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Interim Report - REPORT_NO83, 1965

CASE_NUMBER 202 (Thailand) - COMPLAINT_DATE: 08-JUN-59 - Closed

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  1. 74. Le présent cas, déjà examiné par le Comité à ses vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-sixième, vingt-septième, vingt-huitième, vingt-neuvième, trentième, trente-et-unième et trente-troisième sessions (février 1960, mai 1960, novembre 1960, février 1961, mai 1961, novembre 1961, février 1962, mai 1962 et février 1963), a été examiné de nouveau par le Comité à sa trente-quatrième session (mai 1963), où il a présenté un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 125 à 133 de son soixante-dixième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration le 1er juin 1963, au cours de sa 155ème session.
  2. 75. Le paragraphe 133 du soixante-dixième rapport du Comité comporte les recommandations du Comité, adoptées par le Conseil d'administration, et a la teneur suivante:
  3. 133. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement, comme cela a été fait à plusieurs reprises, sur le fait que la situation des travailleurs thaïlandais, qui, depuis la dissolution de tous les syndicats de Thaïlande en octobre 1958, se sont trouvés dans l'impossibilité de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer en vue de la protection de leurs intérêts, est contraire aux principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale;
    • b) d'exprimer sa déception que le gouvernement, après avoir déclaré le 26 avril 1961 que le texte d'une nouvelle loi sur le travail avait été mis au point et serait soumis à l'assemblée législative dès que possible, puisse seulement déclarer maintenant, près de deux ans après, que ce projet est maintenant achevé mais ne sera soumis à l'assemblée législative qu'après la promulgation d'une nouvelle constitution qui est seulement en cours d'élaboration et de demander au gouvernement d'indiquer dans combien de temps il sera possible que le projet de la nouvelle loi sur le travail soit soumis à l'assemblée législative;
    • c) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache à ce que des mesures soient prises rapidement pour permettre d'ici là aux travailleurs de constituer des organisations de leur choix en vue de défendre leurs intérêts, et de demander au gouvernement d'informer d'urgence le Conseil d'administration des mesures qu'il compte prendre en ce sens;
    • d) de réaffirmer une fois de plus l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel un jugement doit être rendu promptement et équitablement par une juridiction indépendante et impartiale dans tous les cas, et notamment lorsque des syndicalistes sont inculpés de délit politique ou de droit commun que le gouvernement considère comme étranger à leurs activités syndicales, et d'attirer l'attention du gouvernement, une fois encore, sur l'opinion qu'il a émise selon laquelle une situation dans laquelle les procédures engagées n'ont été menées à terme que pour quatre seulement des dix-neuf syndicalistes arrêtés dès octobre 1958, n'est pas compatible avec ce principe.
    • e) de demander au gouvernement d'expliquer la situation concernant M. Prayoon Chuenswasdi, ancien secrétaire général adjoint du Congrès des syndicats thaïlandais, étant donné qu'après avoir déclaré dans sa lettre du 10 janvier 1963 que l'intéressé avait été acquitté de la première inculpation portée contre lui, mais restait détenu pour «houliganisme », le gouvernement déclare maintenant dans sa communication du 25 avril 1963 que cette détention pour «houliganisme» est postérieure à l'accomplissement d'une peine de deux ans d'emprisonnement pour un délit prévu par le Code pénal, et de bien vouloir, si l'intéressé avait été en fait condamné à deux ans d'emprisonnement, communiquer le texte du jugement dont il s'agit ainsi que ses considérations;
    • f) de déplorer que le gouvernement ait ignoré la demande que lui avait faite le Conseil d'administration de fournir des informations sur les questions mentionnées aux alinéas g) et h) du paragraphe 93 du soixante-huitième rapport du Comité, cité au paragraphe 126 ci-dessus, et de demander en conséquence à nouveau au gouvernement de fournir d'urgence, compte tenu du principe rappelé à l'alinéa d) ci-dessus, des informations sur les procédures légales ou judiciaires engagées en ce qui concerne les quatorze autres syndicalistes, en plus de celles qui sont en instance à l'égard de M. Chuenswasdi et de M. Sang Pattanothai, ou, si des procédures n'ont pas été engagées, des informations sur la situation actuelle concernant les cas en question;
    • g) de demander au gouvernement, étant donné ses déclarations précédentes selon lesquelles les rapports de police n'ont permis d'identifier que quatre des syndicalistes désignés par les plaignants comme ayant été arrêtés, de bien vouloir donner d'urgence les noms des dix-neuf syndicalistes qui, selon le gouvernement, ont été arrêtés.
  4. 76. Les demandes d'informations complémentaires précitées ont été portées à la connaissance du gouvernement par lettre datée du 13 juin 1963. Le Comité a réitéré ces demandes lors de sessions ultérieures. Le gouvernement a fourni des informations complémentaires par communication datée du 16 mars 1965.

A. Allégations relatives au refus de reconnaître les droits syndicaux

A. Allégations relatives au refus de reconnaître les droits syndicaux
  1. 77. En ce qui concerne la situation en matière législative mentionnée au paragraphe 133 b) du soixante-dixième rapport du Comité, le gouvernement déclare qu'il procède à « la modification de l'avis du ministre de l'Intérieur relatif à la protection des travailleurs » et que cette modification sera soumise sous la forme d'un projet de loi en matière de protection du travail qui sera promulgué dès qu'il aura été adopté par le Parlement. Toutefois, la loi sur les syndicats « sera examinée après la promulgation de la Constitution ».
  2. 78. En réponse à la demande du Conseil d'administration, qui figure au paragraphe 133 c) du soixante-dixième rapport du Comité, sur les mesures qu'il compte prendre pour permettre d'ici là aux travailleurs de constituer des organisations de leur choix en vue de défendre leurs intérêts, le gouvernement déclare que « alors que la Constitution est encore à l'examen, des mesures ont été prises par le Comité consultatif du travail pour examiner la forme, l'étendue et l'opportunité des problèmes en question en vue de soumettre le projet au Parlement après la promulgation de la Constitution ».
  3. 79. Le Comité constate que six ans se sont maintenant écoulés depuis la dissolution des syndicats thaïlandais en octobre 1958 et que les travailleurs sont toujours dans l'impossibilité de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer en vue de la protection de leurs intérêts. Le 26 avril 1961, le gouvernement a déclaré que l'élaboration de la nouvelle loi du travail avait été mise au point et que le texte en serait soumis à l'assemblée législative aussitôt que possible, puis, le 25 avril 1963, il a déclaré que ce texte ne serait soumis qu'après la promulgation de la nouvelle Constitution. A l'heure actuelle, le gouvernement déclare que la loi sur les syndicats sera examinée après la promulgation de la Constitution, bien qu'un projet de loi en matière de protection du travail doive être soumis au Parlement.
  4. 80. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement, comme cela a été fait à maintes reprises, sur le fait que la situation des travailleurs thaïlandais qui, depuis la dissolution de tous les syndicats de Thaïlande en octobre 1958, se sont trouvés dans l'impossibilité de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer en vue de la protection de leurs intérêts, est contraire aux principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale;
    • b) d'exprimer sa déception que le gouvernement, après avoir déclaré le 26 avril 1961 que le texte d'une nouvelle loi sur le travail avait été mis au point et serait soumis à l'assemblée générale dès que possible, puisse déclarer maintenant, près de quatre ans après, qu'une loi sur les syndicats ne sera examinée qu'après la promulgation de la nouvelle Constitution;
    • c) de prier instamment le gouvernement de prendre d'ici là des mesures qui permettent aux travailleurs de constituer des organisations syndicales en vue de défendre leurs intérêts et de demander au gouvernement d'informer le Conseil d'administration des mesures qu'il a prises ou qu'il compte prendre en ce sens;
    • d) de demander au gouvernement de bien vouloir lui communiquer le texte de l'avis du ministre de l'Intérieur sur la protection des travailleurs et de lui faire connaître les dispositions du projet de loi en matière de protection du travail qu'il déclare destinées à modifier l'avis en question.
