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  1. 67. Le Comité, ayant déjà étudié ce cas à ses sessions de novembre 1961 mai 1962, octobre 1962, mai 1963 et février 1964, en a poursuivi l'examen à sa session de novembre 1964 à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration les recommandations contenues au paragraphe 116 du soixante-dix-huitième rapport du Comité, approuvé par le Conseil lors de sa 160ème session (Genève, 17-20 novembre 1964). Le paragraphe 116 du soixante-dix-huitième rapport du Comité est ainsi conçu
  2. 116. Au vu de ce qui précède, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note avec intérêt des indications fournies par le gouvernement quant au dépôt devant le Parlement d'un projet de loi visant à amender la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie dans le sens mentionné à l'alinéa b) i) du paragraphe 446 du soixante-sixième rapport du Comité cité au paragraphe 111 ci-dessus;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir continuer à tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation dans les domaines évoqués aux alinéas b) et c) du paragraphe 446 du soixante-sixième rapport du Comité;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires mentionnées à l'alinéa b) ci-dessus.

68. Dans le paragraphe 446 b) et c) de son soixante-sixième rapport mentionné ci-dessus, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration:

68. Dans le paragraphe 446 b) et c) de son soixante-sixième rapport mentionné ci-dessus, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration:
  1. ....................................................................................................................................................
  2. b) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à l'enregistrement des syndicats dans le cadre de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie:
  3. i) de prendre note de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni selon laquelle le gouvernement de la Rhodésie du Sud admet que les articles 37 et 48 de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie devraient être amendés de façon que les recours contre le refus ou le retrait de l'enregistrement des organisations syndicales par le fonctionnaire chargé de l'enregistrement soient, sans exception, portés devant le tribunal du travail (Industrial Court);
  4. ii) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement du Royaume-Uni, eu égard aux observations de la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations mentionnées au paragraphe 428 ci-dessus, sur l'opportunité qu'il y a à définir clairement dans la législation les conditions précises que les syndicats doivent remplir pour pouvoir se faire enregistrer et à prescrire des critères statutaires spécifiques pour déterminer si ces conditions sont ou non remplies;
  5. iii) d'exprimer l'espoir qu'il sera possible d'apporter les amendements législatifs mentionnés à l'alinéa i) ci-dessus le plus rapidement possible, et que, lorsque cela aura été fait, il sera tenu compte des considérations énoncées à l'alinéa ii) ci-dessus;
  6. iv) de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés dans ce sens;
  7. c) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives aux droits syndicaux des travailleurs agricoles et des gens de maison:
  8. i) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, en s'engageant à appliquer la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, sans modification, à la Rhodésie du Sud, il a contracté l'obligation, en vertu de l'article 2 de la convention, de garantir à toute personne employée le droit « de s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois » ;
  9. ii) de demander au gouvernement - étant donné l'observation présentée en 1961 par la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations mentionnées au paragraphe 438 ci-dessus, et eu égard à la déclaration d'un représentant du gouvernement à la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence selon laquelle la question de l'inclusion des travailleurs agricoles et des gens de maison dans le champ d'application de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie serait examinée à la lumière de l'observation de la Commission d'experts - de bien vouloir indiquer les mesures qu'il entend prendre pour donner pleinement effet à l'article 2 de ladite convention en ce qui concerne ces catégories de travailleurs,
  10. 69. Par une communication en date du 29 janvier 1965, le gouvernement du Royaume-Uni déclare avoir été informé par le gouvernement de la Rhodésie du Sud quo le projet de loi destiné à amender la loi sur la conciliation dans l'industrie, « y compris les clauses visées à l'alinéa b) i) du paragraphe 446 du soixante-sixième rapport du Comité, a maintenant été promulgué »; il indique par ailleurs qu'il n'y a pas de changement en ce qui concerne les questions sur lesquelles portent les alinéas b) ii) et c) ii) du paragraphe 446 du soixante-sixième rapport du Comité.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 70. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le projet de loi destiné à amender la loi sur la conciliation dans l'industrie, « y compris les clauses visées à l'alinéa b) i) du paragraphe 446 du soixante-sixième rapport du Comité », a maintenant été promulgué;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir le texte de la loi promulguée dont il est question à l'alinéa a) ci-dessus;
    • c) de prier le gouvernement de bien vouloir continuer à tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation dans les domaines évoqués aux alinéas b) et c) du paragraphe 446 du soixante-sixième rapport du Comité;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires mentionnées aux alinéas b) et c) ci-dessus.
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