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Definitive Report - REPORT_NO53, 1961

CASE_NUMBER 240 (Greece) - COMPLAINT_DATE: 17-AUG-60 - Closed

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  1. 7. Le Comité a déjà été saisi du présent cas à sa vingt-sixième session (novembre 1960). A la suite de l'examen auquel il avait alors procédé, il a abouti à certaines conclusions qui sont contenues au paragraphe 51 de son cinquantième rapport. Sur plusieurs points, toutefois, le Comité a estimé qu'il lui serait nécessaire, avant de pouvoir formuler ses recommandations définitives au Conseil d'administration, d'obtenir du gouvernement des informations complémentaires. Cette demande d'informations a été adressée au gouvernement par une lettre du Directeur général du 22 novembre 1960; le gouvernement a répondu par une communication du 13 janvier 1961. Il ne sera question, dans les paragraphes qui suivent, que des allégations restées en suspens.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives aux pressions qui auraient été exercées par les autorités à l'occasion d'élections syndicales dans le but d'influencer ces élections
    1. 8 Les plaignants allèguent qu'à l'occasion des élections de la nouvelle administration du Centre ouvrier de Réthymnon, toutes sortes de pressions auraient été exercées par les autorités en vue d'influencer candidats et électeurs, et que les interventions des organes gouvernementaux auraient eu pour effet de fausser le résultat desdites élections.
    2. 9 Plus précisément, les plaignants allèguent que, M. Diafermo étant le candidat favorisé par les autorités, le commissaire de police aurait quotidiennement convoqué les représentants syndicaux à son bureau pour les presser de voter ouvertement pour M. Diafermo. Ce commissaire aurait en outre poussé les colistiers de M. Saridaki - concurrent de M. Diafermo - à ne pas se présenter. Il aurait, d'autre part, fait pression sur M. Castrino, membre de la commission des scrutateurs, pour que celui-ci vote en faveur de M. Diafermo; devant son refus, le commissaire de police l'aurait menacé de l'empêcher de prendre part aux élections. Par ailleurs, des agents de police se seraient rendus tous les jours sur les lieux de travail des représentants syndicaux et les auraient poussés à voter pour M. Diafermo. Les plaignants donnent les noms et qualités de douze syndicalistes qui auraient ainsi été l'objet de pressions directes.
    3. 10 Les plaignants allèguent d'autre part que le capitaine du port, M. Vlachos, aurait menacé M. Peni de le rayer de son syndicat s'il ne votait pas pour M. Diafermo; pour la même raison, il aurait menacé M. B. Tsoumeni de rayer du syndicat son frère, M. I. Tsoumeni. Le maire de Réthymnon, M. Psychoundaki, aurait de même exercé des pressions auprès de MM. Delibassi, Vassalo et Gastrino, travailleurs au service de la commune, pour que ceux-ci votent en faveur de M. Diafermo.
    4. 11 Le jour des élections, des membres de la police, en civil, auraient occupé la place située devant le Centre ouvrier et distribué des bulletins de vote aux représentants. Le capitaine du port et le commissaire de police se seraient également trouvés là. En outre, plusieurs membres de la police se seraient trouvés dans la salle tout le temps du scrutin, exerçant une pression sur les électeurs et encourageant les candidats favorisés par les autorités. Malgré les protestations de la commission électorale, ils auraient refusé de sortir de la salle.
    5. 12 Dans sa première réponse, datée du 19 octobre 1960, le gouvernement a affirmé que les allégations formulées à l'égard des autorités administratives et de la police par M. Coucouvaya, président du comité de surveillance des élections et signataire du mémoire à l'origine de la plainte déposée par l'organisation plaignante, sont entièrement fausses et revêtent un caractère calomnieux. Les élections dont il s'agit - déclarait le gouvernement - se sont déroulées dans l'ordre le plus absolu, en la présence du comité de surveillance dont M. Coucouvaya était président et sans que ce dernier ou ses collègues aient élevé la moindre objection quant à la manière dont ont eu lieu les élections en question.
    6. 13 En vertu de l'article 101 du Code civil - poursuit le gouvernement -, toute décision prise par une assemblée dans des conditions contraires aux lois doit être considérée comme nulle. La nullité doit être prononcée par le tribunal sur l'assignation « d'un membre n'y ayant pas donné son assentiment ou de toute personne ayant un intérêt légitime ». En vertu de cet article du Code civil - déclare le gouvernement - M. Coucouvaya était parfaitement fondé à recourir s'il estimait que les élections ne s'étaient pas déroulées correctement. Or - d'après le gouvernement -, M. Coucouvaya s'est abstenu de faire un tel recours, ce qui, selon lui, démontre la mauvaise foi du plaignant.
