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Interim Report - REPORT_NO49, 1961

CASE_NUMBER 239 (Costa Rica) - COMPLAINT_DATE: 24-AUG-60 - Closed

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  1. 307. La plainte de la FUTRA figure dans deux communications des 24 août et 12 septembre 1960, celle du Syndicat de la Chiriqui Land Company dans deux communications des 22 août et 28 septembre 1960, et celle de la Confédération générale du travail de Costa Rica dans sa communication du 10 octobre 1960. Le gouvernement a fait parvenir ses observations sur les plaintes précitées par quatre communications des 10 et 21 octobre et 1er et 2 novembre 1960.
  2. 308. Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
    • Allégations relatives à des actes antisyndicaux des employeurs

309. Dans leurs communications datées respectivement des 12 septembre et 22 août 1960, la FUTRA et le Syndicat des travailleurs de la Chiriqui Land Company déclarent qu'ils ont, à plusieurs reprises, demandé au ministre du Travail d'intervenir, soit par voie d'arbitrage, soit par une action en justice, pour mettre fin aux poursuites exercées contre les syndicats et leurs dirigeants par les compagnies bananières qui les emploient et par des journaux financés par ces compagnies (des coupures de ces journaux sont jointes aux communications susmentionnées). Parmi les cas concrets cités par la FUTRA, il convient de mentionner les allégations selon lesquelles la police aurait interdit, à la demande de la South Pacific Banana Co., l'organisation de réunions syndicales dans le quartier des travailleurs des plantations où elles s'étaient constamment tenues depuis dix-sept ans; les allégations concernant la pression qui serait exercée sur les travailleurs de Corredores par leurs employeurs, en vue de les obliger à quitter leur syndicat; les allégations concernant les manoeuvres de la Costa Rica Banana Company et de la Chiriqui Land Company visant à constituer un « comité d'employés » avec des éléments jouissant de la confiance des patrons pour concurrencer le syndicat, manoeuvres soutenues par une campagne de presse, par des tracts distribués par avion, etc. (ainsi que cela est décrit dans la lettre du 4 avril 1960 adressée par la FUTRA au ministre du Travail et dont copie est annexée à la plainte). Les plaignants déclarent que, pour leurs machinations, les employeurs utilisent souvent comme agents des employés supérieurs de l'entreprise afin qu'ils puissent eux-mêmes par la suite décliner toute responsabilité. Le Syndicat des travailleurs de la Chiriqui Land Company se plaint également des tentatives que les employeurs auraient faites pour anéantir leur syndicat à l'aide du comité d'employés. Les deux plaignants déclarent que, malgré le fait que le gouvernement de Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, toutes les demandes qu'ils ont adressées au ministre compétent pour que ce dernier intervienne, soit par voie d'arbitrage, soit par une action en justice, sont restées sans suite (les plaignants font parvenir des copies des différentes lettres indiquant qu'ils se sont adressés au ministre à ce sujet).

