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- 125. Ce cas, qui avait déjà été examiné parle Comité à ses 24ème, 25ème, 26ème, 27ème, 28ème, 29ème, 30ème et 31ème sessions (février 1960, mai 1960, novembre 1960, février 1961, mai 1961, novembre 1961, février 1962 et mai 1962), a été examiné de nouveau par le Comité à sa 33ème session (février 1963), où il a présenté un nouveau rapport intérimaire contenu aux paragraphes 81 à 93 de son soixante-huitième rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 154ème session (mars 1963).
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 126. Le paragraphe 93 du soixante-huitième rapport du Comité contient les recommandations dont la teneur suit
- 93. Dans ces conditions, le Comité, qui est profondément déçu de la carence réitérée du gouvernement thaïlandais de fournir une réponse claire et précise aux demandes spécifiques formulées par le Conseil d'administration tendant à obtenir des informations en ce qui concerne les mesures prises par lui dans les domaines de la liberté syndicale et des droits fondamentaux de l'homme que sont les garanties d'une justice impartiale et la liberté personnelle, recommande au Conseil d'administration:
- a) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que la situation des travailleurs thaïlandais, qui, depuis la dissolution de tous les syndicats de Thaïlande, en octobre 1958, se sont trouvés dans l'impossibilité de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer en vue de la protection de leurs intérêts, est contraire à tous les principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale;
- b) de déplorer le fait que, après avoir déclaré, le 26 avril 1961, que l'élaboration de la nouvelle loi du travail était achevée et que le texte en serait soumis à l'Assemblée législative aussitôt que possible, le gouvernement, qui, dans des lettres datées du 1er septembre 1961, du 15 janvier 1962 et du 23 avril 1962, avait indiqué qu'il n'y avait aucun progrès véritable à signaler, ne mentionne même pas la question dans sa lettre du 10 janvier 1963 en réponse à la demande spécifique d'informations que lui avait adressée le Conseil d'administration lorsqu'il a adopté le paragraphe 125 c) du soixante-deuxième rapport du Comité, cité au paragraphe 82 ci-dessus;
- c) de demander de nouveau au gouvernement si le texte achevé de la nouvelle loi du travail a été soumis à l'Assemblée législative et, dans la négative, d'exposer les difficultés qui l'ont empêché de réaliser son intention, indiquée dans sa lettre du 26 avril 1961, de faire adopter une législation en la matière;
- d) de réaffirmer l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel il convient que, dans tous les cas, des décisions soient prises promptement et équitablement par une juridiction impartiale et indépendante, notamment lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales;
- e) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur le principe qu'il a énoncé lorsqu'il a adopté le soixante-deuxième rapport du Comité, le 1er juin 1962, selon lequel une situation par laquelle les procédures engagées n'ont été menées à terme que pour quatre seulement des dix-neuf syndicalistes arrêtés dès octobre 1958, n'est pas compatible avec ce principe;
- f) de signaler de nouveau au gouvernement que, de l'avis du Conseil, le fait, pour l'une de ces personnes - M. Prayoon Chuenswasdi, ancien secrétaire général adjoint du Congrès des syndicats thaï -, de se trouver encore en prison après avoir été libérée du chef des inculpations prononcées contre elle, est incompatible avec le principe précité;
- g) de demander de nouveau au gouvernement de fournir d'urgence, en vertu du principe énoncé au sous-paragraphe d) ci-dessus, des informations sur les procédures légales ou judiciaires suivies dans le cas de chacun des quatorze syndicalistes restants ainsi que sur les procédures envisagées à l'encontre de M. Chuenswasdi ou, si de telles procédures n'ont pas été entamées, des informations relatives à la situation pour les cas en question;
- h) de demander au gouvernement de bien vouloir donner les noms des dix-neuf syndicalistes, qui, selon le gouvernement, ont été emprisonnés, étant donné que, selon lui, les rapports de police n'ont permis d'identifier que quatre des syndicalistes désignés par les plaignants comme ayant été arrêtés;
- i) de demander au gouvernement, en se référant aux déclarations contenues dans sa communication du 10 janvier 1963, de bien vouloir indiquer où se trouve actuellement M. Sang Pattanothai, ancien président et ancien secrétaire général adjoint du Congrès des syndicats thaï en précisant s'il jouit d'une liberté personnelle complète.
- 127. Cette décision du Conseil d'administration a été portée à la connaissance du gouvernement de la Thaïlande par lettre du 15 mars 1963.
- 128. Dans une communication datée du 29 mars 1963, le gouvernement déclare que le projet de la nouvelle loi sur le travail est maintenant achevé, mais que dans les circonstances actuelles et aussi compte tenu du fait qu'une nouvelle constitution nationale est en cours d'élaboration, il reste d'avis que la nouvelle loi sur le travail ne devra être adoptée qu'après la promulgation de la nouvelle Constitution.
- 129. Dans une nouvelle communication datée du 25 avril 1963, le gouvernement déclare que les questions, sur lesquelles M. Sang Pattanothai et ses partenaires ont fourni des informations à l'organisation plaignante, sont sans rapport avec les délits prévus par le Code pénal dont ils sont inculpés, et le gouvernement considère en conséquence qu'il est entièrement en son pouvoir de poursuivre l'affaire conformément à la procédure légale existante. Toute propagande ou déclaration liées à la doctrine communiste sont illégales en Thaïlande, étant donné que l'organisation ou l'institution d'un parti communiste est illégale. M. Sang Pattanothai a été arrêté et inculpé d'atteinte à la sécurité de l'Etat et d'activités communistes en violation des articles 83 et 116 du Code pénal thaïlandais et des articles 3, 4 et 5 de la loi de 1952 contre les activités communistes. Le gouvernement déclare que les preuves montrent que l'intéressé a écrit des articles pour la presse propageant la doctrine communiste, ce qui a provoqué son arrestation et sa détention préventive.