    7. 14 Ayant constaté qu'une voie de recours était ouverte aux intéressés, qui auraient ainsi pu tenter de faire annuler par le tribunal les élections s'ils avaient estimé que celles-ci s'étaient déroulées de façon incorrecte, mais qu'ils s'étaient abstenus d'utiliser les possibilités ainsi offertes par la procédure nationale, le Comité, à sa session de novembre 1960, avait rappelé que, dans les cas où il avait eu à connaître d'une situation analogue, il avait estimé qu'étant donné la nature même de ses responsabilités, il ne saurait se considérer comme lié par les règles qui s'appliquent, par exemple, aux tribunaux internationaux d'arbitrage et selon lesquelles les procédures nationales de recours doivent être épuisées; à ces occasions, toutefois - rappelait-il -, il a considéré que, lorsqu'il examinait un cas sur ses mérites, il se devait de tenir compte du fait, qu'alors que la législation nationale prévoyait la possibilité d'un recours, cette procédure n'avait pas été suivie en ce qui concerne les questions faisant l'objet de la plainte.
    8. 15 En l'espèce, cependant - constatait le Comité -, s'il est vrai que les plaignants se sont abstenus d'utiliser la procédure de recours prévue par les dispositions du Code civil hellénique, il y a lieu de noter que les allégations des plaignants ne portent pas uniquement sur le déroulement du scrutin en tant que tel, mais comportent une multitude d'accusations quant à l'attitude adoptée par les représentants de l'autorité durant toute la période qui a précédé les élections et que la plainte fournissait à cet égard force détails sous forme de noms et de précisions nombreuses quant à la nature des pressions qui auraient été exercées pour influencer les élections. A ce propos, le Comité avait fait remarquer que si l'on admettait que ces pressions, telles qu'elles ont été décrites aux paragraphes 8 à 11 ci-dessus, aient effectivement eu lieu, elles auraient sans nul doute constitué, par leur caractère, une ingérence impliquant une atteinte au principe des libres élections syndicales; plus précisément, elles auraient été incompatibles avec le principe selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élire leurs représentants en toute liberté, et les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
    9. 16 Dans sa première réponse, le gouvernement se bornait à déclarer que les allégations formulées par les plaignants à l'égard des autorités administratives et de la police étaient fausses et revêtaient un caractère calomnieux; le Comité, étant donné le caractère très précis des allégations formulées par les plaignants, avait estimé nécessaire, pour pouvoir se former une opinion en connaissance de cause, d'obtenir du gouvernement des observations plus détaillées sur lesdites allégations.
    10. 17 Répondant à une demande dans ce sens formulée par le Directeur général, le gouvernement fournit les précisions suivantes, dans une communication du 13 janvier 1961. S'étant adressé au ministère de l'Intérieur au sujet de cette affaire, le ministre du Travail a obtenu des informations d'où il ressort qu'alors qu'un délégué judiciaire avait assisté aux élections, aucune plainte n'a été présentée à ce représentant par qui que ce soit au sujet d'interventions ou autres activités des agents de police ou des agents d'autres services étatiques. De même, M. Coucouvaya, président du comité de surveillance, s'abstint de déposer une plainte alors qu'il avait toute latitude de le faire, et - de l'avis du gouvernement - cette abstention provient du fait qu'il n'existait pas de raison justifiant le dépôt d'une plainte. De même, alors que les intéressés avaient toute possibilité de le faire, aucune plainte n'a été portée ni aucun recours formé avant les élections. Aux termes des informations fournies par le ministère de l'Intérieur, «aucune gêne n'a été constatée de la part des personnes opposées à la personne élue » du fait d'ingérences ou d'interventions de la part de représentants des autorités.
    11. 18 Le Comité se trouve ici en présence de deux versions divergentes des faits. Alors que les plaignants font état, en termes précis, de pressions qui auraient été exercées par les autorités dans le but d'influencer les élections, le gouvernement affirme qu'il n'en a rien été et que tant lors des élections mêmes qu'au cours de la période qui les ont précédées, les agents de l'autorité se sont abstenus de toute intervention.
    12. 19 A l'appui de sa thèse, le gouvernement fait valoir qu'un recours était ouvert aux intéressés visant à annuler les élections s'ils estimaient qu'elles s'étaient déroulées de façon incorrecte. Or il ressort des éléments dont dispose le Comité que les personnes qui auraient pu faire ce recours se sont abstenues de faire usage de la procédure qu'il leur était ainsi loisible d'utiliser. De même, en ce qui concerne les manoeuvres auxquelles se seraient livrées les autorités avant les élections en vue de peser sur le résultat de ces dernières, les intéressés, s'ils avaient constaté de telles manoeuvres, avaient toute latitude pour déposer une plainte à ce sujet, ce dont ils se sont, semble-t-il, abstenus. Enfin, le gouvernement fait remarquer qu'un représentant de l'autorité judiciaire se trouvait présent lors des élections incriminées et que, là encore, alors qu'ils auraient pu le faire, les intéressés n'ont pas élevé de protestation auprès de ce représentant.
    13. 20 Encore qu'il soit difficile pour le Comité, au vu des éléments dont il dispose, de déterminer la mesure exacte dans laquelle les allégations formulées sont ou non fondées, il apparaît du moins que les personnes qui se prétendent lésées ne semblent pas avoir utilisé les moyens qui leur étaient offerts pour tenter d'obtenir réparation des torts qu'elles allèguent avoir subis.
    14. 21 Tenant compte de ce fait et devant les déclarations contradictoires dont il est saisi, le Comité estime que les plaignants n'ont pas apporté une preuve suffisante de leurs allégations et, pour cette raison, recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  • Allégations relatives au congédiement de M. Castrino
    1. 22 Les plaignants allèguent que le maire de Réthymnon aurait fait pression auprès de M. Castrino, travailleur au service de la commune, pour que celui-ci vote en faveur de M. Diafermo; M. Castrino ne s'étant pas exécuté, il aurait, pour cette raison, été congédié de son emploi. Dans sa première réponse, le gouvernement confirme le licenciement de l'intéressé, mais se borne à déclarer, pour l'expliquer, que l'intéressé était « un travailleur employé par la municipalité selon les besoins existants», entendant par là faire valoir que M. Castrino, employé par la municipalité à titre temporaire, a été licencié parce que ses services avaient cessé d'être nécessaires et pour cette seule raison.
    2. 23 Etant donné toutefois la qualité de syndicaliste de l'intéressé (représentant des ouvriers du bâtiment, membre de la commission des élections) et l'allégation précise des plaignants selon laquelle le licenciement incriminé serait la conséquence directe du vote exprimé par celui qui en a fait l'objet, le Comité, à sa session de novembre 1960, a estimé qu'il lui serait utile d'obtenir du gouvernement certaines précisions complémentaires. Donnant suite au voeu du Comité, le Directeur général a prié le gouvernement de fournir des informations quant au statut exact de M. Castrino et quant aux raisons précises qui ont motivé son licenciement.
    3. 24 Dans sa réponse du 13 janvier 1961, le gouvernement indique que la municipalité de Réthymnon utilise à tour de rôle, pour l'exécution de travaux, des citoyens qui sont des ouvriers non qualifiés dans le but d'employer toutes les personnes désireuses d'être occupées à des travaux municipaux. M. Castrino était l'un de ces ouvriers non qualifiés, lié par un contrat de travail de droit privé pour l'exécution d'un travail déterminé. Après l'achèvement de ce travail, la municipalité, n'ayant pas d'autres travaux à faire exécuter, a renoncé aux services de M. Castrino ainsi d'ailleurs qu'à ceux de plusieurs autres ouvriers non qualifiés qu'elle avait utilisés dans les mêmes conditions.
    4. 25 Il ressort de la réponse du gouvernement que M. Castrino avait été engagé, à titre temporaire, pour l'exécution d'un travail déterminé et que, ce travail achevé, la municipalité n'avait, semble-t-il, aucune obligation de retenir les services de l'intéressé dont le congédiement aurait donc été étranger aux fonctions ou aux activités syndicales qu'il occupait ou exerçait.
    5. 26 Dans ces conditions, le Comité estime que les plaignants n'ont pas apporté la preuve qu'il y ait eu en l'occurrence une atteinte à la liberté syndicale et, pour cette raison, recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 27. Cela étant, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider, pour les raisons indiquées aux paragraphes 8 à 26 ci-dessus et sous réserve des observations qui y sont contenues, que le cas dans son ensemble n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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