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- 124. Ce cas a été examiné par le Comité à sa session des 17 et 18 février 1960, un rapport intérimaire lui a été présenté dans les paragraphes 126 à 144 de son quarante-quatrième rapport, ce rapport a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 144ème session (1er - 4 mars 1960).
- 125. Le paragraphe 144 du quarante-quatrième rapport du Comité a la teneur suivante:
- 144. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de demander au gouvernement d'indiquer quand il estime que sera achevée l'élaboration du projet de la nouvelle loi du travail et si le projet de législation se propose de garantir et de protéger entièrement l'exercice du droit d'organisation et de formation syndicales et de fournir des informations quant à son intention de donner, en attendant, suite aux demandes que pourraient formuler les dirigeants syndicaux et les travailleurs en vue de former des syndicats pour protéger leurs intérêts au moyen de négociations collectives;
- b) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il y a à donner pleinement effet aux principes énoncés au paragraphe 137 ci-dessus dans le projet de nouvelle législation qui est actuellement à l'étude;
- c) de demander au gouvernement de fournir d'urgence, compte tenu des principes énumérés au paragraphe 141 ci-dessus, des informations complémentaires sur les raisons de l'arrestation et de la détention de dirigeants syndicaux et sur la situation dans laquelle se trouvent actuellement les syndicalistes encore emprisonnés, ainsi que des informations sur les procédures légales et judiciaires suivies dans le cas de ces personnes et sur le résultat de ces procédures.
- 126. Au paragraphe 137 de son quarante-quatrième rapport, auquel on se réfère au paragraphe 144 b) cité ci-dessus, le Comité a rappelé l'importance qu'il a toujours attachée au fait que le droit de négocier librement les conditions de travail avec les employeurs constitue un élément essentiel de la liberté syndicale et au principe selon lequel « les syndicats devraient avoir le droit, par voie de négociation collective ou par d'autres moyens licites, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal».
- 127. Au paragraphe 141 de son quarante-quatrième rapport, auquel le Comité s'est référé au paragraphe 144 c) cité ci-dessus, le Comité a souligné l'importance qu'il a toujours attachée au principe selon lequel il convient que dans tous les cas des décisions soient prises promptement et équitablement par une autorité judiciaire indépendante et impartiale, notamment lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de crimes que le gouvernement considère comme étrangers à leur activité syndicale. En outre, lorsque les gouvernements ont répondu aux allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs avaient été arrêtés pour activité syndicale, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le Comité a déjà eu l'occasion, par le passé, de suivre la règle consistant à prier les gouvernements intéressés de fournir des informations complémentaires aussi précises que possible sur les arrestations et, en particulier, sur les procédures légales ou judiciaires engagées à la suite des arrestations et sur le résultat de ces procédures.
- 128. La décision du Conseil d'administration citée au paragraphe 125 ci-dessus a été communiquée au gouvernement de Thaïlande par une lettre du Directeur général du 17 mars 1960. Le gouvernement a fourni des informations complémentaires dans une lettre datée du 25 avril 1960.
- 129. Dans sa communication du 25 avril 1960, le gouvernement déclare qu'un comité spécial a été institué pour préparer une nouvelle loi du travail visant à garantir entre autres le droit d'organisation et de négociation collective selon la pratique internationale généralement admise en fonction de la situation économique et sociale et des besoins du pays. Le gouvernement ajoute qu'il est évident que ce travail de préparation prendra du temps si l'on veut éviter toutes les erreurs possibles, dont on a fait dans le passé, l'expérience.
- 130. En ce qui concerne l'arrestation et la détention de syndicalistes, le gouvernement déclare que dix-neuf personnes ont été arrêtées et inculpées d'atteinte à la sécurité de l'Etat et d'activité communiste. L'un des accusés a déjà été jugé selon la loi du pays, tandis que la procédure administrative et judiciaire se poursuit pour les dix-huit autres.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 131. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de prendre acte de l'information fournie par le gouvernement en ce qui concerne l'institution d'un comité spécial chargé de préparer une nouvelle loi du travail visant à garantir entre autre le droit d'organisation et de négociation collective;
- b) de demander au gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés à cet égard;
- c) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il y a à faire porter pleinement effet dans la nouvelle législation aux principes énoncés au paragraphe 126 ci-dessus;
- d) de prendre acte, en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation et à la détention de syndicalistes, de la déclaration du gouvernement selon laquelle dix-neuf personnes ont été inculpées, l'une ayant déjà été jugée selon la loi du pays, tandis que la procédure administrative et judiciaire se poursuit pour les dix-huit autres;
- e) de réaffirmer l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel il convient que dans tous les cas des décisions soient prises promptement et équitablement par une juridiction indépendante et impartiale, notamment lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs fonctions syndicales;
- f) de demander au gouvernement de continuer à fournir le plus rapidement possible, eu égard audit principe, des informations sur les poursuites légales ou judiciaires intentées contre les dix-neuf personnes désignées à l'alinéa d) ci-dessus et sur les résultats de ces poursuites.