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- 125. Lorsque la plainte initiale fut présentée en 1959, le gouvernement du Royaume-Uni était responsable de Singapour. Durant la période où cette responsabilité subsistait, le Comité a soumis un certain nombre de rapports intérimaires sur le cas au Conseil d'administration. Singapour s'étant uni à la Malaisie le 16 septembre 1963, le gouvernement malais devint alors le gouvernement responsable. Singapour accéda à l'indépendance le 9 août 1965 et devint Membre de l'O.I.T avec effet à partir du 25 octobre 1965.
- 126. Le gouvernement du Royaume-Uni, ayant ratifié la convention (no 84) concernant le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, a déclaré que les dispositions de cette convention étaient applicables sans modifications à Singapour. Cependant, lors qu'il devint Membre de l'O.I.T, Singapour reconnut qu'il continuait à être lié, comme le gouvernement de Malaisie l'avait reconnu précédemment, par vingt et une conventions internationales du travail. Ces conventions ne comprennent plus la convention (no 84) précitée qui concerne les territoires non métropolitains mais comprennent la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Singapour n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Le gouvernement a attiré l'attention sur ces faits dans une lettre au Directeur général le 3 février 1966.
- 127. Lors de son dernier examen du cas au fond, à sa session de mai 1963, le Comité a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration, aux paragraphes 104-124 de son soixante-dixième rapport, qui a été approuvé par le Conseil d'administration le 1er juin 1963, au cours de sa 155ème session.
- 128. On se rappelle qu'à cette époque, deux principales questions restaient en suspens au sujet desquelles le gouvernement du Royaume-Uni, qui assumait encore la responsabilité, a été prié de bien vouloir fournir un complément d'information. Voici un bref résumé de la situation en ce qui concerne ces deux questions.
Allégations relatives à l'enregistrement ou au retrait de l'enregistrement de syndicats
Allégations relatives à l'enregistrement ou au retrait de l'enregistrement de syndicats- 129. Le premier point concerne le fait que, selon la législation de Singapour, les appels contre le refus ou le retrait de l'enregistrement de syndicats doivent être adressés au ministre compétent et non aux tribunaux. Le Comité a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 124 de son soixante-dixième rapport:
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- a) d'attirer de nouveau l'attention sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel, en cas de refus ou d'annulation de l'enregistrement d'un syndicat, les appels contre les décisions du fonctionnaire chargé de l'enregistrement d'une organisation devraient être interjetées devant les tribunaux;
- b) de prendre acte de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni disant que la situation à Singapour s'est améliorée et qu'il y a lieu d'espérer, si cette amélioration se poursuit, qu'une législation sera introduite en vue de donner effet, dans un proche avenir, à l'article 2 de la convention sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947 (no 84);
- c) d'exprimer une fois encore l'espoir que des mesures seront prises sans délai en vue d'assurer la pleine application de la convention à Singapour, conformément au principe énoncé à l'alinéa a) ci-dessus;
- d) de demander de nouveau au gouvernement du Royaume-Uni de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation dans ce domaine.
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- 130. En même temps, le Comité était saisi d'allégations portant sur des faits concernant le retrait d'enregistrement du Syndicat national malais des gens de mer. Tout en recommandant au Conseil d'administration, pour les raisons indiquées au paragraphe 116 de son soixante-dixième rapport, de décider qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen des allégations particulières relatives à l'annulation de l'enregistrement, le Comité a attiré l'attention sur certains autres points de la législation dont il avait pris note au cours de son examen des allégations. Le Comité a pris note de la disposition de l'article 5 (1) c) de l'ordonnance (modificatrice) de 1959 relative aux syndicats, laquelle habilite le préposé à annuler l'enregistrement d'un syndicat s'il a acquis la conviction que celui-ci est utilisé à l'encontre des intérêts des travailleurs du métier, de la profession ou de la branche d'activité en cause. A cet égard, le Comité a rappelé au paragraphe 118 de son soixante-dixième rapport que, même dans le cas où un appel avait été interjeté contre une décision de retrait d'enregistrement, la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations a observé que «l'existence d'une procédure de recours judiciaire ne semble pas une garantie suffisante: en effet, cela ne modifie pas la nature des pouvoirs conférés aux autorités chargées de l'enregistrement et les juges saisis d'un tel recours n'auraient eux-mêmes... que la possibilité de s'assurer que la législation a été correctement appliquée ». Dans ces conditions, le Comité a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 124 de son soixante-dixième rapport pour l'application des conventions et recommandations:
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- f) d'attirer cependant l'attention du gouvernement du Royaume-Uni, eu égard aux observations de la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations, mentionnées au paragraphe... ci-dessus, sur l'opportunité qu'il y a à définir clairement dans la législation les conditions précises que les syndicats doivent remplir pour pouvoir se faire enregistrer ou pour que le fonctionnaire chargé de l'enregistrement puisse refuser ou annuler l'enregistrement, et à prescrire des critères statutaires spécifiques pour déterminer si ces conditions sont ou non remplies;
- g) d'exprimer l'espoir que, quand sera introduite une législation en vue de donner plein effet à l'article 2 de la convention sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947 (no 84), il sera tenu compte des considérations exposées à l'alinéa f) ci-dessus.
