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- 266. Lors de l'examen de ce cas à sa réunion de février 1962, le Comité a soumis un rapport intérimaire (paragr. 212 à 281) de son soixantième rapport qui fut approuvé par le Conseil d'administration à sa 151ème session (mars 1962).
- 267. Le paragraphe 281 du soixantième rapport du Comité, qui contient les recommandations du Comité telles qu'elles ont été approuvées par le Conseil d'administration, a la teneur suivante:
- 281. Dans ces conditions, le Comité, après avoir examiné la plainte et les observations présentées à son sujet par le gouvernement libyen, et après avoir tenu compte des éléments de fait recueillis par le représentant de l'Organisation qui s'est rendu en Libye en janvier 1962, recommande au Conseil d'administration:
- a) de décider que les allégations relatives à la mise sous séquestre de fonds syndicaux n'appellent pas un examen plus approfondi;
- b) de décider que, sous réserve des observations figurant au paragraphe 254 ci-dessus, il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen des allégations relatives à la violation de locaux syndicaux;
- c) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives au refus d'accueillir en Libye des représentants de la Confédération internationale des syndicats libres:
- i) d'appeler l'attention du gouvernement libyen sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe selon lequel les organisations syndicales nationales devraient avoir le droit de rester librement en rapport avec les organisations internationales de travailleurs auxquelles elles sont affiliées;
- ii) de prendre acte du fait que le gouvernement a exprimé ses regrets de ce que les représentants de la Confédération internationale des syndicats libres envoyés en Libye n'aient pas été admis sur le territoire national, ainsi que de l'assurance par lui donnée qu'à l'avenir ces représentants seront en tout temps les bienvenus;
- iii) de conclure en conséquence, sous réserve de l'observation formulée à l'alinéa i) ci-dessus, qu'il est inutile d'examiner ces allégations plus avant;
- d) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives aux mesures prises contre les dirigeants syndicaux à la suite d'une grève en 1961:
- i) d'appeler l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe énoncé à l'article 40 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail selon lequel les membres du Conseil d'administration jouiront des privilèges et immunités nécessaires pour leur permettre d'exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation;
- ii) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que M. Salem Shita est membre du Conseil d'administration en vertu de son élection à cette fonction par le groupe des travailleurs de la Conférence internationale du Travail en qualité de représentant de ce groupe et non pas en tant que représentant des travailleurs de Libye;
- iii) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, dans le cas de membres du Conseil d'administration, il n'est pas compatible avec le principe énoncé à l'alinéa i) ci-dessus d'exiger des représentants des travailleurs désireux d'assister à une réunion internationale tenue hors de Libye une autorisation de sortir du pays, que le Conseil des ministres accorde sur la recommandation du ministère du Travail;
- iv) de noter que M. Salem Shita a été acquitté par la Cour d'appel de tous les chefs d'inculpation retenus contre lui et de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer au Conseil le texte du jugement de la Cour d'appel acquittant M. Salem Shita;
- v) de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si l'une quelconque des personnes arrêtées en même temps que M. Shita, qui devaient passer en jugement le 21 novembre 1961, a été effectivement jugée et, dans l'affirmative, de donner des informations sur le verdict rendu;
- e) de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte du jugement rendu dans le cas de M. Ali Bitar, de confirmer si M. Bitar en a fait interjeter appel et, dans l'affirmative, de communiquer également copie du jugement de la Cour d'appel quand il sera disponible;
- f) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à l'intervention de l'Etat dans le droit d'association:
- i) d'appeler l'attention du gouvernement libyen sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel les travailleurs devraient pouvoir bénéficier d'une protection adéquate contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, y compris contre les actes ayant pour but de subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat, et contre les actes ayant pour but de congédier un travailleur ou de lui porter préjudice par tous autres moyens en raison de son affiliation syndicale;
- ii) d'exprimer l'espoir que le gouvernement, dans son désir de promouvoir des relations professionnelles saines et harmonieuses en Libye, exercera toute l'influence dont il dispose pour assurer la réintégration, en tenant pleinement compte du principe énoncé à l'alinéa i) ci-dessus, de tous les travailleurs licenciés non encore réembauchés, et tiendra le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation à cet égard;
