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- 37. La plainte du Congrès des syndicats d'Aden fait l'objet de quatre communications datées respectivement des 20 avril, 21 mai, 21 octobre et 16 novembre 1958. Elle a été appuyée par la Confédération internationale des syndicats libres dans une communication adressée au B.I.T à la date du 13 juin 1958. Dans une communication en date du 6 février 1959, le gouvernement du Royaume-Uni a fait connaître ses observations au sujet des plaintes précitées.
- 38. La Confédération internationale des syndicats arabes a présenté sa plainte dans deux communications datées du 30 novembre et du 30 décembre 1958, dont copies ont été transmises au gouvernement du Royaume-Uni le 9 janvier 1959. Dans sa communication en date du 6 février 1959, le gouvernement déclarait que ses observations au sujet de cette plainte seraient présentées dans les plus brefs délais possible.
- 39. A sa vingt et unième session (Genève, février 1959), le Comité avait fait des recommandations au Conseil d'administration en ce qui concerne diverses allégations formulées par le Congrès des syndicats d'Aden et la C.I.S.L, à savoir celles relatives à des réunions et manifestations, à l'enregistrement des syndicats, à des interventions de la police, à un journal syndical, à l'ordonnance sur les services essentiels et aux piquets de grève, recommandations qui figurent dans le trente-troisième rapport du Comité, lequel doit encore être examiné par le Conseil d'administration. Il n'est fait allusion dans les pages qui suivent qu'aux allégations restées en suspens qui sont contenues au premier chef dans la plainte de la Confédération internationale des syndicats arabes, au sujet de laquelle le gouvernement a fait parvenir ses observations le 13 mai 1959.
- 40. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) concernant le droit d'association dans les territoires non métropolitains, 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et il les a déclarées applicables à Aden sans modification.
A. Allégations concernant les déportations
A. Allégations concernant les déportations
- 41. Il est allégué par le Congrès des syndicats d'Aden, dans un télégramme daté du 16 novembre 1958, que les autorités ont déporté deux cent cinquante travailleurs, leurs employeurs déclarant qu'ils étaient en surnombre. Le gouvernement, dans sa réponse datée du 6 février 1959, se bornait à déclarer que ces déportations n'étaient liées d'aucune manière à la question du syndicalisme.
- 42. A sa vingt et unième session (Genève, février 1959), tout en reconnaissant que les plaignants n'indiquent pas les motifs auxquels ils attribuent les déportations en question et ne font pas la preuve qu'elles aient été liées à l'exercice des droits syndicaux, le Comité avait déclaré qu'il serait reconnaissant au gouvernement de bien vouloir fournir des informations complémentaires concernant la nature des mesures de déportations qui ont été prises, afin de lui permettre de se former une opinion sur le point de savoir si lesdites mesures impliquent des questions relatives aux droits syndicaux. Le Directeur général a porté les voeux du Comité à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 11 mars 1959; le gouvernement a répondu le 13 mai 1959.
- 43. Dans cette réponse, le gouvernement donne le texte d'une déclaration faite le 16 février 1959 au Conseil législatif d'Aden par le procureur général. Aux termes de cette déclaration, le pouvoir de déportation existe en ce qui concerne les personnes n'étant pas nées à Aden ou n'étant pas naturalisées et n'ayant aucun moyen de subsistance visible, qui sont indésirables ou immigrés clandestins. Après les troubles de mai juin 1958, tous les indésirables susceptibles de constituer un danger pour la sécurité du territoire ont été déportés. Après les troubles de fin octobre - début novembre 1958, un nombre important de sans-foyer et de sans-emploi impliqués dans des affaires de pillage ou de rixes, ou qui auraient pu tirer parti des troubles, ont été déportés; deux cent quatre-vingt-dix-neuf ordres de déportation ont ainsi été lancés, parmi lesquels quinze ont été rapportés.
