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- 39. La plainte du Congrès des syndicats d'Afrique du Sud est contenue dans une communication en date du 29 décembre 1961. Le gouvernement a présenté ses observations à son sujet par une lettre en date du 21 mai 1962.
- 40. La République sud-africaine n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 41. L'organisation plaignante allègue que, le 6 décembre 1961, la police de sûreté aurait perquisitionné dans les locaux du Syndicat des travailleurs non européens des chemins de fer et des ports (Railways and Harbours Non-European Workers Union) et aurait confisqué leur carte de membre à certains syndiqués; il aurait été dit à ces derniers par la police des chemins de fer qu'ils seraient licenciés s'ils adhéraient au Syndicat. Elle déclare en outre que certains travailleurs auraient été, en violation de la loi, transférés à d'autres postes moins rémunérés que ceux qu'ils occupaient précédemment.
- 42. A sa session d'octobre 1962, le Comité a noté que la plainte soulève deux questions principales: la première a trait au droit d'organisation d'agents de police non européens; la seconde se rapporte aux perquisitions qui auraient eu lieu dans les locaux du Syndicat, auquel certains des agents de police en question ainsi que d'autres catégories de travailleurs appartenaient.
- 43. En ce qui concerne la première question et l'allégation relative au transfert de certains agents, le Comité, pour les motifs indiqués aux paragraphes 113 et 114 de son soixante-septième rapport, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'examen de la question. Le soixante-septième rapport du Comité a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 154ème session (mars 1963).
- 44. Quant à la partie de la plainte relative aux perquisitions qui auraient été effectuées dans les locaux du Syndicat (voir paragr. 41 ci-dessus), le Comité a noté que le gouvernement, dans sa communication du 21 mai 1962, n'a fait aucun commentaire en la matière.
- 45. Dans un cas antérieur, tout en admettant que les syndicats, comme les autres associations ou les particuliers, ne peuvent se prévaloir d'aucune immunité contre une perquisition des locaux syndicaux, le Comité avait tenu à souligner, au paragraphe 116 de son soixante-septième rapport, l'importance qu'il attache au principe selon lequel une telle intervention ne devrait se produire qu'à la suite de la délivrance d'un mandat par l'autorité judiciaire régulière, lorsque cette autorité est convaincue qu'il y a de solides raisons de supposer qu'on y trouvera les preuves nécessaires à la poursuite d'un délit conformément à la législation ordinaire et à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat.
- 46. Dans ces conditions, le Comité, tout en remerciant le gouvernement des observations qu'il avait déjà bien voulu fournir, avait recommandé au Conseil d'administration, étant donné le principe rappelé au paragraphe 45 ci-dessus, de demander au gouvernement de bien vouloir fournir ses observations sur l'allégation selon laquelle la police aurait opéré une perquisition dans les locaux du Syndicat des travailleurs non européens des chemins de fer et des ports.
- 47. Cette demande a été adressée au gouvernement par une lettre datée du 13 mars 1963. Le gouvernement a fourni ses observations dans une lettre en date du 27 mai 1963.
- 48. Le présent rapport se limite à cette allégation restée en suspens.
- 49. Dans sa communication du 27 mai 1963, le gouvernement déclare que le mandat de perquisition autorisant la saisie de documents relatifs à l'affiliation des agents de police de l'Administration sud-africaine des chemins de fer et des ports à une organisation politique non autorisée, cela en violation du règlement no 165 (32) des chemins de fer, règlement pris conformément à l'article 32 de la loi no 22, de 1960, a été obtenu, en bonne forme, de la manière normale, d'une autorité judiciaire, et que la perquisition a été conduite conformément audit mandat.
- 50. Lorsque le Comité, à sa session d'octobre 1962, est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'examen de l'allégation selon laquelle le droit d'organisation était refusé aux agents de police des chemins de fer, c'est parce qu'il estimait que le fait qu'il n'existe aucun principe généralement admis, selon lequel les membres de la police devraient jouir librement du droit d'organisation, a été reconnu par la Conférence internationale du Travail lorsqu'elle a adopté l'article 9 (1) de la convention (ne 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En d'autres termes, le Comité reconnaît, dans le cas présent, le droit du gouvernement de disposer par voie législative que l'affiliation à un syndicat des agents de police au service de l'Administration sud-africaine des chemins de fer et des ports constitue un acte illégal.
- 51. Le gouvernement maintient qu'un mandat de perquisition obtenu en bonne forme d'une autorité judiciaire, aux fins de la saisie de documents dans les locaux d'un syndicat, était justifié par l'affiliation, contrairement à la loi, de certains agents de police à un syndicat - fait qui ne semble pas devoir être contesté - et que la perquisition a été conduite conformément audit mandat.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 52. Il ne ressort, de l'exposé général des faits contenus dans la plainte, rien qui soit de nature à contredire les arguments du gouvernement - à savoir que le mandat a été délivré par l'autorité judiciaire régulière et que la perquisition a été conduite conformément audit mandat. On peut donc considérer que les principes énoncés par le Comité au paragraphe 45 ci-dessus ont été dûment respectés.
- 53. Le Comité relève, en conséquence, que le plaignant n'a pas fourni de preuves suffisantes permettant d'établir que, dans le cas particulier, la perquisition effectuée le 6 décembre 1961 dans les locaux du Syndicat des travailleurs non européens des chemins de fer et des ports constitue une violation des droits syndicaux.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 54. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas dans son ensemble n'appelle pas un examen plus approfondi.