- iii) de prier le gouvernement libyen de bien vouloir communiquer le verdict dans le cas des quatorze travailleurs licenciés, porté devant la juridiction d'urgence;
- iv) de demander au gouvernement de bien vouloir envisager la possibilité de modifier l'article 12 du Code du travail de sorte que les travailleurs dont le recours au directeur du travail n'aurait pas eu d'effet positif au bout d'une période prescrite puissent s'adresser eux-mêmes, directement, aux tribunaux;
- g) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives au droit de grève dans ses rapports avec la liberté syndicale:
- i) d'appeler l'attention du gouvernement libyen sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel, lorsque le droit de grève est refusé à certains travailleurs ou qu'il est limité pour eux, ces limitations ou cette interdiction devraient s'accompagner de procédures de conciliation et d'arbitrage indépendantes et impartiales, dont les sentences seraient en tout temps obligatoires pour les deux parties;
- ii) d'appeler l'attention du gouvernement sur le fait qu'il ne paraîtrait pas approprié que toutes les entreprises d'Etat soient placées sur le même pied en ce qui concerne les restrictions apportées au droit de grève, sans que la législation en la matière distingue entre celles qui sont vraiment essentielles, et celles qui ne le sont pas;
- iii) de demander au gouvernement de bien vouloir envisager la possibilité de réexaminer la situation actuelle à la lumière des considérations énoncées à l'alinéa ii) ci-dessus;
- iv) de demander au gouvernement libyen de bien vouloir envisager, dans la mesure où les dispositions interdisant les grèves dans les établissements publics et les établissements d'utilité publique seront maintenues, et compte tenu du principe énoncé à l'alinéa i) ci-dessus, d'adopter à titre de remplacement, des dispositions satisfaisantes pour l'examen et la réparation des torts;
- v) de prier le gouvernement libyen de bien vouloir tenir le Conseil d'administration informé de tout fait nouveau survenant à cet égard;
- h) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à l'interdiction de la création de plus d'une centrale syndicale en Libye:
- i) d'appeler l'attention du gouvernement libyen sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe généralement reconnu selon lequel les organisations de travailleurs devraient avoir le droit de constituer librement les fédérations et confédérations de leur choix;
- ii) d'exprimer l'espoir que le gouvernement réexaminera les dispositions de l'article 39 bis du Code du travail afin de donner pleinement effet au principe qui vient d'être énoncé;
- iii) de prier le gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant de tout fait nouveau survenant à cet égard;
- i) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à la nécessité d'une autorisation préalable pour s'affilier à des organisations internationales de travailleurs:
- i) d'appeler l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe généralement reconnu selon lequel les organisations syndicales devraient avoir le droit de s'affilier à des organisations internationales;
- ii) d'exprimer l'avis que le fait de subordonner une telle affiliation à une autorisation gouvernementale n'est pas compatible avec ce principe;
- iii) de prendre acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle les rapports entre l'Union générale des travailleurs libyens et les organisations internationales ne subiront aucun préjudice;
- iv) de demander néanmoins au gouvernement d'envisager de modifier sa législation afin de donner entièrement effet, en droit comme en fait, au principe énoncé ci-dessus;
- j) de suggérer au gouvernement libyen, dans le cas où, comme l'espère vivement le Conseil d'administration, il donnerait effet aux recommandations formulées dans les paragraphes qui précèdent de bien vouloir envisager la possibilité de ratifier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
- 268. Les conclusions précitées ont été soumises à l'attention du gouvernement de la Libye par une lettre datée du 21 mars 1962. Depuis lors, le Comité a, à de nombreuses reprises, prié le gouvernement de bien vouloir répondre aux demandes de complément d'information que ces lettres contenaient.
- 269. Dans une communication datée du 18 février 1965, le gouvernement de la Libye se réfère à ses communications antérieures datées du 12 novembre 1961 et du 15 janvier 1962, à l'information et à la documentation mises à la disposition de Lord Forster of Harraby, K.B.E, Q.C, lorsqu'il se rendit en Libye comme représentant du Directeur général du 5 au 10 janvier 1962, ainsi qu'aux observations formulées par la délégation libyenne devant la Conférence de l'Organisation internationale du Travail en juin 1962, exprimant l'avis que ces sources d'informations constituent une réponse suffisante et satisfaisante à l'égard de tous les points énoncés au paragraphe 281 du rapport du Comité.
- 270. Le gouvernement ajoute que le mouvement ouvrier libyen jouit de la protection et de l'estime des autorités responsables et qu'il ne cesse d'oeuvrer pour le relèvement des normes et l'amélioration des conditions des travailleurs.
- 271. La Libye n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Le 20 juin 1962 - c'est-à-dire après que le Comité eut procédé, en février 1962, à un examen de fond du cas - la Libye a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
- 272. Le Comité a examiné de nouveau les principales allégations à la lumière des affirmations du gouvernement (voir paragr. 269 ci-dessus). Il faut relever néanmoins que toutes les sources d'informations mentionnées par le gouvernement, sauf les observations faites par la délégation libyenne à la Conférence internationale du Travail, en juin 1962, étaient déjà en possession du Comité, qui en avait fait état avant de formuler ses recommandations au Conseil d'administration contenues au paragraphe 281 du soixantième rapport.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Allégations relatives aux mesures prises contre des dirigeants syndicaux à la suite d'une grève en 1961
- 273 Cet aspect du cas a été examiné par le Comité aux paragraphes 216 à 235 de son soixantième rapport. Les allégations formulées par la C.I.S.L dans ses communications datées du 4 octobre et du 10 novembre 1961 concernaient l'arrestation de M. Salem Shita, secrétaire général du Syndicat général des travailleurs libyens le 10 septembre 1961 et l'arrestation faite en même temps de dix-huit autres syndicalistes, ces derniers ayant été provisoirement libérés avant leur jugement, fixé au 21 novembre 1961. Les observations du gouvernement en date du 12 novembre 1961, complétées par d'autres observations en date du 15 janvier 1962 ont révélé que M. Shita avait été acquitté d'un chef d'inculpation et reconnu coupable d'un autre chef d'inculpation retenu contre lui par le tribunal inférieur le 3 décembre 1961, qu'il avait interjeté appel, et que le 25 décembre 1961, la Cour d'appel l'avait acquitté de tous les chefs d'inculpation. Lorsque le représentant du B.I.T, Lord Forster of Harraby, K.B.E, Q.C, se trouvait en Libye du 5 au 10 janvier 1962, on ne disposait pas d'exemplaire des deux décisions judiciaires concernant M. Shita, mais comme le Comité l'indique au paragraphe 226 du soixantième rapport, le gouvernement promit de les adresser au Bureau international du Travail. Ces documents n'ayant pas été reçus, le Comité, au paragraphe 281 d) iv) de son soixantième rapport a recommandé au Conseil d'administra tien de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer au Conseil le texte du jugement de la Cour d'appel acquittant M. Salem Shita en date du 25 décembre 1961. Aucun exemplaire de ce jugement n'est parvenu.
- 274 Le Comité estime qu'il convient de relever, comme il l'a fait à plusieurs reprises dans le passé qu'il a toujours suivi la pratique, lorsqu'il a été appelé à examiner des questions faisant l'objet d'une action devant une instance judiciaire nationale, consistant à prier les gouvernements intéressés de communiquer le texte des jugements rendus ainsi que celui de leurs considérants et que, généralement, les gouvernements ont coopéré en fournissant ces documents. La demande de transmission d'un jugement ne constitue donc pas pour le Comité une démarche s'écartant de l'ordinaire, mais conforme à la pratique à laquelle il a toujours eu recours afin d'évaluer pleinement les faits contestés dans une plainte.
- 275 En ce qui concerne le cas particulier de M. Salem Shita, le Comité relève qu'en 1964 et 1965, M. Shita a participé aux 48ème et 49ème sessions de la Conférence internationale du Travail en tant que délégué des travailleurs de Libye avec le poste de secrétaire général de la Fédération nationale libyenne des syndicats et qu'il a continué à exercer, apparemment en toute liberté, les fonctions de membre adjoint travailleur du Conseil d'administration du B.I.T. Il semblerait que sa situation se soit régularisée et, en conséquence, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas est terminé.
