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- 120. Ce cas a déjà été examiné par le Comité à ses vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-sixième, vingt-septième, vingt-huitième et vingt-neuvième sessions (février 1960, mai 1960, novembre 1960, février 1961, mai 1961 et novembre 1961), avant d'être de nouveau évoqué à la trentième session (février 1962), à l'occasion de laquelle le Comité a présenté un nouveau rapport intérimaire contenu aux paragraphes 183 à 189 de son soixantième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 151ème session (mars 1962).
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 121. Le paragraphe 189 du soixantième rapport du Comité a la teneur suivante
- 189. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la situation des travailleurs thaïlandais qui, depuis la dissolution de tous les syndicats de Thaïlande, en octobre 1958, se sont trouvés dans l'impossibilité de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer en vue de la protection de leurs intérêts, est contraire à tous les principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale;
- b) de déplorer que le gouvernement se soit vu obligé de répéter sa déclaration antérieure selon laquelle il n'a aucun progrès véritable à signaler;
- c) tenant compte du fait que, dès le 26 avril 1961, le gouvernement a déclaré que l'élaboration de la nouvelle loi du travail était achevée et que le texte en serait soumis à l'Assemblée législative aussitôt que possible, d'indiquer si le texte définitif de la nouvelle loi du travail a été soumis à l'Assemblée législative et, dans la négative, s'il lui sera soumis dans un proche avenir;
- d) de réaffirmer une fois encore l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel il convient que, dans tous les cas, des décisions soient prises promptement et équitablement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, notamment lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales;
- e) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, de l'avis du Conseil d'administration, une situation par laquelle les procédures engagées n'ont été menées à terme que pour quatre seulement des dix-neuf syndicalistes arrêtés dès octobre 1958 n'est pas compatible avec le principe généralement admis qui est énoncé au sous paragraphe d) ci-dessus;
- f) de demander au gouvernement de fournir d'urgence, en vertu du principe énoncé au sous-paragraphe d) ci-dessus, des informations sur les procédures légales ou judiciaires suivies dans le cas de chacun des quinze syndicalistes restants ou, si de telles procédures n'ont pas été entamées, des informations relatives à la situation des quinze syndicalistes en question.
- 122. Cette décision du Conseil d'administration a été portée à la connaissance du gouvernement de la Thaïlande par une lettre du 16 mars 1962.
- 123. Dans une lettre du 23 avril 1962, le gouvernement indique qu'aucun progrès réel n'a été réalisé par rapport à ce qui était signalé dans sa lettre du 15 janvier 1962.
- 124. Dans cette dernière lettre, de même que dans une lettre antérieure, du 1er septembre 1961, le gouvernement s'était borné à déclarer, dans les mêmes termes, qu'aucun progrès véritable n'avait été effectué par rapport à ce qui avait été signalé dans sa lettre du 26 avril 1961 - dans laquelle il avait déclaré, d'une part, que l'élaboration de la nouvelle loi du travail était achevée et que le texte en serait soumis à l'Assemblée législative aussitôt que possible, d'autre part, que les procédures engagées contre les anciens syndicalistes arrêtés continuaient « à faire l'objet de l'attention et de la diligence voulues ».
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 125. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'attirer une fois de plus l'attention du gouvernement sur le fait que la situation des travailleurs thaïlandais qui, depuis la dissolution de tous les syndicats de Thaïlande, en octobre 1958, se sont trouvés dans l'impossibilité de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer en vue de la protection de leurs intérêts, est contraire à tous les principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale;
- b) de déplorer que le gouvernement n'ait pu que répéter, dans sa lettre du 23 avril 1962, la déclaration contenue dans ses lettres précédentes des 1er septembre 1961 et 15 janvier 1962, selon laquelle il n'y avait aucun progrès véritable à signaler;
- c) de demander une fois de plus au gouvernement - compte tenu du fait que ce dernier a déclaré, dès le 26 avril 1961, que l'élaboration de la nouvelle loi du travail était achevée et que le texte en serait soumis à l'Assemblée législative aussitôt que possible - d'indiquer si le texte définitif de la nouvelle loi du travail a été soumis à l'Assemblée législative et, dans la négative, de préciser les difficultés qui l'ont empêché de donner suite à son intention de légiférer manifestée dans sa lettre du 26 avril 1961;
- d) de réaffirmer une fois encore l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel il convient que, dans tous les cas, des décisions soient prises promptement et équitablement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, notamment lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales;
- e) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, de l'avis du Conseil d'administration, une situation par laquelle les procédures engagées n'ont été menées à terme que pour quatre seulement des dix-neuf syndicalistes arrêtés dès octobre 1958 n'est pas compatible avec le principe généralement admis qui est énoncé au sous-paragraphe cl) ci-dessus, surtout si l'on tient compte du fait que le gouvernement a indiqué, dans sa lettre du 26 avril 1961, que les procédures judiciaires engagées dans les cas en question continuaient « à faire l'objet de l'attention et de la diligence voulues »;
- f) de demander de nouveau au gouvernement de fournir d'urgence en vertu du principe énoncé au sous-paragraphe d) ci-dessus, des informations sur les procédures légales ou judiciaires suivies dans le cas de chacun des quinze syndicalistes restants ou, si de telles procédures n'ont pas été entamées, des informations relatives à la situation des quinze syndicalistes en question.