ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - REPORT_NO45, 1960

CASE_NUMBER 214 (Guinea) - COMPLAINT_DATE: 18-DEZ-59 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 124. La Confédération internationale des syndicats chrétiens a fait parvenir au Directeur général, en date du 18 décembre 1959, un télégramme et une lettre de confirmation contenant des allégations relatives à des atteintes qui auraient été portées à l'exercice des droits syndicaux en Guinée.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 125. Aux termes de ces communications, M. Firmin Combassa, secrétaire de la Confédération africaine des travailleurs croyants, aurait été arrêté le 15 décembre 1959 sur ordre du chef de la circonscription de Kankan (Guinée) pour s'être livré à des activités syndicales contraires à la politique suivie par l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, dont M. Sékou Touré, Président de la République, est également président. Par un télégramme en date du 31 décembre 1959, l'organisation plaignante a fourni des informations complémentaires d'où il ressort qu'un autre syndicaliste, dont le nom se trouve être également Sékou Touré et qui serait dirigeant du syndicat de la fonction publique de la C.A.T.C, aurait été arrêté le 22 décembre 1959.
  2. 126. Toutes ces communications ont été transmises pour observations au gouvernement de la Guinée par deux lettres datées respectivement des 23 décembre 1959 et 5 janvier 1960. Dans ces lettres, le Directeur général attirait l'attention du gouvernement sur le fait que, la liberté d'individus se trouvant mise en cause, le cas dont il s'agissait rentrait dans la catégorie de ceux que le Conseil d'administration considérait comme devant être traités d'urgence et il sollicitait du gouvernement une prompte réponse. A ce jour, aucune réponse n'est parvenue au Bureau.
  3. 127. Par une communication en date du 11 janvier 1960, toutefois, l'organisation plaignante a informé le Directeur général que les deux personnes mentionnées dans sa plainte avaient été libérées par le gouvernement guinéen.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 128. Dans ces conditions, le Comité estime qu'il n'y a pas lieu de continuer à classer le cas parmi les cas devant être traités en priorité, mais qu'il convient de prier à nouveau le gouvernement de présenter ses observations sur la présente plainte.
  2. 129. Les allégations formulées dans le cas présent soulèvent en effet la question de l'application d'un principe auquel le Comité et le Conseil d'administration ont toujours attaché la plus grande importance, à savoir, le principe selon lequel les syndicalistes, comme toutes autres personnes, doivent, lorsqu'ils sont l'objet d'une accusation, être jugés promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante suivant une procédure assortie de toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière, et, avant de se prononcer sur le cas quant au fond, le Comité estime qu'il lui serait utile de prendre, à la lumière du principe rappelé ci-dessus, connaissance des observations du gouvernement au sujet de la plainte de la C.I.S.C.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 130. A cette fin, le Comité, tout en cessant de considérer le cas comme urgent, recommande au Conseil d'administration de noter avec regret que le gouvernement de la Guinée n'a pas présenté ses observations sur la plainte et de charger le Directeur général de demander au gouvernement qu'il communique ses observations sur les questions qui y sont soulevées, en indiquant notamment les motifs qui sont à l'origine des mesures prises à l'encontre des intéressés et la procédure qui a été suivie en la matière.
    • Genève, 22 février 1960. (Signé) Roberto AGO, Président.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer