considère que le traitement dont M. Bennie a fait l'objet fait partie d'une campagne délibérée de la part des autorités pour empêcher les travailleurs des chemins de fer de s'organiser au sein du Syndicat des travailleurs des chemins de fer et des ports sud-africains. Il est allégué qu'aucune raison n'aurait été donnée à M. Bennie pour justifier les prescriptions dont il a fait l'objet, qu'il n'aurait pas eu la possibilité de se défendre et que les prescriptions mettraient virtuellement fin à son activité syndicale, puisqu'il ne pourra pas s'entretenir avec les travailleurs, prononcer devant eux des discours ou les aider.
  2. 89. Dans sa communication du 11 mars 1963, le gouvernement déclare que les prescriptions ont été signifiées conformément à la loi de 1950 sur la suppression du communisme et non pas en vue de gêner l'exercice des droits syndicaux. Le gouvernement déclare que, comme dans des cas antérieurs analogues, il ne peut pas fournir d'autres renseignements au sujet des raisons qui ont motivé cette action et doit se borner à indiquer que M. Bennie n'a pas, comme il en avait le droit, demandé au ministre de lui communiquer les raisons et les informations qui l'ont amené à imposer ces prescriptions.
  3. 90. Il s'agit une fois encore d'un cas où un dirigeant syndicaliste se voit interdire de participer à la vie publique et syndicale, en vertu de la loi de 1950 sur la suppression du communisme, cas dont les éléments essentiels ne se distinguent pas de ceux que le Comité a examinés à d'autres occasions lorsqu'il a été saisi d'allégations analogues relatives à des mesures prises à l'encontre d'autres dirigeants syndicalistes sud-africains.
  4. 91. Dans le cas no 63, relatif à l'Union sud-africaine, le Comité, aux paragraphes 268 à 276 de son douzième rapport, a formulé certaines conclusions et a soumis au Conseil d'administration des recommandations concernant des allégations similaires, présentées d'une manière beaucoup plus détaillée, ayant trait aux effets de la loi sur la suppression du communisme sur l'exercice des droits syndicaux. Lorsqu'il a été saisi d'allégations semblables relatives à d'autres personnes, dans le cas no 102, le Comité au paragraphe 185 1) de son quinzième rapport, a recommandé au Conseil d'administration « de confirmer les conclusions relatives à la loi de 1950 sur la suppression du communisme, modifiée en 1951, qui figurent dans les paragraphes 268 à 276 de son douzième rapport ».
  5. 92. Dans le cas no 63, mentionné au paragraphe précédent, le Comité a tout d'abord rappelé les principes formulés au paragraphe 29 de son premier rapport en ce qui concerne l'examen des plaintes auxquelles le gouvernement intéressé a attribué un caractère politique, et le fait qu'il avait décidé que, bien que des allégations soient d'origine politique ou présentent certains aspects politiques, elles devraient être étudiées quant au fond si elles soulèvent des questions intéressant directement l'exercice des droits syndicaux. Le Comité avait en outre fait remarquer qu'il avait suivi la même règle dans des cas antérieurs, parmi lesquels le cas no 10, relatif au Chili et le cas no 5, relatif à l'Inde.
  6. 93. Dans le cas relatif au Chili, le Comité avait exprimé l'opinion qu'une disposition législative permettant qu'une personne simplement inculpée d'un délit, mais non condamnée de ce fait, puisse être privée du droit d'affiliation à un syndicat professionnel, pouvait paraître inusitée et il avait suggéré au gouvernement de réviser cette disposition à la lumière des principes énoncés dans la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87), et dans la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (no 98). Dans le cas no 63, le Comité a, une fois encore, souligné l'importance qu'il attache à ces principes et, en particulier, au principe selon lequel les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, devraient avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer au statut de ces dernières.
  7. 94. Dans le cas précité relatif à l'Inde, le Comité, après avoir examiné les allégations relatives à des mesures de détention préventive, avait insisté sur le fait que la politique de tout gouvernement devrait veiller à assurer le respect des droits de l'homme et, spécialement, le droit qu'a toute personne détenue de bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible. Le Comité a réaffirmé ce principe dans le cas no 63, relatif à ce qui était alors l'Union sud-africaine.
  8. 95. En conséquence, dans le cas no 63, le Comité a soumis au Conseil d'administration les conclusions contenues dans le paragraphe 276 de son douzième rapport, qui sont ainsi conçues:
  9. 276. Dans la mesure où la loi sud-africaine de 1950 a été promulguée, comme l'affirme le gouvernement, uniquement pour une raison politique, à savoir celle d'interdire d'une manière générale aux communistes en tant que citoyens toute activité publique, le Comité estime qu'une question de politique nationale interne se pose, qui est hors de sa compétence et à l'égard de laquelle il doit donc s'abstenir d'exprimer une opinion quelconque. Mais étant donné que des mesures d'une nature politique peuvent avoir des répercussions indirectes sur l'exercice des droits syndicaux, le Comité désire attirer l'attention du gouvernement de l'Union sud-africaine sur les vues qu'il a exprimées dans les cas précités relativement, d'une part, au principe de la liberté pour les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de s'affilier au syndicat de leur choix, et, d'autre part, à l'importance d'une procédure judiciaire régulière lorsque des mesures d'une nature politique peuvent avoir des répercussions indirectes sur l'exercice des droits syndicaux. En conséquence, il recommande au Conseil d'administration de communiquer les conclusions ci-dessus au gouvernement de l'Union sud-africaine.
    • Ainsi qu'il est dit au paragraphe 91 ci-dessus, le Comité a réaffirmé ces conclusions dans le cas no 102, relatif à ce qui était alors l'Union sud-africaine.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 96. Les allégations formulées en ce qui concerne le cas de M. Alven Bennie, chargé de l'organisation du Syndicat des ouvriers non spécialisés de Port Elizabeth, n'apportent aucun élément nouveau aux allégations formulées dans les cas no 63 et 102 et ne font qu'ajouter le nom d'une autre personne à la liste de ceux qui, selon les allégations, auraient été écartés de la vie syndicale en vertu de la loi sur la suppression du communisme, et impliquent les mêmes questions de principe que celles au sujet desquelles le Comité a soumis des recommandations au Conseil d'administration dans son douzième rapport.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 97. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de confirmer les conclusions relatives à la loi de 1950 sur la suppression du communisme, modifiée en 1951, qui figurent dans les paragraphes 268 à 276 de son douzième rapport et, en parti culier, d'attirer l'attention sur l'intérêt qu'il attache au principe de la liberté pour les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de s'affilier au syndicat de leur choix ainsi qu'à l'importance d'une procédure judiciaire régulière, lorsque des mesures de nature politiqué peuvent avoir des répercussions indirectes sur l'exercice des droits syndicaux, principes qui ont été affirmés par le Conseil d'administration lorsqu'il a adopté, le 11 mars 1954, le paragraphe 276 du douzième rapport du Comité, cité au paragraphe 95 ci-dessus.
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