ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - REPORT_NO69, 1963

CASE_NUMBER 280 (France) - COMPLAINT_DATE: 21-JAN-62 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 11. Par une communication en date du 21 janvier 1962, la Confédération européenne des syndicats autonomes de cheminots (C.E.S.A.C) a déposé une plainte devant l'O.I.T aux termes de laquelle il serait porté atteinte à l'exercice des droits syndicaux en France. Informée de son droit de présenter des informations complémentaires à l'appui de sa plainte, l'organisation plaignante a précisé cette dernière par une communication en date du 26 février 1962.
  2. 12. La plainte et les informations complémentaires venues l'appuyer ayant été trans- mises au gouvernement français pour observations, celui-ci a répondu par une communication en date du 25 octobre 1962.
  3. 13. La France a ratifié la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87), ainsi que la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (no 98).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 14. La Confédération européenne des syndicats autonomes de cheminots allègue que la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) adopterait une attitude discriminatoire à l'égard du Syndicat national autonome des agents administratifs et services communs (S.N.A.A.S.C.), filiale de la C.E.S.A.C.
  2. 15. Créé en novembre 1960, déclarent les plaignants, le S.N.A.A.S.C a sollicité de la direction de la S.N.C.F l'établissement de relations entre lui-même et cette dernière. Il se serait vu opposer, alors et depuis, une fin de non-recevoir de la part de la S.N.C.F sous prétexte que le protocole d'accord du 3 juin 1948 relatif au droit syndical et à l'exercice des fonctions syndicales n'a prévu de relations entre la S.N.C.F et les organisations syndicales qu'avec les plus représentatives parmi ces dernières.
  3. 16. Or, allèguent les plaignants, non seulement le protocole exige, pour qu'une nouvelle organisation puisse entrer en compétition, qu'il y ait 50 pour cent d'abstentions au premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel, mais ce protocole n'indique de surcroît aucun critère sur lequel on pourrait se fonder pour déterminer le degré de représentativité des organisations en présence.
  4. 17. Les plaignants déclarent qu'ayant participé au deuxième tour des élections syndicales organisées en mars-avril 1961, le S.N.A.A.S.C aurait obtenu vingt-cinq mandats de délégués titulaires et cinquante de délégués suppléants et que, malgré cela, le statut représentatif n'aurait pas été reconnu à ce syndicat.
  5. 18. Dans sa réponse, le gouvernement fait valoir, en premier lieu, que si le S.N.A.A.S.C ne s'est pas vu reconnaître le droit de présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles, ce fait, contrairement à ce qu'allèguent les plaignants, ne résulte pas des dispositions du protocole d'accord du 3 juin 1948, mais de celles de l'article 9 de la loi du 16 avril 1946, modifiée, fixant le statut des délégués du personnel dans les entreprises et de l'article 10 de l'ordonnance du 22 février 1945 instituant les comités d'entreprise, ces deux textes précisant l'un et l'autre que:
    • Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives.
  6. 19. Le gouvernement déclare ensuite que si le protocole de 1948 reconnaît aux organisations les plus représentatives de l'ensemble de chacune des catégories « personnel d'exécution » et « personnel de maîtrise et cadres » le droit de désigner des représentants auprès des organes de direction de la S.N.C.F, il ne saurait fixer les critères auxquels doivent satisfaire les organisations syndicales pour être reconnues comme représentatives, ces critères étant, en effet, définis par la législation et la réglementation en vigueur et, en particulier, par les dispositions de l'article 31 f) du livre premier du Code du travail.
  7. 20. Le gouvernement ne conteste pas, par ailleurs, que le S.N.A.A.S.C ait obtenu aux élections générales de 1961, au second tour de scrutin, vingt-cinq sièges de délégués titulaires et cinquante sièges de délégués suppléants, tout en précisant cependant que le nombre de sièges de délégués suppléants est automatiquement le double du nombre de sièges attribués aux délégués titulaires. Au sujet de ces élections, le gouvernement fournit les précisions suivantes: Pour les élections aux comités mixtes, le S.N.A.A.S.C n'a obtenu aucun siège; pour les élections des délégués du personnel, le S.N.A.A.S.C a obtenu 540 voix représentant 0,2 pour cent par rapport aux suffrages valablement exprimés (273.812) pour l'ensemble du collège « personnel d'exécution » et 4,3 pour cent par rapport aux suffrages valablement exprimés (environ 13.000) dans les quelques catégories groupant les agents administratifs. Le gouvernement précise enfin que les vingt-cinq sièges de délégués titulaires obtenus par le S.N.A.A.S.C représentent 1,1 pour cent de l'ensemble, puisque le nombre total des sièges est de 2.266.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 21. A l'occasion de plusieurs cas antérieurs, le Comité avait estimé qu'il n'était pas appelé à exprimer une opinion quant au droit d'une organisation donnée d'être invitée, par exemple, à participer à des organes consultatifs, à moins que le fait de son exclusion ne constitue un cas flagrant de discrimination affectant les principes de la liberté syndicale, et que c'était là une question qu'il appartenait au Comité de trancher, compte tenu des circonstances de chaque cas.
  2. 22. Par ailleurs, comme le Comité a eu l'occasion de le rappeler, à plusieurs reprises, et notamment à propos de la discussion du projet de convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, la Conférence a évoqué la question du caractère représentatif des syndicats, et elle a admis dans une certaine mesure la distinction faite parfois entre les divers syndicats en présence selon leur degré de représentativité.
  3. 23. Sur ce point, cependant, le Comité a estimé que, pour admissible qu'elle soit en elle-même, encore faut-il que les critères qui président à la distinction opérée entre organisations plus ou moins représentatives soient objectifs et qu'ils se fondent sur des éléments n'offrant pas de possibilités d'abus.
  4. 24. Dans le cas d'espèce, le Comité estime que les critères sur lesquels se fonde la détermination du caractère représentatif d'une organisation ne sont pas de nature à comporter une atteinte aux principes de la liberté syndicale tels qu'ils sont fixés par l'article 31 f) du livre premier du Code du travail; en effet, ces critères sont:
    • Les effectifs; l'indépendance; les cotisations; l'expérience et l'ancienneté du syndicat; l'attitude patriotique pendant l'occupation.
  5. 25. En ce qui concerne les effectifs, les chiffres et les pourcentages mentionnés au paragraphe 20 ci-dessus démontrent de façon évidente que l'organisation en question ne représente qu'une infime partie des travailleurs intéressés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 26. Dans ces conditions, estimant que les plaignants n'ont pas apporté la preuve qu'il y ait eu en l'occurrence violation des droits syndicaux, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer