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- 43. Ce cas, qui a déjà fait l'objet de rapports intérimaires du Comité à ses réunions de novembre 1961 et mai 1962 a été examiné de nouveau par le Comité à sa réunion d'octobre 1962. Le Comité a présenté un nouveau rapport intérimaire (paragr. 400-446 de son soixante-sixième rapport), qui a été approuvé par le Conseil d'administration le 8 novembre 1962 au cours de sa 153ème session.
- 44. Le paragraphe 446 du soixante-sixième rapport du Comité contient les recommandations du Comité qui ont été approuvées par le Conseil d'administration. Ces recommandations ont la teneur suivante
- 446. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives aux arrestations de dirigeants syndicaux ou aux restrictions à leur liberté de mouvement:
- i) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Foya, président de la branche de Gwelo du Syndicat des transports et activités connexes, est le seul parmi les dirigeants syndicaux mentionnés par les plaignants qui se trouve encore sous le coup d'une mesure d'interdiction;
- ii) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au droit qu'a toute personne détenue d'être jugée équitablement le plus rapidement possible;
- iii) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que la restriction de la liberté de mouvement des dirigeants syndicaux est incompatible avec la jouissance normale du droit d'association et avec l'exercice du droit de poursuivre une activité syndicale et de remplir des fonctions syndicales et qu'elle devrait, à l'instar de la détention, être assortie des garanties d'une procédure judiciaire régulière mise en oeuvre dans des délais raisonnables;
- iv) de demander au gouvernement, s'il n'est pas envisagé de soumettre le dirigeant syndical encore assigné à résidence à un jugement prompt et équitable, d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées, compte tenu de l'espoir exprimé par le premier ministre de la Rhodésie du Sud dans son communiqué de presse du 28 mars 1962, pour lever la restriction dont cette personne est l'objet afin qu'elle puisse reprendre ses fonctions syndicales en toute liberté;
- b) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à l'enregistrement des syndicats dans le cadre de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie:
- i) de prendre note de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni selon laquelle le gouvernement de la Rhodésie du Sud admet que les articles 37 et 48 de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie devraient être amendés de façon que les recours contre le refus ou le retrait de l'enregistrement des organisations syndicales par le fonctionnaire chargé de l'enregistrement soient, sans exception, portés devant le tribunal du travail (Industrial Court);
- ii) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement du Royaume-Uni, eu égard aux observations de la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations mentionnées au paragraphe 428 ci-dessus, sur l'opportunité qu'il y a à définir clairement dans la législation les conditions précises que les syndicats doivent remplir pour pouvoir se faire enregistrer et à prescrire des critères statutaires spécifiques pour déterminer si ces conditions sont ou non remplies;
- iii) d'exprimer l'espoir qu'il sera possible d'apporter les amendements législatifs mentionnés à l'alinéa i) ci-dessus le plus rapidement possible, et que, lorsque cela aura été fait, il sera tenu compte des considérations énoncées à l'alinéa ii) ci-dessus;
- iv) de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés dans ce sens;
- c) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives aux droits syndicaux des travailleurs agricoles et des gens de maison:
- i) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, en s'engageant à appliquer le convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, sans modifications à la Rhodésie du Sud, il a contracté l'obligation, en vertu de l'article 2 de la convention, de garantir à toute personne employée le droit « de s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois »;
- ii) de demander au gouvernement - étant donné l'observation présentée en 1961 par la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations mentionnée au paragraphe 438 ci-dessus, et eu égard à la déclaration d'un représentant du gouvernement à la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence selon laquelle la question de l'inclusion des travailleurs agricoles et des gens de maison dans le champ d'application de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie serait examinée à la lumière de l'observation de la Commission d'experts - de bien vouloir indiquer les mesures qu'il entend prendre pour donner pleinement effet à l'article 2 de ladite convention en ce qui concerne ces catégories de travailleurs.
- 45. Ces conclusions ont été portées à la connaissance du gouvernement du Royaume-Uni par une lettre datée du 14 novembre 1962, dans laquelle le gouvernement britannique était prié de bien vouloir fournir les informations complémentaires demandées par le Conseil d'administration aux alinéas a) iv), b) iv) et c) ii) du paragraphe 446 du soixante-sixième rapport du Comité cité ci-dessus.
