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- 90. Le Comité, ayant déjà étudié ce cas à ses sessions de novembre 1961, mai 1962, octobre 1962, mai 1963, février 1964 et novembre 1964, en a poursuivi l'examen à sa session de février 1965 à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration les conclusions et recommandations contenues aux paragraphes 67 à 70 de son quatre-vingt-unième rapport, qui a été approuvé par le Conseil lors de sa 161ème session (mars 1965).
- 91. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, et a entrepris, avec l'agrément du gouvernement de Rhodésie du Sud, d'appliquer les dispositions de cette convention sans modification en Rhodésie du Sud. Le gouvernement a également ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1948, mais a réservé sa décision relativement à l'application des dispositions de ces conventions en Rhodésie du Sud.
92. Le paragraphe 70 du quatre-vingt-unième rapport du Comité, qui contient les recommandations qu'il a faites à sa réunion de février 1965, approuvées par le Conseil d'administration, a la teneur suivante
92. Le paragraphe 70 du quatre-vingt-unième rapport du Comité, qui contient les recommandations qu'il a faites à sa réunion de février 1965, approuvées par le Conseil d'administration, a la teneur suivante- 70. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de prendre note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le projet de loi destiné à amender la loi sur la conciliation dans l'industrie, « y compris les clauses visées à l'alinéa b), i), du soixante-sixième rapport du Comité », a maintenant été promulgué;
- b) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir le texte de la loi promulguée dont il est question à l'alinéa a) ci-dessus;
- c) de prier le gouvernement de bien vouloir continuer à tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation dans les domaines évoqués aux alinéas b) et c) du paragraphe 446 du soixante-sixième rapport du Comité;
- d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera à nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires mentionnées aux alinéas b) et c) ci-dessus.
- 93. Aux paragraphes 446 b) et c) de son soixante-sixième rapport, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration:
- b) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à l'enregistrement des syndicats dans le cadre de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie:
- i) de prendre note de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni selon laquelle le gouvernement de la Rhodésie du Sud admet que les articles 37 et 48 de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie devraient être amendés de façon que les recours contre le refus ou le retrait de l'enregistrement des organisations syndicales par le fonctionnaire chargé de l'enregistrement soient, sans exception, portés devant le tribunal du travail (Industrial Court;);
- ii) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement du Royaume-Uni, eu égard aux observations de la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations mentionnées au paragraphe 428 ci-dessus, sur l'opportunité qu'il y a à définir clairement dans la législation les conditions précises que les syndicats doivent remplir pour pouvoir se faire enregistrer et à prescrire des critères statutaires spécifiques pour déterminer si ces conditions sont ou non remplies;
- iii) d'exprimer l'espoir qu'il sera possible d'apporter les amendements législatifs mentionnés à l'alinéa i) ci-dessus le plus rapidement possible, et que, lorsque cela aura été fait, il sera tenu compte des considérations énoncées à l'alinéa ii) ci-dessus;
- iv) de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés dans ce sens;
- c) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives aux droits syndicaux des travailleurs agricoles et des gens de maison:
- i) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, en s'engageant à appliquer la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, sans modifications à la Rhodésie du Sud, il a contracté l'obligation, en vertu de l'article 2 de la convention, de garantir à toute personne employée le droit « de s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois »;
- ii) de demander au gouvernement - étant donné l'observation présentée en 1961 par la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations mentionnées au paragraphe 438 ci-dessus, et eu égard à la déclaration d'un représentant du gouvernement à la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence, selon laquelle la question de l'inclusion des travailleurs agricoles et des gens de maison dans le champ d'application de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie serait examinée à la lumière de l'observation de la Commission d'experts - de bien vouloir indiquer les mesures qu'il entend prendre pour donner pleinement effet à l'article 2 de ladite convention en ce qui concerne ces catégories de travailleurs
- 94. Le 29 avril 1965, le gouvernement a communiqué le texte de la loi de la Rhodésie du Sud sur la conciliation dans l'industrie (modification) (1964).
- Allégations relatives à l'enregistrement des syndicats selon la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie
- 95. Les articles 13 et 18 de la loi d'amendement modifient les articles 37 (3) et 48 (4) de la loi principale de 1959, de manière à prévoir le droit d'appel devant le tribunal du travail dans tous les cas où l'enregistrement ou des changements proposés dans l'enregistrement existant d'un syndicat ou d'une organisation d'employeurs sont refusés par le greffier.
- 96. Le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre acte avec satisfaction de ces amendements.
- 97. L'article 37 (1) b) et c) de la loi de 1959 n'a pas été modifié. Il a la teneur suivante:
- 37. (1) Le greffier n'enregistrera aucun syndicat professionnel ou organisation patronale sans s'être assuré que;
- ......................................................................................................................................................