309. Dans leurs communications datées respectivement des 12 septembre et 22 août 1960, la FUTRA et le Syndicat des travailleurs de la Chiriqui Land Company déclarent qu'ils ont, à plusieurs reprises, demandé au ministre du Travail d'intervenir, soit par voie d'arbitrage, soit par une action en justice, pour mettre fin aux poursuites exercées contre les syndicats et leurs dirigeants par les compagnies bananières qui les emploient et par des journaux financés par ces compagnies (des coupures de ces journaux sont jointes aux communications susmentionnées). Parmi les cas concrets cités par la FUTRA, il convient de mentionner les allégations selon lesquelles la police aurait interdit, à la demande de la South Pacific Banana Co., l'organisation de réunions syndicales dans le quartier des travailleurs des plantations où elles s'étaient constamment tenues depuis dix-sept ans; les allégations concernant la pression qui serait exercée sur les travailleurs de Corredores par leurs employeurs, en vue de les obliger à quitter leur syndicat; les allégations concernant les manoeuvres de la Costa Rica Banana Company et de la Chiriqui Land Company visant à constituer un « comité d'employés » avec des éléments jouissant de la confiance des patrons pour concurrencer le syndicat, manoeuvres soutenues par une campagne de presse, par des tracts distribués par avion, etc. (ainsi que cela est décrit dans la lettre du 4 avril 1960 adressée par la FUTRA au ministre du Travail et dont copie est annexée à la plainte). Les plaignants déclarent que, pour leurs machinations, les employeurs utilisent souvent comme agents des employés supérieurs de l'entreprise afin qu'ils puissent eux-mêmes par la suite décliner toute responsabilité. Le Syndicat des travailleurs de la Chiriqui Land Company se plaint également des tentatives que les employeurs auraient faites pour anéantir leur syndicat à l'aide du comité d'employés. Les deux plaignants déclarent que, malgré le fait que le gouvernement de Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, toutes les demandes qu'ils ont adressées au ministre compétent pour que ce dernier intervienne, soit par voie d'arbitrage, soit par une action en justice, sont restées sans suite (les plaignants font parvenir des copies des différentes lettres indiquant qu'ils se sont adressés au ministre à ce sujet).
  1. 310. Le gouvernement a présenté ses observations sur les questions faisant l'objet de ces allégations dans ses communications des 1er et 2 novembre 1960, qui ont été reçues trop tard pour être examinées par le Comité à sa présente session.
  2. 311. Dans ces conditions, le Comité a ajourné à sa prochaine session l'examen de ces allégations.
  3. Allégations relatives à la détention de dirigeants syndicaux
  4. 312. Dans sa communication datée du 22 août 1960, le Syndicat des travailleurs de la Chiriqui Land Company allègue que le 24 juillet 1960, alors qu'une réunion des membres du syndicat se tenait dans ses propres locaux, à Laurel, deux dirigeants syndicalistes, MM. Alvaro Montera Vega et Juan Rafael Solis Barboza, ont été arrêtés et incarcérés sur ordre du maire de Golfito. La FUTRA déclare dans les annexes jointes à sa plainte, datée du 12 septembre 1960, que l'arrestation de ces deux personnes vice-président et secrétaire général de l'organisation en question, a eu lieu peu de temps après une visite qu'elles ont rendue au Président de la République pour se plaindre des poursuites contre le mouvement syndical; la FUTRA indique également que le Président avait promis de prendre des dispositions afin de mettre fin à cet état de choses, et que cette interview avait paru dans la presse le lendemain. Les plaignants allèguent également qu'une nouvelle protestation, adressée personnellement au Président de la République, est restée sans suite. Ils font en outre parvenir un extrait du journal La Republica, du 26 juillet 1960, commentant le fait de cette arrestation.
  5. 313. Le gouvernement se réfère à ces allégations dans sa communication du 1er novembre 1960. Bien que ladite communication ait été reçue trop tard pour être examinée de manière approfondie par le Comité à sa présente session, celui-ci a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que certaines sanctions aient été infligées aux deux fonctionnaires syndicaux intéressés, ceux-ci n'ont pas, en fait, été arrêtés.
  6. 314. Dans ces conditions, le Comité, considérant que les allégations en question ne paraissent plus rentrer dans la catégorie de celles qui doivent être traitées en priorité en vertu de la décision prise en 1958 par le Conseil d'administration comme se rapportant à des questions mettant en cause la vie ou la liberté d'individus, a ajourné l'examen de cet aspect du cas à sa prochaine session.
  7. Allégations relatives à l'ingérence des autorités dans les réunions syndicales
  8. 315. Un aspect de ces allégations a déjà été mentionné au paragraphe 309 ci-dessus, lorsqu'il a été question d'une allégation selon laquelle la police, à l'instigation des employeurs, aurait interdit l'organisation de réunions syndicales dans l'enceinte des plantations habitée par des travailleurs, bien que ces réunions aient été régulièrement tenues dans ces locaux depuis dix-sept ans.