- 276 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle dix-huit autres syndicalistes arrêtés le 10 septembre 1961 devaient être jugés le 21 novembre 1961, le gouvernement se borne à ce que contenait sa propre communication en date du 12 novembre 1961 selon laquelle le gouvernement avait renvoyé le cas au tribunal. Lord Forster, après sa visite en Libye en janvier 1962, n'a recueilli aucune autre information sur cette question. Par conséquent, à sa réunion de février 1962, le Comité, au paragraphe 281 d) v) de son soixantième rapport, a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si l'une quelconque des personnes arrêtées en même temps que M. Shita, qui devaient passer en jugement le 21 novembre 1961, a effectivement été jugée et, dans l'affirmative, de donner des informations sur le verdict rendu.
- 277 Depuis cette date, aucune information sur ce point n'est parvenue du gouvernement de la Libye et le ministre libyen du Travail n'y a pas fait allusion dans le discours qu'il a prononcé à la 46ème session de la Conférence internationale du Travail en juin 1962 à propos de la discussion du Rapport du Directeur général.
- 278 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier de nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer si l'un quelconque des dix-huit syndicalistes arrêtés en même temps que M. Shita, qui devaient passer en jugement le 21 novembre 1961, a effectivement été jugé et, dans l'affirmative, de donner des informations sur le verdict rendu.
- Allégations concernant M. Ali Bitar
- 279 A sa réunion de février 1962, le Comité a examiné, aux paragraphes 236 à 243 de son soixantième rapport, le cas de M. Ali Bitar, rédacteur en chef du journal de l'U.G.T.L, qui aurait été arrêté le 10 septembre 1961. Dans ses communications datées du 12 novembre 1961 et du 15 janvier 1962, le gouvernement a indiqué qu'une amende avait été infligée à M. Bitar pour plusieurs passages extraits de numéros de ce journal - fait confirmé par le représentant du B.I.T qui s'est rendu en Libye en janvier 1962 et qui a déclaré que M. Bitar avait fait appel. Le Comité a observé que rien dans l'information dont il disposait n'indiquait clairement sur la base de quels articles M. Bitar s'était vu infliger une amende et que le seul moyen d'avoir une explication claire serait d'obtenir le texte du jugement. En conséquente et selon la pratique qu'il a adoptée dans des cas de ce genre, le Comité, au paragraphe 281 e) de son soixantième rapport, a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement libyen de bien vouloir communiquer le texte du jugement rendu dans le cas de M. Ali Bitar, de confirmer si M. Bitar en a fait interjeter appel et, dans l'affirmative, de communiquer également copie du jugement de la Cour d'appel.
- 280 Le gouvernement n'a encore fourni aucune information supplémentaire sur cette question et la délégation libyenne à la 46ème session de la Conférence internationale du Travail qui s'est tenue en juin 1962 n'y a fait aucune allusion.
- 281 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier de nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte du jugement rendu dans le cas de M. Ali Bitar, de confirmer si M. Bitar a en fait interjeter appel et, dans l'affirmative, de communiquer également copie du jugement de la Cour d'appel.
- Allégations relatives au non-réembauchage de grévistes ayant participé à la grève de septembre 1961
- 282 Aux paragraphes 244 à 250 de son soixantième rapport, le Comité a examiné les allégations concernant une interdiction faite aux employeurs de réembaucher des grévistes ayant participé à la grève de septembre 1961. En particulier, le Comité a observé qu'à propos des refus de réembaucher certains des grévistes, le gouvernement avait déclaré, dans sa communication datée du 15 janvier 1962, qu'il avait tout fait pour que les grévistes soient réembauchés et que quatorze cas concernant des travailleurs que les employeurs refusaient de reprendre ont été portés devant la juridiction d'urgence de Tripolitaine, selon les déclarations faites au représentant du B.I.T qui s'est rendu en Libye du 5 au 10 janvier 1962.
- 283 C'est à la lumière de ce qui précède que le Comité, au paragraphe 281 f) ii) et iii) de son soixantième rapport, a recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation à l'égard du réembauchage de tous les ouvriers licenciés non encore réintégrés et de prier le gouvernement libyen de bien vouloir communiquer le verdict dans le cas des quatorze travailleurs licenciés, porté devant la juridiction d'urgence.