      • Allégations relatives à la détention de syndicalistes
    • 81. Le gouvernement remet en annexe à sa réponse la liste des noms des vingt-quatre anciens syndicalistes parmi les personnes arrêtées dès le début ou ultérieurement. Cette liste mentionne: 1) M. Suphachai Sristi; 2) M. Vira Thanomliang; 3) M. Charan Yobanyong; 4) M. Chamnong Nuthong; 5) M. Narong Sae Tiew; 6) M. Saeng Sac Su; 7) M. Samutr Phuangbutr; 8) M. Visith Sriphatra; 9) M. Thongsuk Chiwkhanan; 10) M. Kosol Kitchanuvatr; 11) M. Thep Khamlucha; 12) M. Udorn Attaphant; 13) M. Kachorn Vatchanadilok; 14) M. Praphas Sukhont; 15) M. Prayoon Chuenswasdi; 16) M. Prasit Chintanakul; 17) M. Sang Phathanothai; 18) M. Prasert Khamplumchitr; 19) M. Karuna Kuslasai; 20) M. Thongbai Thongpound; 21) M. Vichitr Mahasin; 22) M. Chamnong Harith; 23) M. Prakob Tolaklam; 24) M. Yunfa Sac Lau.
      • Parmi les dix-sept personnes énumérées en dernier lieu, MM. Chiwkhanan, Sukont et Kuslasai n'ont pas été mentionnés expressément par les plaignants, mais les noms des quatorze autres figurent dans les listes de détenus présentées par la C.I.S.L, en octobre et novembre 1962.
    • 82. Le gouvernement déclare que l'ancien syndicaliste M. Suphachai Sristi a été exécuté, mais ne fournit pas d'autres détails. Le Comité recommande donc au Conseil d'administration de demander au gouvernement de lui procurer copie du jugement en vertu duquel M. Suphachai Sristi a été exécuté, ainsi que les motifs du jugement.
  5. 83. Le gouvernement déclare que MM. Vira Thanomliang, Charan Yobanyong, Chamnong Nuthong, Narong Sae Tiew et Saeng Sac Su ont été relâchés après interrogatoire le 3 juillet 1962, que M. Samutr Phuangbutr a été relâché après interrogatoire en 1960, que M. Visith Sriphatra a été relâché après interrogatoire le 20 novembre 1963, que le procureur a abandonné la poursuite dirigée contre MM. Thongsuk Chiwkhanan, Kosol Kitchanuvatr, Thep Khamlucha, Udorn Attraphant et Kachorn Vatchanadilok le 7 mai 1964 et qu'il a abandonné la poursuite dirigée contre M. Praphas Sukhont le 3 octobre 1961.
  6. 84. Le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement thaïlandais de dire si l'on a raison de penser que les personnes énumérées au paragraphe précédent sont maintenant relâchées.
  7. 85. En même temps que sa réponse, le gouvernement remet copie d'un jugement de la cour criminelle, datée du 16 octobre 1959, condamnant à deux ans d'emprisonnement M. Prayoon Chuenswasdi, ancien secrétaire général adjoint du Congrès national des syndicats de Thaïlande (T.N.T.U.C.), M. Prasit Chintanakul (désigné par le gouvernement comme ancien syndicaliste) et deux autres personnes dont les noms ne figurent ni dans les plaintes ni à un endroit quelconque des observations du gouvernement. Ils ont été déclarés coupables d'avoir commis des actes contraires à la sécurité de l'Etat en participant à la rédaction et à la distribution de deux tracts. Le premier tract mentionné accuse la junte révolutionnaire de se laisser gouverner par des intérêts personnels, de fermer les yeux sur des cas de fraude, de ne pas accorder d'attention aux dangers de la situation économique et de chercher à mettre la Thaïlande sous le contrôle de la « Chine rouge ». Le second tract mentionné accuse la junte d'avoir gouverné de façon dictatoriale, d'avoir procédé à des arrestations brutales et téméraires et d'avoir ainsi, d'après le jugement, incité le peuple à troubler l'ordre public en différents endroits. En conclusion, le jugement précise que les deux ans d'emprisonnement seront réduits à un an, puisque les défendeurs ont avoué leur délit. Dans une annexe aux observations qu'il a formulées, le gouvernement déclare que M. Chuenswasdi et M. Chintanakul ont été « libérés après avoir purgé leur peine le 16 mars 1964 ».
  8. 86. Le Comité recommande donc au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir dire si l'on a raison de penser que ces deux anciens syndicalistes sont maintenant relâchés.