  9. 316. Le Syndicat des travailleurs de la Chiriqui Land Company allègue également, dans sa communication du 22 août 1960, que le 13 août 1960, alors que l'assemblée générale du syndicat devait avoir lieu, les pouvoirs publics ont envoyé au lieu désigné pour la réunion un nombre inusité d'agents de police, provoquant ainsi le départ d'un nombre si élevé de syndiqués que le quorum légal n'a pu être atteint. Ainsi, la réunion fut reportée au 21 août. Il est en outre allégué que de nouvelles forces de police avaient également été envoyées dans les parages, juste avant l'ouverture de l'assemblée ajournée, ce qui explique pourquoi une centaine de syndiqués seulement ont osé assister à cette réunion. Il est également allégué que, pendant toute la réunion, les locaux du syndicat ont été placés sous une surveillance étroite de la police. Les plaignants déclarent que le secrétaire du maire de Golfito a voulu empêcher par la force cette réunion, bien que le droit de réunion soit garanti par l'article 13 de la Constitution de Costa Rica. Ils accusent également les autorités de tentatives d'espionnage faites au cours de la réunion dans l'espoir de trouver un prétexte justifiant la dissolution du syndicat; ainsi, ils allèguent qu'un inspecteur du ministère du Travail avait déclaré qu'il avait reçu des instructions pour assister à la réunion en qualité d'observateur, mais que le bureau du syndicat n'avait pas été informé de sa présence dès le début, étant donné qu'il ne s'était pas présenté officiellement lors de la première séance de l'assemblée générale qui s'était tenue dans les locaux privés du syndicat.
  10. 317. Le gouvernement présente ses observations sur cette question dans ses communications des 1er et 2 novembre 1960, reçues trop tard pour que le Comité ait pu les examiner à sa présente session.
  11. 318. Dans ces conditions, le Comité a ajourné à sa prochaine session l'examen de cet aspect du cas.
  12. Allégations relatives au projet de règlement syndical
  13. 319. La FUTRA traite cette question dans ses communications des 24 août et 12 septembre 1960. Selon les allégations de l'organisation plaignante, le ministère du Travail envisagerait de promulguer un règlement syndical qui violerait à la fois la Constitution et la législation nationales, ainsi que la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par Costa Rica. Alors que le ministre est tenu en vertu de l'article 291 du Code du travail, de prendre des mesures pour garantir le droit d'organisation - déclare la FUTRA-, il propose d'abolir l'autonomie du mouvement syndical et de soumettre ce dernier à un contrôle exagéré de l'Etat. L'organisation plaignante déclare, en outre, qu'aucun exemplaire préliminaire du règlement proposé ne lui a été fourni, pour observations, comme cela a été fait pour d'autres organisations. En conclusion - allègue le plaignant -, le règlement projeté aurait pour but d'anéantir les militants du syndicalisme dans les régions productrices de bananes.
  14. 320. Le syndicat des travailleurs de la Chiriqui Land Company, dans sa communication du 28 septembre 1960, appuie la protestation de la FUTRA, en alléguant que des milieux antidémocratiques ont exercé une pression sur le ministre pour qu'il réprime le mouvement syndical.
  15. 321. La plainte (et son annexe, comprenant une déclaration signée par des syndicats affiliés et indépendants), présentée le 10 octobre 1960 par la Confédération générale du travail de Costa Rica, contient des allégations beaucoup plus précises. En fait, il s'agit d'une réclamation adressée conjointement au ministre par la Confédération et huit organisations syndicales, à la suite du projet de règlement syndical que le ministre avait fait circuler parmi ces syndicats, en leur demandant de lui faire part de leurs observations à son sujet.
  16. 322. Les plaignants formulent d'abord une critique d'ordre général, selon laquelle le règlement enfreindrait les principes fondamentaux de la démocratie, de la liberté et de l'autonomie syndicales, violant ainsi en conséquence l'article 60 de la Constitution politique, le Code du travail et la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par Costa Rica et entrée en vigueur comme loi interne.