- b) les statuts sont compatibles avec la présente loi et ne contiennent pas de dispositions contraires à celles d'un acte législatif, tendant à empêcher la réalisation des objectifs d'un acte législatif, ou contraires à la bonne marche du syndicat ou de l'organisation ou à l'intérêt public;
- c) le syndicat ou l'organisation est une collectivité responsable et suffisamment capable de prendre part aux négociations d'intérêt commun entre les employeurs et les salariés, conformément aux dispositions de la présente loi.
- 98. Bien qu'un recours judiciaire ait été formé contre les refus d'enregistrement aux termes des alinéas précités, le Comité a noté, au paragraphe 428 de son soixante-sixième rapport, que le greffier doit se fier à son propre jugement pour déterminer si les conditions prescrites sont respectées et il a attiré l'attention sur le fait que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a observé que, dans les cas de ce genre, « l'existence d'une procédure de recours judiciaire ne semble pas une garantie suffisante; en effet, cela ne modifie pas la nature des pouvoirs conférés aux autorités chargées de l'enregistrement, et les juges saisis d'un tel recours.... n'auraient eux-mêmes que la possibilité de s'assurer que la législation a été correctement appliquée ».
- 99. C'est à la lumière des considérations susmentionnées que le Comité a soumis au Conseil d'administration les recommandations du paragraphe 446 b), ii), iii) et iv) de son soixante-sixième rapport cité au paragraphe 93 ci-dessus.
- 100. Tandis que l'article 37 (1) b) et c; de la loi de 1959 n'a pas été modifié, un nouvel alinéa 37 (2) a) a été ajouté prescrivant au greffier d'accorder au syndicat et à l'organisation d'employeurs, le cas échéant, un délai de trois mois pour se mettre en règle avec l'alinéa (1) b) de l'article 37. Cependant, il ne semble pas que cette disposition modifie sensiblement les pouvoirs du greffier.
- 101. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement, à la lumière des observations formulées par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations mentionnées au paragraphe 98 ci-dessus, sur l'opportunité qu'il y a à définir clairement dans la législation les conditions précises que les syndicats doivent remplir pour pouvoir se faire enregistrer, et à prescrire des critères pour déterminer expressément si ces conditions sont remplies ou non;
- b) de suggérer au gouvernement d'envisager un nouvel examen des dispositions de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie afin de déterminer les modifications qu'il pourrait être opportun d'y apporter à la lumière des considérations qui précèdent, et de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés dans ce sens.
- Allégations relatives aux droits syndicaux des travailleurs agricoles et des gens de maison
- 102. A sa réunion d'octobre 1962, le Comité a examiné aux paragraphes 436-445 de son soixante-sixième rapport la question des droits syndicaux des travailleurs agricoles et des gens de maison, étant donné que la loi sur la conciliation dans l'industrie ne prévoyait pas de syndicats pour les travailleurs agricoles ou les travailleurs domestiques, bien que le gouvernement ait déclaré qu'il n'était pas légalement interdit ou défendu à ces salariés de constituer des syndicats. Le gouvernement avait également affirmé que la protection des droits syndicaux de ces travailleurs était garantie en termes généraux, depuis la promulgation en 1901 de la loi sur les maîtres et serviteurs.
- 103. Le Comité a rappelé qu'à sa session de mars 1961, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'O.I.T avait formulé une observation à ce sujet à propos de l'application de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, en Rhodésie du Sud. La Commission d'experts avait exprimé son regret de constater qu'aux termes de l'article 4 (2) a) de la nouvelle loi, ce texte ne s'applique pas « aux personnes occupées dans les exploitations agricoles (y compris la sylviculture) ou à des services domestiques chez les particuliers en ce qui concerne cette occupation ». Elle a déclaré qu'elle serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de garantir à ces salariés « le droit de s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois », conformément à la convention qui s'applique à tous les salariés.
- 104. En outre, la question de l'application en Rhodésie du Sud de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, a été examinée par la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence au cours de la 45ème session de la Conférence internationale du Travail. Un représentant du gouvernement du Royaume-Uni a attiré l'attention de la Commission de la Conférence sur la situation des syndicats des travailleurs agricoles et des gens de maison en vertu de la loi précitée sur les maîtres et serviteurs; il a déclaré toutefois que l'éventualité de les inclure dans le champ d'application de la loi sur la conciliation dans l'industrie serait étudiée à la lumière des observations de la Commission d'experts.