  9. 87. Finalement, dans sa communication datée du 16 mars 1965, le gouvernement déclare que sont pendants, depuis le 5 octobre 1962, les cas des huit personnes suivantes encore détenues et qui toutes, à l'exception de la dernière, sont désignées comme syndicalistes dans les communications de la C.I.S.L d'octobre et de novembre 1962: M. Sang Phathanothai, ancien président, puis secrétaire général du Congrès national des syndicats de la Thaïlande (T.N.T.U.C.), M. Prasert Khamplumchitr, M. Thongbai Thongpound (désigné par les plaignants comme appartenant au Syndicat des journalistes), M. Vichitr Mahasin, M. Chamnong Harith, M. Prakob Tolaklam (désigné par les plaignants comme appartenant à l'Association des travailleurs libres), M. Yunfa Sac Lau et M. Karuna Kuslasai. A propos de ces derniers, le gouvernement soutient que seuls MM. Tolaklam et Sac Lau sont d'anciens syndicalistes.
  10. 88. Le Comité recommande donc au Conseil d'administration:
    • a) de réaffirmer une fois encore l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel il convient que dans tous les cas des décisions soient prises promptement et équitablement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, notamment lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun, que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, et d'attirer l'attention du gouvernement sur l'opinion qu'il a émise, selon laquelle la détention prolongée de M. Sang Phathanothai et des autres personnes énumérées au paragraphe 87 ci-dessus pour lesquels, après une longue période de détention préventive, les procédures judiciaires ont été engagées le 5 octobre 1962 et sont toujours en cours, n'est pas compatible avec ce principe;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer d'urgence au Conseil d'administration dans combien de temps il sera possible de mettre un terme aux procédures engagées pour les personnes en question et de communiquer le texte du jugement ainsi que les motifs invoqués pour celui-ci.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 89. Au vu de toutes ces considérations, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement, comme cela a été fait à maintes reprises, sur le fait que la situation des travailleurs thaïlandais qui, depuis la dissolution de tous les syndicats de Thaïlande en octobre 1958, se sont trouvés dans l'impossibilité de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer en vue de la protection de leurs intérêts, est contraire aux principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale;
    • b) d'exprimer sa déception que le gouvernement, après avoir déclaré le 26 avril 1961 que le texte d'une nouvelle loi sur le travail avait été mis au point et serait soumis à l'assemblée législative dès que possible, puisse déclarer maintenant, près de quatre ans après, que la loi sur les syndicats ne sera examinée qu'après la promulgation de la nouvelle Constitution;
    • c) de prier instamment le gouvernement de prendre d'ici là des mesures qui permettent aux travailleurs de constituer des organisations syndicales en vue de défendre leurs intérêts et de demander au gouvernement d'informer le Conseil d'administration des mesures qu'il a prises ou qu'il compte prendre en ce sens;
    • d) de demander au gouvernement de bien vouloir lui communiquer le texte de l'avis du ministère de l'Intérieur sur la protection des travailleurs et de lui faire connaître les dispositions du projet de loi en matière de protection du travail qu'il déclare destinées à modifier l'avis en question;
    • e) de demander au gouvernement de bien vouloir confirmer que les quatorze personnes dont les noms figurent aux paragraphes 83 et 85 ci-dessus sont maintenant relâchées;
    • f) de réaffirmer une fois de plus l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel un jugement doit être rendu promptement et équitablement par une juridiction indépendante et impartiale dans tous les cas, et notamment lorsque des syndicalistes sont inculpés de délits politiques ou de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales et d'attirer l'attention du gouvernement sur l'opinion qu'il a émise, selon laquelle la détention prolongée de M. Sang Phathanothai et des autres personnes dont les noms figurent au paragraphe 87 ci-dessus, pour lesquels, après une longue période de détention préventive, les procédures judiciaires ont été engagées le 5 octobre 1962 et sont toujours en cours, est incompatible avec le principe en question;
    • g) de demander au gouvernement de bien vouloir indiquer d'urgence au Conseil d'administration dans combien de temps il sera possible que les procédures judiciaires engagées dans les cas en question soient menées à terme et de lui communiquer le texte du jugement ainsi que les motifs invoqués pour celui-ci.
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