ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - REPORT_NO72, 1964

CASE_NUMBER 303 (Ghana) - COMPLAINT_DATE: 22-JUN-62 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 139. La plainte de la Confédération internationale des syndicats libres, en date du 22 juin 1962, ainsi que les observations fournies en la matière par le gouvernement du Ghana le 5 octobre 1962 ont été examinées par le Comité aux paragraphes 244 à 323 de son soixante-septième rapport, qui a été approuvé par le Conseil d'administration le 8 mars 1963, au cours de sa 154ème session.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 140. Aux paragraphes 253 à 311 de son soixante-septième rapport, le Comité a examiné un certain nombre d'allégations relatives aux dispositions de la loi de 1958 sur les relations de travail, telle que modifiée. Sur la recommandation du Comité, le Conseil d'administration, ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 323 a), b) et c) de ce rapport, a attiré l'attention du gouvernement du Ghana sur certains principes, en lui suggérant de bien vouloir réexaminer les dispositions de la loi à la lumière de ces principes, et l'a prié de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de tous faits nouveaux. En ce qui concerne l'application de certaines dispositions de la loi en question, le Comité lui-même a invité le gouvernement à fournir des informations complémentaires comme indiqué aux paragraphes 269 et 285 de son soixante-septième rapport.
  2. 141. En ce qui a trait aux allégations relatives aux grèves qui ont eu lieu en septembre 1961 et à l'arrestation de syndicalistes, le Conseil d'administration, en adoptant le paragraphe 323 d) du soixante-septième rapport du Comité, a attiré l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il a toujours attachée au droit qu'a toute personne détenue d'être jugée équitablement dans les délais les plus prompts et a prié le gouvernement d'indiquer si, parmi les syndicalistes dont on allègue qu'ils ont été arrêtés ou détenus, il s'en trouve encore en détention ou en prison et, dans l'affirmative, de lui fournir des informations sur les procédures légales ou judiciaires engagées, ou devant être engagées, ainsi que sur le résultat de telles procédures.
  3. 142. En ce qui concerne les allégations relatives à la dissolution de certains syndicats à la suite des grèves de septembre 1961, le Comité, comme indiqué au paragraphe 322 de son soixante-septième rapport, a prié le gouvernement de lui faire savoir si la dissolution en question a été ordonnée directement par le gouvernement ou par l'intermédiaire de procédures instituées par les autorités compétentes des tribunaux, et en vertu de quelles dispositions légales cette dissolution a été ordonnée.
  4. 143. Dans une lettre datée du 26 juillet 1963, le gouvernement déclare que la révision de la loi sur les relations de travail était prévue avant même que la plainte eût été présentée, que les modifications proposées seront bientôt soumises à la Commission consultative nationale du travail pour examen et approbation et que le B.I.T sera tenu au courant dès que l'action actuellement en cours aura été terminée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 144. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la déclaration formulée par le gouvernement du Ghana dans sa communication du 26 juillet 1963, selon laquelle les modifications proposées de la loi sur les relations de travail devront être soumises prochainement à la Commission consultative nationale du travail pour examen et approbation, et de prier le gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de tous faits nouveaux survenus à cet égard;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir lui fournir toutes informations complémentaires, ainsi qu'il en a été sollicité précédemment aux paragraphes 141 et 142 ci-dessus, au sujet de certains points soulevés par l'arrestation prétendue de syndicalistes et la dissolution de certains syndicats à la suite des grèves de septembre 1961.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer