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157. Le Comité a déjà examiné ce cas quant au fond à ses sessions de novembre 1961, mai 1962, octobre 1962 et mai 1963. A cette dernière occasion, le Comité a présenté un rapport intérimaire contenant certaines conclusions ainsi qu'une demande d'informations complémentaires à l'adresse du gouvernement. Le rapport du Comité, qui a été approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 155ème session, le 1er juin 1963, recommandait notamment au Conseil d'administration:
157. Le Comité a déjà examiné ce cas quant au fond à ses sessions de novembre 1961, mai 1962, octobre 1962 et mai 1963. A cette dernière occasion, le Comité a présenté un rapport intérimaire contenant certaines conclusions ainsi qu'une demande d'informations complémentaires à l'adresse du gouvernement. Le rapport du Comité, qui a été approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 155ème session, le 1er juin 1963, recommandait notamment au Conseil d'administration:- ......................................................................................................................................................
- c) de noter la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni selon laquelle le nouveau gouvernement élu en Rhodésie du Sud en décembre 1962 examinait les questions mentionnées au paragraphe 446 b) et c) du soixante-sixième rapport du Comité... et de prier le gouvernement du Royaume-Uni de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de toute évolution de la situation en la matière.
- De son côté, le paragraphe 446 b) et c) du soixante-sixième rapport du Comité avait la teneur suivante:
- 446 ... le comité recommande au Conseil d'administration:
- ......................................................................................................................................................
- b) en ce qui concerne les allégations relatives à l'enregistrement des syndicats dans le cadre de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie:
- i) de prendre note de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni selon laquelle le gouvernement de la Rhodésie du Sud admet que les articles 37 et 48 de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie devraient être amendés de façon que les recours contre le refus ou le retrait de l'enregistrement des organisations syndicales par le fonctionnaire chargé de l'enregistrement soient, sans exception, portés devant le tribunal du travail (Industrial Court);
- ii) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement du Royaume-Uni, eu égard aux observations de la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations mentionnées au paragraphe 428 ci-dessus, sur l'opportunité qu'il y a à définir clairement dans la législation les conditions précises que les syndicats doivent remplir pour pouvoir se faire enregistrer et à prescrire des critères statutaires spécifiques pour déterminer si ces conditions sont ou non remplies;
- iii) d'exprimer l'espoir qu'il sera possible d'apporter les amendements législatifs mentionnés à l'alinéa i) ci-dessus le plus rapidement possible, et que, lorsque cela aura été fait, il sera tenu compte des considérations énoncées à l'alinéa ii) ci-dessus;
- iv) de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés dans ce sens;
- c) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives aux droits syndicaux des travailleurs agricoles et des gens de maison:
- i) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, en s'engageant à appliquer la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, sans modifications, à la Rhodésie du Sud, il a contracté l'obligation, en vertu de l'article 2 de la convention, de garantir à toute personne employée le droit « de s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois »;
- ii) de demander au gouvernement - étant donné l'observation présentée en 1961 par la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations mentionnée au paragraphe 438 ci-dessus, et eu égard à la déclaration d'un représentant du gouvernement à la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence selon laquelle la question de l'inclusion des travailleurs agricoles et des gens de maison dans le champ d'application de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie serait examinée à la lumière de l'observation de la Commission d'experts - de bien vouloir indiquer les mesures qu'il entend prendre pour donner pleinement effet à l'article 2 de ladite convention en ce qui concerne ces catégories de travailleurs.
- 158. Par une communication en date du 22 janvier 1964, le gouvernement a donné sur ces deux points les indications suivantes.
- 159. En ce qui concerne les allégations relatives à l'enregistrement des syndicats dans le cadre de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie, le gouvernement déclare que la modification des articles 37 et 48 de cette loi est en préparation et qu'elle aura pour effet de prévoir que tous les recours contre les décisions du fonctionnaire chargé de l'enregistrement de refuser l'enregistrement ou de le retirer seront portés devant le tribunal du travail (Industrial Court).
- 160. En ce qui concerne la question relative à la définition précise des conditions que doivent remplir les syndicats pour pouvoir briguer leur enregistrement, le gouvernement déclare qu'elle se trouve toujours à l'étude.
- 161. Quant aux allégations relatives aux droits syndicaux des travailleurs agricoles et des gens de maison, le gouvernement indique que la question des droits syndicaux de ces catégories de travailleurs est toujours à l'étude.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 162. Au vu de ce qui précède, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de prendre note avec intérêt des indications fournies par le gouvernement;
- b) d'exprimer l'espoir que le gouvernement verra la possibilité de prendre prochainement des mesures en ce qui concerne les questions mentionnées aux alinéas b) et c) du paragraphe 446 du soixante-sixième rapport du Comité, cité au paragraphe 157 ci-dessus, et de prier le gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de toute évolution à cet égard;
- c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires mentionnées à l'alinéa b) ci-dessus.