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- 131. Le gouvernement de Singapour a fourni des observations sur cet aspect du cas dans une communication datée du 16 mars 1966.
- 132. Après avoir attiré l'attention sur la déclaration faite par son représentant à la quarante-septième session de la Conférence internationale du Travail en juin 1963, le gouvernement a déclaré qu'immédiatement après la réunion de Singapour à la Fédération de Malaisie, le 16 septembre 1963, Singapour s'est trouvé dans l'obligation de faire face à l'agression d'un pays voisin, tandis qu'à l'intérieur il était en butte à des manoeuvres de subversion inspirées par des éléments étrangers antinationaux. Le gouvernement affirme que cette grave menace subsiste aujourd'hui, bien que Singapour ait accédé à l'indépendance le 9 août 1965 et qu'en conséquence il a été décidé de ne prendre aucune mesure de nature à modifier la législation pour faire porter effet à l'article 2 de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, jusqu'au moment où la menace à la sécurité nationale aura complètement disparu. Il est précisé que le Congrès national des syndicats, qui représente 75 pour cent des ouvriers organisés de Singapour, est pleinement d'accord avec le gouvernement sur ce point.
- 133. Le représentant du gouvernement de Singapour, dans la déclaration qu'il a faite devant la Commission de la Conférence pour l'application des conventions et recommandations, en juin 1963, à laquelle se réfère le gouvernement, a déclaré que ce dernier a l'intention d'autoriser que l'appel soit interjeté devant la Haute Cour en cas de refus ou d'annulation de l'enregistrement d'un syndicat, mais que la principale préoccupation du gouvernement doit être de préserver la sécurité de l'Etat contre les éléments subversifs inspirés de l'étranger. Malheureusement, a-t-il dit, un groupe minoritaire de dirigeants syndicaux sert d'instrument à ces éléments. Le représentant a déclaré que le gouvernement avait donné au mouvement indépendant et démocratique de Singapour l'assurance que la législation serait modifiée dès que la menace de subversion aurait disparu. L'observateur des organisations ouvrières de Singapour a confirmé à la Commission de la Conférence que cette assurance avait été donnée. La Commission de la Conférence a prié le gouvernement de bien vouloir réexaminer la question dans le plus bref délai possible.
- 134. Le Comité n'ignore pas que lorsque son soixante-dixième rapport a été soumis au Conseil d'administration en mai 1963 et lorsque le représentant du gouvernement de Singapour a fait la déclaration précitée devant la Commission de la Conférence en juin 1963, le gouvernement de Singapour était encore lié par l'obligation d'appliquer la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, ce qui n'est plus aujourd'hui le cas. Néanmoins, le Comité, tenant compte également des craintes du gouvernement de Singapour en ce qui concerne la sécurité intérieure du pays, estime nécessaire de rappeler que les principes énoncés aux alinéas a) et f) du paragraphe 124 de son soixante-dixième rapport, cités aux paragraphes 129 et 130 ci-dessus, constituent des éléments essentiels de la liberté d'association généralement acceptés et appliqués dans la grande majorité des pays, qu'ils aient ou non ratifié les conventions garantissant la liberté d'association.