  17. 323. Les plaignants indiquent que l'article 291 du Code du travail autorise le Pouvoir exécutif à élaborer des règlements ayant uniquement pour objectif de garantir l'« exercice du droit syndical ». Or - selon les plaignants - le projet de règlement en question porterait atteinte à ce droit. Ce projet prévoirait une série d'obligations, d'interdictions, de sanctions, d'amendes et une intervention de la police et du ministère du Travail dans les affaires intérieures des syndicats, qui n'auraient pas pu être obtenues par des lois votées par l'Assemblée législative, étant donné que celles-ci seraient anticonstitutionnelles.
  18. 324. Les plaignants précisent notamment que l'article premier du projet de règlement se réfère à l'« intervention correspondante des pouvoirs publics » dans la vie des syndicats. L'article 68 dispose - est-il allégué - que la convocation d'une assemblée générale « doit être notifiée suffisamment d'avance à l'Office syndical et au département de l'Intérieur », ce qui constitue une intervention illégale du ministère du Travail et de la police en vue d'empêcher les syndicats de se réunir en toute liberté, comme ils en ont le droit, en l'absence de ces autorités, qui « n'ont rien à faire dans de telles assemblées ». L'article 98, établit l'« organe de contrôle nécessaire des activités syndicales », et l'article 99 - déclarent les plaignants - prévoit que « le fonctionnement des organisations sera soumis au contrôle des fonctionnaires de l'Office », qui auront le droit d'assister « aux assemblées générales et aux réunions des comités exécutifs, en qualité d'observateurs », d'« exiger à tout moment la présentation à l'Office des livres comptables », d'examiner « attentivement les activités exercées par les organisations» et d'exercer « toute autre activité que l'Office estime opportune pour rendre ce contrôle efficace ». Les plaignants ajoutent qu'en vue d'appliquer ces mesures de police, l'Office syndical (du ministère) peut disposer « d'autant d'assistants et de comptables qu'il estime nécessaire » et que ce personnel sera investi « des pouvoirs nécessaires pour intervenir, dans les entreprises et les centres syndicaux, dans toutes les questions relevant de leur compétence », alors qu'aux termes de l'article 6, les assistants « seront des spécialistes possédant des connaissances appropriées dans le domaine légal et social». D'autres articles -, déclarent les plaignants - portent atteinte à l'autonomie des syndicats; l'article 27 établit l'usage obligatoire de formulaires préparés par l'Office syndical (du ministère); l'article 66 dispose que les amendements aux statuts doivent être approuvés par l'assemblée générale des syndicats, mais que le comité exécutif doit en soumettre le projet à l'Office syndical, pour approbation préalable (contrairement à l'article 276 b) du Code du travail; l'article 71 impose aux dirigeants syndicaux l'obligation de prêter serment selon «un texte qui sera adopté par arrêté du Pouvoir exécutif ». Tout cela - allèguent les plaignants - est contraire à l'exposé que le ministre du Travail a fait devant l'Assemblée législative de Costa Rica lorsqu'il a présenté le projet de loi portant ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; dans cet exposé, le ministre aurait dit que les syndicats « doivent jouir » des divers droits garantis par l'article 3 de la convention «en vue d'atteindre leur objectif, et que l'exercice de ces droits ne doit pas être entravé par l'intervention des pouvoirs publics».