- 284 Depuis cette date, aucune information nouvelle n'a été communiquée sur cette question, soit par la délégation libyenne à la Conférence internationale du Travail en juin 1962, soit ultérieurement par le gouvernement.
- 285 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir l'informer de la mesure dans laquelle ses efforts tendant à obtenir le réembauchage des travailleurs que les employeurs avaient refusé de reprendre après la grève de 1961 ont été couronnés de succès et plus particulièrement de bien vouloir communiquer le verdict dans le cas des quatorze travailleurs licenciés porté devant la juridiction d'urgence.
- Allégations relatives à l'interdiction de la création de plus d'une centrale syndicale en Libye
- 286 A sa réunion de février 1962, le Comité a examiné le nouvel article 39 bis du Code du travail stipulant que la création d'une seule centrale syndicale sera autorisée en Libye - modification qui, selon le gouvernement, répond au besoin d'éviter toute rivalité et tout conflit d'intérêts au sein du mouvement syndical, ainsi que la confusion qui en était résultée par le passé. Le Comité, après avoir souligné l'importance qu'il attache au principe généralement reconnu selon lequel les organisations des travailleurs devraient avoir le droit de former librement des fédérations et des confédérations, a fait observer au paragraphe 275 de son soixantième rapport, que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'O.I.T, en examinant une disposition analogue de la législation d'un autre pays, a indiqué qu'une telle disposition ne paraissait pas compatible avec le principe selon lequel les organisations syndicales devraient pouvoir constituer, sans autorisation préalable, les fédérations ou confédérations de leur choix et y adhérer. C'est dans ces conditions que le Comité a adressé au Conseil d'administration les recommandations du paragraphe 281 h) i), ii) et iii) de son soixantième rapport citées au paragraphe 267 ci-dessus.
- 287 A la 46ème session de la Conférence internationale du Travail en juin 1962, le ministre libyen du Travail et des Affaires sociales déclara que son gouvernement avait pleinement conscience de la nécessité d'assurer la liberté du mouvement ouvrier dans le cadre de la législation et qu'il était désireux de remplir ses obligations internationales et ses engagements à cet égard. Néanmoins, le ministre ne s'est pas référé particulièrement au problème soulevé par l'article 39 bis du Code du travail dans sa version modifiée, et le gouvernement n'a fourni aucune autre observation sur la question.
- 288 Une nouvelle loi sur le travail a été promulguée en Libye le 22 novembre 1962. L'article 64 de cette loi contient une disposition stipulant qu'« il ne pourra y avoir plus d'une confédération pour toute la Libye ».
- 289 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'appeler de nouveau l'attention du gouvernement libyen sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe généralement reconnu selon lequel les organisations de travailleurs devraient avoir le droit de constituer librement les fédérations et confédérations de leur choix;
- b) d'exprimer l'espoir que le gouvernement réexaminera les dispositions de l'article 64 du Code du travail afin de donner pleinement effet au principe énoncé ci-dessus;
- c) de prier le gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant de tout fait nouveau survenant à cet égard.
- Allégations relatives au refus de laisser entrer en Libye des missions syndicales
- 290 Le Comité a examiné d'autres allégations relatives au refoulement des représentants de la C.I.S.L en Libye, en septembre 1961 (paragr. 259-262 du soixantième rapport). Le Comité a recommandé au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement libyen sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe selon lequel les organisations syndicales nationales devraient avoir le droit de rester librement en rapport avec les organisations internationales de travailleurs auxquelles elles sont affiliées. Cependant, prenant acte du fait que le gouvernement libyen a, dans sa communication datée du 12 novembre 1961, exprimé ses regrets de ce que les représentants de la C.I.S.L envoyés en Libye, n'aient pas été admis sur le territoire national, ainsi que de l'assurance par lui donnée qu'à l'avenir ces représentants seront en tout temps les bienvenus, le Comité, au paragraphe 281 c) iii) de son soixantième rapport, a recommandé au Conseil d'administration de décider que, sous réserve de l'observation formulée à l'alinéa i), il est inutile d'examiner ces allégations plus avant.
- 291 Dans une communication datée du 28 mars 1962, la C.I.S.L a allégué qu'une mission de la C.I.S.L avait été refoulée en Libye le 27 mars 1962, bien que la visite ait été annoncée d'avance au Premier ministre et que des visas aient été délivrés aux membres de la mission.
- 292 Le fer avril 1962, le gouvernement a informé le Directeur général du B.I.T que la mission de la C.I.S.L n'avait pas annoncé son arrivée d'avance aux autorités libyennes compétentes et ne les avait pas informées du but de sa visite. A leur arrivée inattendue, les autorités compétentes les refoulèrent. Le gouvernement a ajouté que l'existence d'un lien quelconque entre la C.I.S.L et le mouvement ouvrier libyen n'avait aucune justification légale, et accusa la C.I.S.L de viser à provoquer des troubles en Libye, sous prétexte de défendre les travailleurs.
- 293 Le 5 avril 1962, la C.I.S.L a adressé au B.I.T une communication à laquelle était jointe la copie d'une lettre qui aurait été envoyée par la C.I.S.L au Premier ministre de Libye le 16 mars 1962. Selon le texte cité, cette lettre informait le Premier ministre que la mission composée de cinq membres dont les noms étaient cités se rendrait en Libye le 27 mars 1962 pour une visite de quatre ou cinq jours, afin de reprendre des négociations normales avec son organisation adhérente, la Fédération générale des syndicats libyens, et exprimait l'espoir que la mission pourrait aussi être reçue par le Premier ministre. La C.I.S.L indiquait également les dates auxquelles les différentes ambassades libyennes avaient délivré des visas aux quatre membres de la mission qui tentèrent de se rendre en Libye. (Le cinquième membre n'ayant pas pu obtenir de visa n'accompagnait pas la mission.) Le 29 mars, selon la C.I.S.L, le Premier ministre exprima ses regrets par câble et déclara que la lettre du 16 mars n'était parvenue que le 29 mars.
- 294 Dans une autre communication datée du 19 avril 1962, la C.I.S.L a accusé le gouvernement de n'avoir pas donné suite à l'assurance de la future admission des représentants de la C.I.S.L contenue dans sa communication datée du 12 novembre 1961, et elle a allégué que, lorsque les membres de la mission atteignirent la frontière tunisio-libyenne, un fonctionnaire qui se trouvait au poste frontière libyen annula leurs visas, déclarant qu'« il ne faisait qu'exécuter les instructions qu'il avait reçues ».
- 295 La C.I.S.L a allégué en outre que, lors d'une conférence tenue à Benghazi le 1er avril 1962, le ministre libyen du Travail et des Affaires sociales avait déclaré que l'Union générale des travailleurs libyens (U.G.T.L.) n'était plus affiliée à la C.I.S.L et que M. Salem Shita n'avait plus aucune relation avec le mouvement ouvrier libyen. Or, selon la C.I.S.L, l'Union générale des travailleurs libyens n'a, à aucun moment, manifesté le désir de cesser d'adhérer à la C.I.S.L, et cette Union, qui est seule compétente en la matière, n'a jamais informé la C.I.S.L du fait que M. Shita aurait été remplacé ou se serait retiré. La C.I.S.L a exprimé l'avis que le gouvernement s'efforce de briser les relations internationales du mouvement ouvrier libyen contrairement à sa déclaration antérieure, à laquelle se réfère le paragraphe 278 du soixantième rapport du Comité, selon laquelle la nouvelle disposition du Code du travail « ne portera pas atteinte aux rapports de l'Union générale et des organisations syndicales internationales ».
- 296 Dans une communication datée du 7 avril 1962, la Confédération des syndicats arabes s'est plainte que ses représentants ont été refoulés de Libye en octobre 1961 et qu'en mars 1962 le gouvernement libyen a empêché la Confédération d'entrer en communication avec les syndicats libyens.
- 297 La communication de la C.I.S.L datée du 5 avril 1962 a été transmise au gouvernement pour observations par une lettre datée du 30 avril 1962; la communication datée du 7 avril 1962 de la Confédération des syndicats arabes et la communication datée du 19 avril 1962 de la C.I.S.L ont été transmises au gouvernement par une lettre datée du 9 mai 1962. A maintes reprises, depuis lors, le Comité a demandé au gouvernement de faire connaître ses observations concernant ces plaintes, mais aucune réponse n'est parvenue.
- 298 Plus de trois ans se sont maintenant écoulés depuis que les missions syndicales en question se sont vu refuser l'entrée en Libye, à une époque où le cas de M. Salem Shita était l'objet de graves préoccupations et constituait l'un des éléments importants des événements qui ont marqué la période troublée où ces incidents se sont produits. Depuis, la situation de M. Shita s'est régularisée et aucune autre plainte n'a été présentée alléguant que l'entrée du pays aurait été refusée à des missions.
- 299 Dans ces conditions, tout en attirant de nouveau l'attention sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations syndicales nationales devraient avoir le droit de rester librement en rapport avec les organisations internationales de travailleurs auxquelles elles sont affiliées, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que, pour les raisons indiquées au paragraphe 298 ci-dessus, l'examen des allégations relatives au refus d'autoriser l'entrée en Libye au printemps de 1962 de missions syndicales devrait être considéré comme terminé.
- Situation en ce qui concerne la ratification des conventions internationales relatives à la liberté d'association
- 300 A la fin de son examen du cas en février 1962, le Comité a recommandé au Conseil d'administration de suggérer au gouvernement que si, comme le Conseil d'administration l'espère vivement, il décide de faire porter effet aux recommandations du paragraphe 281 du soixantième rapport du Comité, il pourrait envisager aussi la possibilité de ratifier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
- 301 Le 20 juin 1962, la Libye a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
- 302 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration, étant donné le fait que le gouvernement de la Libye a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, le 20 juin 1962, de suggérer au gouvernement qu'il pourra juger bon de donner suite, dans sa législation, aux recommandations formulées dans le paragraphe 281 du soixantième rapport du Comité en vue de ratifier également la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 303. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de décider, pour les raisons indiquées au paragraphe 275 ci-dessus, que l'examen des allégations relatives aux mesures prises à l'encontre de M. Salem Shita, anciennement secrétaire général du Syndicat général des travailleurs libyens et aujourd'hui secrétaire général de la Fédération nationale libyenne des syndicats, devrait être considéré comme terminé;
- b) de décider, tout en attirant de nouveau l'attention sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe selon lequel les organisations syndicales nationales devraient avoir le droit de rester librement en rapport avec les organisations internationales de travailleurs auxquelles elles sont affiliées, que l'examen des allégations relatives au refus d'autoriser l'entrée en Libye au printemps de 1962 de missions syndicales devrait, pour les raisons indiquées au paragraphe 298 ci-dessus, être considéré comme terminé;
- c) de prier de nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer si l'un quelconque des dix-huit syndicalistes arrêtés en même temps que M. Shita, qui devaient passer en jugement le 21 décembre 1961, a effectivement été jugé et, dans l'affirmative, de donner des informations sur le verdict rendu;
- d) de prier de nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte du jugement rendu dans le cas de M. Ali Bitar, de confirmer si M. Bitar en a fait interjeter appel et, dans l'affirmative, de communiquer également copie du jugement de la Cour d'appel;
- e) de demander au gouvernement libyen d'indiquer au Conseil d'administration le résultat de ses interventions en vue de la réintégration de travailleurs dont le réembauchage avait été refusé après la grève de septembre 1961 et, plus particulièrement, d'informer le Conseil d'administration de la décision prise dans le cas des quatorze travailleurs licenciés qui ont comparu devant la juridiction d'urgence de Tripolitaine;
- f) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à l'établissement de plus d'une centrale syndicale en Libye:
- i) d'appeler de nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe généralement reconnu selon lequel les organisations de travailleurs devraient avoir le droit de constituer librement les fédérations et confédérations de leur choix;
- ii) d'exprimer l'espoir que le gouvernement réexaminera les dispositions de l'article 64 du Code du travail afin de donner pleinement effet au principe précité;
- iii) de prier le gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant de tout fait nouveau survenant à cet égard, g) étant donné le fait que le gouvernement de la Libye a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, le 20 juin 1962, de suggérer au gouvernement d'examiner la question de donner effet, dans sa législation, aux recommandations formulées au paragraphe 281 du soixantième rapport du Comité en vue de ratifier également la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.