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Interim Report - REPORT_NO67, 1963

CASE_NUMBER 278 (South Africa) - COMPLAINT_DATE: 29-DEZ-61 - Closed

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  1. 108. La plainte du Congrès des syndicats d'Afrique du Sud est contenue dans une communication en date du 29 décembre 1961. Le gouvernement a présenté ses observations à son sujet par une lettre en date du 21 mai 1962.
  2. 109. La République sud-africaine n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 110. Les plaignants allèguent que, le 6 décembre 1961, la police de sûreté aurait perquisitionné dans les locaux du Syndicat des travailleurs non européens des chemins de fer et des ports (Railways and Harbours Non-European Workers' Union) et aurait confisqué leur carte de membre à certains syndiqués; il aurait été dit à ces derniers par la police des chemins de fer qu'ils seraient licenciés s'ils adhéraient au Syndicat. Les plaignants déclarent en outre que certains travailleurs auraient été, en violation de la loi, transférés à d'autres postes moins rémunérés que ceux qu'ils détenaient précédemment.
  2. 111. Le gouvernement déclare que les travailleurs dont il s'agit sont des agents de police employés par l'Administration des chemins de fer et des ports. Le Syndicat des travailleurs non européens des chemins de fer et des ports est une branche du Congrès des syndicats d'Afrique du Sud, dont les activités, déclare le gouvernement, s'étendent à de nombreux domaines, y compris des questions politiques qui ne sont pas considérées comme rentrant dans le cadre d'activités syndicales légitimes. Les mesures qui font l'objet de la plainte ont leur origine non pas dans des activités syndicales, mais dans d'autres activités auxquelles les membres d'une force de police ne sauraient s'associer. Le gouvernement nie que les travailleurs intéressés aient fait l'objet de mesures d'intimidation ou que leurs salaires aient été réduits en raison de leur affiliation syndicale; il signale que les conditions d'emploi de ces travailleurs prévoient qu'ils pourront à tout moment être affectés en tel lieu ou en telle qualité lorsque l'Administration, pour des questions de service, ne peut pas faire autrement; toutefois, déclare le gouvernement, en pratique, des transferts n'ont lieu que lorsque l'Administration ne peut vraiment pas faire autrement. En raison du fait que l'échelle des salaires est accompagnée de taux différentiels selon les régions, ces transferts peuvent entraîner, soit des augmentations, soit des diminutions de salaire.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 112. La plainte soulève deux questions principales: la première a trait au droit d'organisation d'agents de police non européens; la seconde se rapporte aux perquisitions qui auraient eu lieu dans les locaux du Syndicat, auquel certains des agents de police en question ainsi que d'autres catégories de travailleurs non européens appartenaient.
  2. 113. Les agents de police sont dans une position très particulière en ce qui concerne la question de l'exercice du droit d'organisation. Dans certains pays, ils jouissent de ce droit au même titre que les autres travailleurs; dans la majorité des pays, toutefois, il leur est, soit interdit de se syndiquer, soit permis de se syndiquer au sein d'organisations spéciales réservées aux seuls travailleurs de leur catégorie. Le fait qu'on ne saurait prétendre que, dans les différents pays du monde, il existe un principe généralement admis selon lequel les membres de la police devraient jouir librement du droit d'organisation a été reconnu par la Conférence internationale du Travail lorsque, en adoptant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a rédigé l'article 9 (1) de la convention de la façon suivante:
    • La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.
  3. 114. Etant donné ce qui précède, le Comité, remerciant le gouvernement des explications qu'il a fournies et, déduisant de ces explications que tout changement dans le salaire des travailleurs transférés n'était dû qu'à l'application de taux différentiels régionaux dans les barèmes de salaires et que les transferts ont été effectués en pleine conformité de la loi et non à titre de représailles en raison de l'appartenance ou des activités syndicales des intéressés, n'estime pas devoir examiner plus avant ceux des aspects des allégations formulées qui se rapportent au droit d'organisation des membres de la police mis en cause dans le cas d'espèce.
  4. 115. Dans sa réponse, le gouvernement s'abstient de présenter ses observations sur les allégations relatives aux perquisitions opérées dans les locaux syndicaux.
  5. 116. Dans un cas antérieur, tout en admettant que les syndicats, comme les autres associations ou les particuliers, ne peuvent se prévaloir d'aucune immunité contre une perquisition des locaux syndicaux, le Comité avait tenu à souligner l'importance qu'il attache au principe selon lequel une telle intervention ne devrait se produire qu'à la suite de la délivrance d'un mandat par l'autorité judiciaire régulière, lorsque cette autorité est convaincue qu'il y a de solides raisons de supposer qu'on y trouvera les preuves nécessaires à la poursuite d'un délit conformément à la législation ordinaire et à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 117. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration, étant donné le principe rappelé au paragraphe 116 ci-dessus, de demander au gouvernement de bien vouloir fournir ses observations sur l'allégation selon laquelle la police aurait opéré une perquisition dans les locaux du Syndicat des travailleurs non européens des chemins de fer et des ports.
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