  19. 325. Les plaignants ajoutent que: l'article 54 du projet apporte des adjonctions de caractère anticonstitutionnel à l'article 275 du Code du travail et supprime le droit des assemblées générales des syndicats de fixer le montant des cotisations ordinaires et extraordinaires; l'article 55 confère au chef de l'Office syndical le droit « de procéder à une critique justifiée lorsque la loi est muette sur certains points »; l'article 66 modifie de façon illégale l'article 276 du Code du travail concernant les droits des assemblées générales ordinaires et extraordinaires; l'article 68 enfreint l'article 26 de la Constitution politique relatif au droit de se réunir; l'article 69 prévoit la participation de délégués permanents aux réunions des fédérations et confédérations syndicales, contrairement aux dispositions du Code du travail et au principe de démocratie et d'autonomie syndicales, le projet apporte des limitations aux droits des syndicats lors des assemblées générales des confédérations, alors que la détermination de ces droits devrait être une question interne de ces organisations; l'article 78 impose des règles de comptabilité onéreuses; l'article 79 soumet, dans une mesure injustifiée, l'exercice du droit de grève à une autorisation préalable; l'article 103 est complètement illégal; l'article 104 impose des amendes qui ne sont pas autorisées par le Code du travail; l'article 105 prévoit des motifs de dissolution des syndicats non prévus par le Code; l'article 106 impose des restrictions à l'élection des membres du bureau des organisations syndicales qui ne sont pas autorisées par le Code.
  20. 326. Le gouvernement déclare, dans sa communication du 10 octobre 1960, que le projet en question ne fait que «développer les principes » énoncés dans la Constitution politique, le Code du travail, la loi organique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ainsi que dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Ce projet a été adressé, pour observations, aux principales organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi qu'à certaines entreprises et à des experts en questions sociales. Le gouvernement fait état de l'intérêt grandissant qu'il porte « au plein développement et à l'exercice du droit syndical », intérêt qu'il a démontré en ratifiant la convention précitée, no 87; il déclare que le projet de règlement pourra être modifié à la lumière des observations formulées par les organisations auxquelles il a été adressé. Dans sa communication, qui se réfère uniquement à la plainte de la FUTRA, le gouvernement indique que cette organisation ne formule pas de critiques précises au sujet du projet en question et que, de ce fait, le gouvernement ne peut rien ajouter à ses observations générales.
  21. 327. Dans sa communication du 21 octobre 1960, le gouvernement se réfère à la plainte présentée par la Confédération générale du travail de Costa Rica; cette plainte a été analysée aux paragraphes 322 à 325 ci-dessus. Le gouvernement ne fait cependant état d'aucune des critiques formulées par la Confédération précitée au sujet des différents articles du projet, mais il cite l'article 140 de la Constitution, qui est libellé comme suit:
  22. Le Président et le ministre compétent sont conjointement invités et habilités:
  23. ......................................................................................................................................................
  24. 3) à approuver et à promulguer des lois, à édicter des règlements s'y référant, à faire porter effet à cette législation et à prendre des dispositions en vue d'assurer sa pleine application;...
  25. ......................................................................................................................................................
  26. 18) à adopter des statuts appropriés concernant l'administration interne de leurs propres bureaux et à édicter tous autres norme et règlement qui seraient nécessaires pour assurer l'application immédiate de la législation;
  27. ......................................................................................................................................................
  28. Le gouvernement cite également l'article 291 du Code du travail, libellé comme suit:
  29. Le secrétaire d'Etat au Travail et à la Prévoyance sociale sera chargé d'encourager le développement du mouvement syndical, sous une forme harmonieuse et ordonnée, par tous les moyens légaux qu'il jugera convenables. A cet effet, il prendra, par voie de décret exécutif, toutes les dispositions qui sont nécessaires dans chaque cas pour garantir l'exercice du droit syndical.
  30. Il se réfère également à la disposition transitoire du Code, libellée comme suit:
  31. Le Pouvoir exécutif prendra les règlements d'application du présent Code dans le délai maximum de deux années, comptées à partir de la date de son entrée en vigueur.
  32. 328. Par conséquent -conclut le gouvernement-, le droit du Pouvoir exécutif d'édicter des règlements est incontestable, et le Code lui impose l'obligation de faire ce qu'il n'a pas été possible d'effectuer jusqu'à présent, c'est-à-dire d'édicter des règlements sur certaines questions d'ordre syndical. C'est ce que le Pouvoir exécutif a précisément l'intention de faire à présent.