- 135. A propos de certains cas antérieurs qui lui ont été soumis, dans lesquels les gouvernements intéressés n'étaient pas spécifiquement liés par les dispositions d'une convention ratifiée se rapportant directement aux allégations apportées, le Comité a jugé opportun de rappeler que la Déclaration de Philadelphie, qui constitue désormais partie intégrante de la Constitution de l'O.I.T et dont les buts et objectifs sont les mêmes que ceux de l'Organisation, stipule dans le texte de l'article 1 de la Constitution, modifié en 1946 à Montréal,
- ... l'obligation solennelle pour l'Organisation internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser la plénitude de l'emploi et l'élévation des niveaux de vie... la reconnaissance effective du droit de négociation collective et la coopération des employeurs et de la main-d'oeuvre pour l'amélioration continue de l'organisation de la production, ainsi que la collaboration des travailleurs et des employeurs à l'élaboration et à l'application de la politique sociale et économique.
- Dans ces conditions, le Comité, de même que dans les cas précités, estime que, dans l'exercice de la responsabilité qui lui incombe de promouvoir ces principes, il doit être guidé notamment dans sa tâche par les dispositions correspondantes approuvées par la Conférence et concrétisées dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui fournissent une base de comparaison pour l'examen d'allégations particulières.
- 136. Par conséquent, le Comité, tout en reconnaissant que Singapour n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et qu'il a cessé formellement d'être lié - comme il l'était lorsque le Comité a soumis son soixante-dixième rapport au Conseil d'administration en mai 1963 - par les dispositions de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, recommande au Conseil d'administration:
- a) d'attirer l'attention du gouvernement de Singapour sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe généralement accepté que les appels contre le refus ou le retrait d'enregistrement d'une organisation par le préposé à l'enregistrement doivent être soumis aux tribunaux;
- b) de prendre note des déclarations contenues dans la communication du gouvernement datée du 16 mars 1966 concernant les raisons pour lesquelles il serait inopportun de modifier présentement la législation nationale sur les syndicats;
- c) d'exprimer néanmoins l'espoir que le gouvernement pourra dans un proche avenir modifier la législation de manière à faire porter pleinement effet au principe généralement accepté énoncé à l'alinéa a) ci-dessus;
- d) d'exprimer également l'espoir que, lors de cette modification, le gouvernement tiendra pleinement compte de l'avantage qu'il y a à définir clairement dans la législation les conditions précises qui doivent être remplies pour qu'un syndicat au droit à l'enregistrement ou pour justifier le refus ou l'annulation de l'enregistrement par le préposé, ainsi que de prescrire des critères véridiques spécifiques aux fins de décider si ces conditions sont remplies ou non;
- e) de prier le gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la question.
- Allégations relatives à l'arrestation et à la détention de syndicalistes
- 137. Il a été allégué que quelque dix-neuf syndicalistes avaient été initialement arrêtés et mis en détention préventive en 1958. A différents stades de son examen du cas, le Comité a été informé que certains détenus avaient été remis en liberté à différentes dates. A sa session de mai 1963, le Comité a eu connaissance d'éléments d'où il ressortait qu'un seulement des dix-neuf syndicalistes arrêtés était encore détenu. Selon une communication datée du 4 mars 1963 du gouvernement du Royaume-Uni, le cas du dernier détenu devait faire l'objet d'un nouvel examen en avril 1963 ou avant cette date.
- 138. Dans ces conditions, réaffirmant les principes qu'il a déjà énoncés à maintes reprises au cours de son examen du cas, le Comité a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 124 de son soixante-dixième rapport:
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- h) d'attirer de nouveau l'attention sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe selon lequel, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
- i) d'appeler une fois de plus l'attention sur le fait que, de l'avis du Conseil d'administration, une situation par laquelle un des dix-neuf syndicalistes arrêtés à Singapour dès 1958 est encore détenu et n'a pas encore passé en jugement, est contraire au principe énoncé à l'alinéa h) ci-dessus;
- j) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'arrêt de détention visant le détenu devait être réexaminé, et de demander au gouvernement d'informer le Conseil d'administration de la situation présente, en ce qui concerne ledit détenu.