- 105. Le Comité de la liberté syndicale a constaté que la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie accorde aux syndicats qui relèvent de son champ d'application un nombre considérable d'avantages par rapport à ceux dont bénéficient les syndicats non couverts par la loi, par exemple: statut corporatif, participation aux conseils d'industrie et aux procédures statutaires de médiation et d'arbitrage, protection contre les actes de discrimination, immunités en ce qui concerne les faits de grève lorsque la grève est légale, etc., alors que la loi sur les maîtres et serviteurs se bornait à ne plus faire un délit de la coalition.
- 106. C'est dans ces conditions que le Comité a présenté au Conseil d'administration les recommandations reproduites au paragraphe 446 c) de son soixante-sixième rapport cité au paragraphe 93 ci-dessus.
- 107. Lorsque le Comité a repris l'examen de cet aspect du cas à sa réunion de février 1965, il était en possession d'une communication du gouvernement du Royaume-Uni indiquant qu'il n'y avait pas de changement à cet égard. Dans ces conditions, le Comité a recommandé au Conseil d'administration au paragraphe 70 c) de son quatre-vingt-unième rapport de le tenir au courant de l'évolution de la situation.
- 108. La situation ne paraît pas avoir été modifiée par la promulgation de la loi de 1964 (modification sur la conciliation dans l'industrie).
- 109. A sa réunion de mars 1965, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a noté avec regret que, bien que la loi ait fait l'objet d'amendements considérables, les mesures nécessaires n'ont pas été prises pour étendre son champ d'application aux personnes occupées dans les exploitations agricoles ou à des services domestiques, et que le gouvernement se borne à envisager d'étudier la question. La Commission a rappelé qu'elle a formulé des observations sur ce point depuis 1961. Elle a exprimé le ferme espoir que des mesures seront prises sans plus tarder pour étendre la loi aux catégories de travailleurs mentionnées ci-dessus et rendre ainsi la législation conforme à la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, qui garantit à tous les salariés le droit de « s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois ».
- 110. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, en s'engageant à appliquer la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, sans modification, à la Rhodésie du Sud, il a contracté l'obligation, en vertu de l'article 2 de la convention, de garantir à toute personne employée le droit « de s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois »;
- b) de demander à nouveau au gouvernement - étant donné l'observation présentée en 1961 et en 1965 par la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations, mentionnée aux paragraphes 103 et 109 ci-dessus, et eu égard à la déclaration d'un représentant du gouvernement à la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence en 1961 selon laquelle la question de l'inclusion des travailleurs agricoles et des gens de maison dans le champ d'application de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie serait examinée à la lumière des observations de la Commission d'experts - de bien vouloir indiquer les mesures qu'il entend prendre pour donner pleinement effet à l'article 2 de ladite convention en ce qui concerne ces catégories de travailleurs.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 111. En ce qui concerne l'ensemble du cas, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de décider en ce qui concerne les allégations relatives à l'enregistrement des syndicats dans le cadre de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie:
- i) de prendre note avec satisfaction du fait que la loi de 1964 (modification) sur la conciliation dans l'industrie prévoit un droit d'appel devant le tribunal du travail dans tous les cas où l'enregistrement ou des changements proposés dans l'enregistrement existant d'un syndicat ou d'une organisation d'employeurs sont refusés par le greffier;
- ii) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement, eu égard aux observations de la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations mentionnée au paragraphe 98 ci-dessus, sur l'opportunité qu'il y a à définir clairement dans la législation les conditions précises que les syndicats doivent remplir pour pouvoir se faire enregistrer et à prescrire des critères statutaires spécifiques pour déterminer si ces conditions sont ou non remplies;
- iii) de prier le gouvernement de bien vouloir examiner à nouveau la question de la modification de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie de manière à donner pleinement effet au principe énoncé à l'alinéa précédent et de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés dans ce sens;
- b) de décider en ce qui concerne les allégations relatives aux droits syndicaux des travailleurs agricoles et des gens de maison:
- i) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, en s'engageant à appliquer la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, sans modification, à la Rhodésie du Sud, il a contracté l'obligation, en vertu de l'article 2 de la convention, de garantir à toute personne employée le droit « de s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois »;
- ii) de demander au gouvernement - étant donné l'observation présentée en 1961 et en 1965 par la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations, mentionnée aux paragraphes 103 et 109 ci-dessus, et eu égard à la déclaration faite en 1961 par un représentant du gouvernement à la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence selon laquelle la question de l'inclusion des travailleurs agricoles et des gens de maison dans le champ d'application de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie serait examinée à la lumière de l'observation de la Commission d'experts - de bien vouloir indiquer les mesures qu'il entend prendre pour donner pleinement effet à l'article 2 de ladite convention en ce qui concerne ces catégories de travailleurs.