  33. 329. Dans un certain nombre de cas, le Comité a examiné dans quelle mesure il devrait exprimer un avis au sujet de projets de textes législatifs. Bien que, dans certains cas, le Comité n'ait pas donné suite à des allégations relatives à des propositions de législation, soit en raison du caractère trop vague de ces allégations, soit parce qu'il ne s'agissait pas d'un projet de loi déposé par le gouvernement, il avait toutefois déclaré que, lorsqu'il serait saisi d'allégations précises et détaillées concernant un projet de loi soumis à la législature par le gouvernement, le fait que ces allégations se rapportent à un texte n'ayant pas force de loi ne devrait pas, à lui seul, l'empêcher de se prononcer sur le fond des allégations présentées. Dans ces conditions, le Comité a estimé qu'il convient, en effet, que, dans de tels cas, le gouvernement et le plaignant aient connaissance du point de vue du Comité à l'égard d'un projet de loi, avant l'adoption de celui-ci, étant donné que le gouvernement, à qui revient l'initiative en la matière, a la faculté de lui apporter d'éventuelles modifications. Ces principes paraissent être également applicables dans le cas présent, qui a trait non pas à un projet de législation soumis au Pouvoir législatif, mais à un projet de réglementation envisagée par le Pouvoir exécutif.
  34. 330. Conformément à la pratique suivie antérieurement, le Comité a estimé que les plaintes de la FUTRA et du Syndicat des travailleurs de la Chiriqui Land Company, concernant le texte législatif proposé, sont formulées en termes trop généraux pour que le Comité puisse les examiner. Les allégations de la Confédération générale du travail de Costa Rica, analysées aux paragraphes 322 à 325 ci-dessus, sont, en revanche, précises et détaillées. Le Comité ne peut pas aboutir à des conclusions définitives au sujet de dispositions éparses d'un projet de texte lorsque ces dispositions sont séparées de l'ensemble de ce texte - le texte complet de ce règlement n'ayant été fourni ni par les plaignants ni par le gouvernement -; il semble toutefois, à première vue, au cas où les diverses dispositions particulières auraient été citées correctement par les plaignants, que certaines d'entre elles appellent un examen attentif à la lumière des principes énoncés dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Dans ce cas, le Comité estime nécessaire d'exprimer son avis en la matière avant la promulgation du règlement en question.
  35. 331. Tout d'abord, selon les allégations précitées, les dispositions de l'article premier du projet de règlement se réfèrent à une «intervention » des autorités publiques dans la vie des syndicats; l'article 98 établit - déclare-t-on - l'« organe de contrôle nécessaire des activités syndicales », l'article 99 prévoit le contrôle des activités syndicales par les fonctionnaires de l'Office syndical du ministère et contient d'autres dispositions concernant les pouvoirs de ces fonctionnaires; l'article 54 supprime le droit des assemblées générales relatif à la fixation des cotisations syndicales. Ces dispositions semblent appeler un examen attentif en vue de juger de leur compatibilité avec l'article 3 de la convention, aux termes duquel les organisations de travailleurs ont le droit d'organiser leur gestion et leurs activités et les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Selon les déclarations des plaignants, l'article 68 exige que la convocation d'une assemblée générale soit notifiée assez tôt à l'Office syndical et au département de l'Intérieur, l'article 99 confère aux « autorités de contrôle le droit d'assister aux assemblées générales et aux réunions des comités exécutifs », alors que les articles 66 et 68 imposent également des limitations en ce qui concerne l'organisation des réunions syndicales. Il semble que ces dispositions, qui affectent la liberté des réunions syndicales et qui constituent, ainsi que le Comité l'a fait remarquer à plusieurs occasions par le passé, l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux, appelleraient un examen plus attentif à la lumière des dispositions de l'article 3 de la convention, dont il a été question ci-dessus; il en est de même de l'article 69 du projet, qui, selon les déclarations des plaignants, prévoit la participation de délégués permanents aux réunions des fédérations et confédérations syndicales. Il serait également nécessaire que cet article soit examiné à la lumière des dispositions de l'article 3 de la convention, aux termes duquel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire leurs représentants en toute liberté. Il est allégué que l'article 66 exige une approbation préalable des amendements des statuts des syndicats par les autorités publiques; cette disposition devrait être examinée à la lumière de l'article 3 de la convention, qui précise que les organisations de travailleurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs sans intervention de la part des autorités publiques. Les informations contenues dans les allégations relatives aux dispositions de certains autres articles sont moins détaillées; toutefois, les clauses concernant la dissolution des syndicats (article 105) devraient être examinées à la lumière du principe selon lequel les organisations de travailleurs ne peuvent pas être dissoutes ou leurs activités suspendues par des autorités administratives; il en est de même des dispositions qui imposent des restrictions à l'élection des membres du bureau des syndicats (article 106), qui devraient être examinées sur la base du principe selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants (article 3 de la convention). En outre, toutes ces dispositions devraient être examinées à la lumière de l'article 8, paragraphe 2 de la convention, aux termes duquel la législation nationale ne devra pas porter atteinte, ni être appliquée de manière à porter atteinte, aux garanties prévues par la convention.