- 130. Le gouvernement ajoute que M. Prayoon Chuenswasdi a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour un délit punissable en vertu des articles 83, 114 et 116 du Code pénal. Après sa libération, il a été de nouveau arrêté et a été détenu sous l'inculpation nouvelle d'« houliganisme ».
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 131. Il est à remarquer que le gouvernement déclare maintenant que M. Chuenswasdi a été condamné à deux ans d'emprisonnement alors que dans sa communication datée du 10 janvier 1963, il avait indiqué que l'intéressé avait été acquitté du précédent chef d'inculpation retenu contre lui.
- 132. Le Comité remarque que le gouvernement continue d'affirmer que le délit dont M. Sang Pattanothai est inculpé a trait à des activités politiques subversives sans rapport avec l'exercice de droits syndicaux. Lorsque, dans des cas précédents, à propos d'allégations selon lesquelles les dirigeants syndicaux ou des travailleurs avaient été arrêtés ou détenus pour leurs activités syndicales, ou selon lesquelles leur arrestation avait restreint l'exercice de droits syndicaux, les gouvernements ont répondu que ces arrestations avaient été opérées en raison d'activités subversives, pour des motifs de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le Comité a suivi la règle consistant à prier les gouvernements intéressés de fournir des informations complémentaires aussi précises que possible sur les arrestations ou détentions et, en particulier, sur les procédures légales ou judiciaires engagées et les résultats de ces procédures. Si, dans certains cas, le Comité a conclu que des allégations relatives à des arrestations ou détentions de militants syndicalistes n'appelaient pas un examen plus approfondi, c'est qu'il avait reçu des gouvernements certaines informations établissant de façon suffisamment précise que les arrestations ou détentions n'étaient aucunement dues à des activités syndicales, mais uniquement à des activités étrangères au cadre syndical, qui portaient atteinte à l'ordre public ou avaient un caractère politique.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 133. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement, comme cela a été fait à plusieurs reprises, sur le fait que la situation des travailleurs thaïlandais qui, depuis la dissolution de tous les syndicats de Thaïlande en octobre 1958, se sont trouvés dans l'impossibilité de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer en vue de la protection de leurs intérêts, est contraire aux principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale;
- b) d'exprimer sa déception que le gouvernement, après avoir déclaré le 26 avril 1961 que le texte d'une nouvelle loi sur le travail avait été mis au point et serait soumis à l'Assemblée législative dès que possible, puisse seulement déclarer maintenant, près de deux ans après, que ce projet est maintenant achevé, mais ne sera soumis à l'Assemblée législative qu'après la promulgation d'une nouvelle Constitution, qui est seulement en cours d'élaboration, et de demander au gouvernement d'indiquer dans combien de temps il sera possible que le projet de la nouvelle loi sur le travail soit soumis à l'Assemblée législative;
- c) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache à ce que des mesures soient prises rapidement pour permettre d'ici là aux travailleurs de constituer des organisations de leur choix en vue de défendre leurs intérêts, et de demander au gouvernement d'informer d'urgence le Conseil d'administration des mesures qu'il compte prendre en ce sens;
- d) de réaffirmer une fois de plus l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel un jugement doit être rendu promptement et équitablement par une juridiction indépendante et impartiale dans tous les cas, et notamment lorsque des syndicalistes sont inculpés de délits politiques ou de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, et d'attirer l'attention du gouvernement, une fois encore, sur l'opinion qu'il a émise selon laquelle une situation dans laquelle les procédures engagées n'ont été menées à terme que pour quatre seulement des dix-neuf syndicalistes arrêtés dès octobre 1958, n'est pas compatible avec ce principe;
- e) de demander au gouvernement d'expliquer la situation concernant M. Prayoon Chuenswasdi, ancien secrétaire général adjoint du Congrès des syndicats thaï, étant donné qu'après avoir déclaré dans sa lettre du 10 janvier 1963 que l'intéressé avait été acquitté de la première inculpation portée contre lui, mais restait détenu pour « houliganisme », le gouvernement déclare maintenant dans sa communication du 25 avril 1963 que cette détention pour « houliganisme » est postérieure à l'accomplissement d'une peine de deux ans d'emprisonnement pour un délit prévu par le Code pénal, et de bien vouloir, si l'intéressé avait été en fait condamné à deux ans d'emprisonnement, communiquer le texte du jugement dont il s'agit ainsi que ses considérants;
- f) de déplorer que le gouvernement ait ignoré la demande que lui avait faite le Conseil d'administration de fournir des informations sur les questions mentionnées aux alinéas g) et h) du paragraphe 93 du soixante-huitième rapport du Comité, cité au paragraphe 126 ci-dessus, et de demander en conséquence de nouveau au gouvernement de fournir d'urgence, compte tenu du principe rappelé à l'alinéa d) ci-dessus, des informations sur les procédures légales ou judiciaires engagées en ce qui concerne les quatorze autres syndicalistes, en plus de celles qui sont en instance à l'égard de M. Chuenswasdi et de M. Sang Pattanothai ou, si des procédures n'ont pas été engagées, des informations sur la situation actuelle concernant les cas en question;
- g) de demander au gouvernement, étant donné ses déclarations précédentes selon lesquelles les rapports de police n'ont permis d'identifier que quatre des syndicalistes désignés par les plaignants comme ayant été arrêtés, de bien vouloir donner d'urgence les noms des dix-neuf syndicalistes qui, selon le gouvernement, ont été arrêtés.