- 46. Des informations complémentaires sur la question mentionnée au paragraphe 446 a) iv) du soixante-sixième rapport du Comité ont été fournies par le gouvernement dans une communication datée du 8 mars 1963, et, dans une communication datée du 10 mai 1963, le gouvernement déclare que le nouveau gouvernement de la Rhodésie du Sud, élu en décembre 1962, examine les autres questions soulevées dans ce paragraphe.
- 47. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947 (no 84), et il s'est engagé, avec l'agrément du gouvernement de la Rhodésie du Sud, d'en appliquer les dispositions sans modification à la Rhodésie du Sud. Le gouvernement a également ratifié la convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87), et la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (no 98), mais il a réservé sa décision relativement à l'application des dispositions de ces conventions en Rhodésie du Sud.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Allégations relatives à la détention ou à la restriction de la liberté de mouvement de dirigeants syndicaux
- 48 Ces allégations se rapportaient à l'origine à la situation qui existait en janvier 1961 lorsque après la déclaration de l'état d'urgence en Rhodésie du Sud en février 1959, quelque vingt dirigeants syndicaux se trouvaient encore détenus tandis que d'autres étaient l'objet de restrictions à leur liberté de mouvement.
- 49 Aux paragraphes 405 à 422 de son soixante-sixième rapport, le Comité a analysé de manière approfondie cet aspect du cas et retracé son action antérieure jusqu'au moment où, à l'époque de la réunion du Comité en octobre 1962, aucun des dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte n'était encore détenu, un seulement - M. Foya, président de la branche de Gwelo du Syndicat des transports et activités connexes - étant encore soumis à des restrictions de sa liberté de mouvement. C'est dans ces circonstances que le Comité a soumis au Conseil d'administration les recommandations contenues dans le paragraphe 446 a) de son soixante-sixième rapport, cité au paragraphe 44 ci-dessus.
- 50 Dans sa communication datée du 8 mars 1963, le gouvernement déclare que M. Foya a été libéré de l'ordre de restriction de sa liberté de mouvement.
- 51 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de prendre note de la déclaration du gouvernement que M. Foya, président de la branche de Gwelo du Syndicat des transports et activités connexes n'est plus sous le coup d'une mesure d'interdiction;
- b) de décider, par conséquent, tout en réaffirmant les principes sur lesquels l'attention du gouvernement a été attirée au paragraphe 446 a) ii) et iii) du soixante-sixième rapport du Comité, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
- Autres allégations
- 52 Des allégations relatives à l'enregistrement des syndicats dans le cadre de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie, aux droits syndicaux des travailleurs agricoles, dès gens de maison et des fonctionnaires, ont été examinées aux paragraphes 423 à 445 du soixante-sixième rapport du Comité. C'est au sujet de ces allégations que le Conseil d'administration a demandé au gouvernement de fournir des informations complémentaires comme cela a été indiqué aux alinéas b) iv) et c) ii) de ce rapport, cité au paragraphe 44 ci-dessus.
- 53 Dans une communication datée du 10 mai 1963, le gouvernement du Royaume-Uni a déclaré que le nouveau gouvernement de la Rhodésie du Sud, élu en décembre 1962, examinait à l'heure actuelle les points en question.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 54. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Foya, président de la branche de Gwelo du Syndicat des transports et activités connexes, n'est plus sous le coup d'une mesure d'interdiction;
- b) de décider par conséquent, tout en réaffirmant les principes sur lesquels l'attention du gouvernement a été attirée au paragraphe 446 a) ii) et iii) du soixante-sixième rapport du Comité, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas;
- c) de noter la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni selon laquelle le nouveau gouvernement élu en Rhodésie du Sud en décembre 1962 examinait les questions mentionnées au paragraphe 446 b) et c) du soixante-sixième rapport du Comité, cité au paragraphe 44 ci-dessus, et de prier le gouvernement du Royaume-Uni de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de toute évolution de la situation en la matière.