  36. 332. Lorsque le Conseil d'administration a décidé, en novembre 1958, qu'une distinction devrait être établie entre les cas urgents et ceux qui le sont moins, il a précisé que certains types de cas, notamment ceux qui impliquent l'arrestation ou la détention de syndicalistes ou de dirigeants syndicaux, pourraient être traités automatiquement comme des cas d'urgence, les autres cas étant traités comme tels uniquement si, de l'avis du Comité, des circonstances particulières l'exigent. En ce qui concerne les allégations relatives au projet de règlement, étant donné que l'adoption de la réglementation envisagée, qui porte sur plusieurs aspects de la liberté syndicale et des droits syndicaux, est imminente et que, selon toute probabilité, son adoption pourra donner lieu à des controverses quant à la compatibilité d'une telle réglementation avec une convention ratifiée par l'Etat considéré, le Comité a jugé opportun de communiquer aussi rapidement que possible ses vues et, par la suite, celles du Conseil d'administration, au gouvernement de Costa Rica pour que ce dernier puisse en prendre connaissance avant de promulguer la réglementation en question. Pour ces raisons, le Comité a estimé que les présentes allégations revêtent un caractère particulier et qu'il convient de ce fait de les considérer comme constituant un cas qui mérite d'être traité en priorité.
  37. 333. Compte tenu des circonstances du cas, le Comité a pris acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci est habilité à édicter les règlements d'application de la loi nationale et qu'il a l'intention de le faire dans le domaine syndical. Le Comité ne doute pas que, ce faisant, le gouvernement de Costa Rica veillera à respecter les engagements internationaux qu'il a souscrits en ratifiant les conventions sur la liberté syndicale. A cet égard, tout en reconnaissant pleinement qu'il n'est pas encore certain que le projet de règlement en question sera promulgué dans la forme sous laquelle on allègue qu'il est rédigé ou dans une forme révisée, le Comité, ayant constaté que, dans la forme mentionnée par les plaignants, certaines dispositions qui seraient contenues dans ce projet seraient en opposition avec les dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, a estimé qu'il pourrait être utile au gouvernement de connaître les vues du Comité au sujet du texte envisagé et des problèmes qu'il pourrait soulever quant à sa compatibilité avec la convention no 87, vues qui sont exposées au paragraphe 331 ci-dessus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 334. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d'une part, celui-ci est habilité à édicter les règlements d'application de la loi nationale, d'autre part, il a l'intention de le faire dans le domaine syndical;
    • b) en vue de faciliter à cet égard la tâche du gouvernement lorsque celui-ci décidera de la forme à donner à la réglementation dont il a indiqué qu'il envisageait la promulgation, d'attirer son attention sur les vues qui sont exprimées au paragraphe 331 ci-dessus au sujet des problèmes que ce texte pourrait présenter quant à sa compatibilité avec les dispositions des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire en ce qui concerne les allégations restées en suspens, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport sur ces aspects du cas.
      • Genève, le 10 novembre 1960. (Signé) Paul RAMADIER, Président.
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