- 139. Dans sa communication datée du 16 mars 1966, le gouvernement de Singapour précise que l'arrêt de détention visant le dernier détenu fait l'objet d'une révision à intervalles réguliers en vue de sa remise en liberté lorsqu'il pourra ne plus être considéré comme constituant un risque pour la sécurité intérieure.
- 140. Près de trois années se sont écoulées depuis que le Conseil d'administration, en juin 1963, a attiré l'attention du gouvernement du Royaume-Uni sur l'incompatibilité de la détention du syndicaliste en question avec le principe selon lequel tout accusé a le droit d'être jugé promptement par une autorité judiciaire, énoncé au paragraphe 124 h) du soixante-dixième rapport du Comité cité au paragraphe 138 ci-dessus. Cependant, ce syndicaliste reste en détention préventive sans avoir comparu devant un tribunal.
- 141. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'attirer l'attention du gouvernement de Singapour sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
- b) tenant compte du fait qu'un des dix-neuf syndicalistes arrêtés à Singapour à une date aussi éloignée que 1958 reste détenu sans avoir été présenté devant une autorité judiciaire, d'attirer l'attention du gouvernement de Singapour sur le fait que trois années se sont maintenant écoulées depuis que le Conseil d'administration a souligné l'incompatibilité de la détention prolongée du syndicaliste en question avec le principe énoncé à l'alinéa a) ci-dessus qui est généralement considéré comme constituant l'un des droits les plus fondamentaux de l'homme;
- c) de demander au gouvernement de faire savoir au Conseil d'administration aussitôt que possible si la personne dont il s'agit bénéficiera prochainement du jugement d'une autorité judiciaire impartiale et indépendante ou si sa mise en liberté est envisagée.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 142. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) en ce qui concerne les allégations relatives à l'enregistrement et au retrait de l'enregistrement des syndicats:
- i) d'attirer l'attention du gouvernement de Singapour sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe généralement accepté selon lequel, en cas de refus ou d'annulation de l'enregistrement d'un syndicat, les appels contre les décisions du fonctionnaire chargé de l'enregistrement d'une organisation devraient être interjetés devant les tribunaux;
- ii) de prendre note des déclarations contenues dans la communication du gouvernement datée du 16 mars 1966 concernant les raisons pour lesquelles, à son avis, il est inopportun de modifier présentement la législation nationale sur les syndicats;
- iii) d'exprimer cependant l'espoir que le gouvernement pourra prendre sans délai des mesures en vue de modifier sa législation de manière à faire porter pleinement effet au principe généralement accepté énoncé au sous-alinéa i) ci-dessus;
- iv) d'exprimer également l'espoir que lorsqu'il procédera à cette modification, le gouvernement tiendra pleinement compte de l'avantage de définir clairement dans la législation les conditions précises qui doivent être remplies pour avoir droit à l'enregistrement ou pour justifier une décision du fonctionnaire responsable de refuser ou d'annuler l'enregistrement, et de prescrire des critères juridiques spécifiques aux fins de décider si ces conditions sont remplies ou non;
- v) de prier le gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la question;
- b) en ce qui concerne les allégations relatives à la détention et à l'arrestation de syndicalistes:
- i) d'attirer l'attention du gouvernement de Singapour sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
- ii) tenant compte du fait qu'un des dix-neuf syndicalistes arrêtés à Singapour dès l'année 1958 n'est pas encore passé en jugement, d'attirer l'attention du gouvernement de Singapour sur le fait que trois années se sont maintenant écoulées depuis que le Conseil d'administration a souligné l'incompatibilité de la détention prolongée du syndicaliste en question avec le principe du droit à un jugement impartial énoncé au sous-alinéa i) ci-dessus et généralement considéré comme l'un des droits les plus fondamentaux de l'homme;
- iii) de demander au gouvernement d'indiquer d'urgence au Conseil d'administration les mesures qu'il entend prendre pour faire bénéficier rapidement la personne dont il s'agit d'un jugement équitable ou si sa libération prochaine est envisagée;
- c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera à nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les observations demandées à l'alinéa b) iii) ci-dessus.