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  1. 86. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 125 du quatre-vingt-dixième rapport du comité, la présente affaire a déjà fait l'objet de plusieurs rapports intérimaires à l'époque où, d'abord, le gouvernement du Royaume-Uni, ensuite, celui de la Fédération de Malaisie étaient responsables des relations internationales de Singapour, jusqu'au moment où Singapour a accédé à l'indépendance le 9 août 1965, devenant Membre de l'O.I.T le 25 octobre 1965. Lors de son admission comme Membre de l'O.I.T, Singapour a confirmé les obligations découlant de vingt et une conventions internationales du travail, y compris la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, mais non pas la convention (no 84) concernant le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947. Singapour n'a pas, par ailleurs, ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
  2. 87. Sur diverses allégations dont il était saisi, le comité a formulé des recommandations définitives à l'adresse du Conseil d'administration, qui les a approuvées. Il ne sera donc question dans les paragraphes qui suivent que des allégations restées en suspens et qui ont trait à l'arrestation et à la détention de syndicalistes.

A. Allégations relatives à l'arrestation et à la détention de syndicalistes

A. Allégations relatives à l'arrestation et à la détention de syndicalistes
  1. 88. Il était allégué à l'origine que dix-neuf syndicalistes avaient été arrêtés en 1958 et placés en détention préventive. A différents stades de son examen du cas, le comité a pris note du fait que certains détenus avaient été remis en liberté à des dates diverses; en mars 1963, un seul syndicaliste sur les dix-neuf personnes en question se trouvait encore en détention.
  2. 89. Lors de son dernier examen du cas, à sa session du mois de novembre 1967 $, le comité s'est trouvé saisi d'une communication du gouvernement, en date du 26 septembre 1967, dans laquelle ce dernier déclarait que la seule personne restant en détention n'était plus détenue, comme auparavant, en vertu de l'ordonnance de 1955 sur le maintien de la sécurité publique, mais qu'elle avait fait l'objet d'un ordre d'expulsion délivré contre elle en vertu de l'ordonnance de 1959 sur l'expulsion et qu'elle se trouvait détenue en attendant que cet ordre soit exécuté. Le gouvernement ajoutait que l'intéressé avait fait un recours en habeas corpus qui avait été rejeté par la Haute Cour, celle-ci ayant considéré que sa détention était, légalement, parfaitement justifiée.
  3. 90. En conséquence, le comité avait, entre autres choses, recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer quels étaient les motifs exacts de la mesure d'expulsion dont l'intéressé a été frappé ainsi que le sort finalement réservé à celui-ci.
  4. 91. Cette recommandation ayant été approuvée par le Conseil d'administration à sa 170ème session (novembre 1967), la demande d'informations complémentaires qu'elle comportait a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 24 novembre 1967. Le gouvernement a répondu par une communication en date du 24 septembre 1968.
  5. 92. Dans cette communication, le gouvernement rappelle que la personne mise en cause a été originairement placée en détention en application de l'ordonnance sur le maintien de la sécurité publique, promulguée pour connaître des affaires de subversion visant à compromettre la sûreté de l'Etat. Il déclare que, dans ces conditions, il ne serait pas dans l'intérêt de la sécurité nationale de révéler les motifs à la base de l'ordre d'expulsion délivré contre l'intéressé. Le gouvernement indique, en terminant, que la personne en question se trouve toujours en détention en attendant l'exécution de l'ordre d'expulsion dont elle est l'objet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 93. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer une fois encore l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de crimes de droit commun que le gouvernement considère comme étant étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
    • b) de déclarer que le fait que l'un des dix-neuf syndicalistes arrêtés à Singapour à une date aussi éloignée que 1958 soit resté en détention préventive dix ans durant - et se trouve encore en détention - est incompatible avec le principe rappelé à l'alinéa précédent, qui constitue un des droits fondamentaux de l'homme;
    • c) de déplorer que le gouvernement n'ait pas jugé opportun de révéler les motifs qui sont à la base de l'ordre d'expulsion dont l'intéressé se trouve aujourd'hui frappé, privant ainsi le comité et le Conseil d'administration de la possibilité d'apprécier en connaissance de cause si lesdits motifs sont ou non en rapport avec la qualité ou l'activité syndicale de la personne en cause.
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