- 44. Dans plusieurs cas antérieurs, le Comité a estimé que l'expulsion des étrangers est une question qui relève de la compétence nationale. Dans le cas présent, en outre, alors que le plaignant ne fournit aucune preuve à l'appui de son assertion selon laquelle les déportations auraient été liées à l'exercice des droits syndicaux, le gouvernement donne pour ces déportations des raisons spécifiques d'où il paraît ressortir que lesdites déportations seraient étrangères à l'exercice des droits syndicaux. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
- Allégations concernant une émission de la B.B.C.
- 45. Il est allégué par le Congrès des syndicats d'Aden qu'il a été annoncé, dans une émission en langue arabe de la B.B.C de Londres, le 19 avril 1958, que deux navires de guerre et des renforts de troupes britanniques étaient arrivés à Aden, le 18 avril 1958, et qu'ils y resteraient jusqu'à ce que s'écarte la menace de grève générale. Cette déclaration a causé «une réaction psychologique très grave », qui était de nature à menacer la solidarité des travailleurs.
- 46. Dans sa communication en date du 13 mai 1959, le gouvernement déclare qu'il n'a aucune responsabilité dans la transmission et le contenu des émissions d'informations de la B.B.C.
- 47. Le Comité estime que rien ne tend à prouver, d'une part, que l'émission en question ait eu un lien quelconque avec l'existence des droits syndicaux, d'autre part, que le gouvernement ait été en quoi que ce soit responsable d'une émission faite par une société indépendante. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cette allégation n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
- Allégations relatives au refoulement d'une délégation du Congrès des syndicats d'Aden
- 48. Il est allégué par le Congrès des syndicats d'Aden que des barbelés auraient été disposés en travers de la route principale de manière à arrêter le cortège de petites voitures qui accompagnaient une délégation du Congrès des syndicats d'Aden au siège du gouvernement et que la police aurait ordonné au cortège de retourner vers les locaux du Congrès des syndicats; un représentant de la C.I.S.L à Aden aurait été témoin de la scène.
- 49. Dans sa communication datée du 13 mai 1959, le gouvernement déclare considérer ce point comme ayant déjà été couvert par les observations déjà présentées au sujet des allégations relatives aux réunions et manifestations, allégations qui ont été examinées par le Comité dans les paragraphes 42 à 46 de son trente-troisième rapport.
- 50. Le Comité estime que cette dernière allégation concerne un exemple supplémentaire de cortège et qu'il est inutile de la distinguer des allégations relatives aux réunions et manifestations examinées à sa vingt et unième session (Genève, février 1959) et au sujet desquelles il a formulé des conclusions et recommandations aux paragraphes 45 et 46 de son trente-troisième rapport. Le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que la présente allégation n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
- Allégations relatives à la politique d'immigration du gouvernement et à la grève du 25 avril 1958
- 51. Dans sa plainte datée du 30 décembre 1958, la Confédération internationale des syndicats arabes présente d'assez longues observations sur la politique économique appliquée à Aden. Selon le plaignant, l'agitation a eu pour origine la politique appliquée en matière d'immigration de main-d'oeuvre étrangère, le gouvernement ayant négligé de prendre en considération les répercussions sur le marché local de l'emploi, en sorte que la main-d'œuvre locale qualifiée et spécialisée n'est pas utilisée et que le chômage augmente. Pour ces raisons, les représentants de la Confédération des syndicats d'Aden se sont, il y a deux ans, retirés de la liste des membres pouvant être consultés sur les questions d'immigration. Il est allégué que l'administration gouvernementale a entravé les efforts de la Confédération des syndicats d'Aden pour améliorer la situation et résoudre quelques problèmes en établissant des relations professionnelles satisfaisantes. Le plaignant résume la thèse de la Confédération des syndicats d'Aden en déclarant que cette Confédération reconnaît qu'Aden a besoin d'experts hautement qualifiés, mais que ces experts devraient développer les capacités professionnelles sur le plan local. Il est allégué que la grève générale du 25 avril 1958 a été due à ce que le gouverneur n'a pas tenu compte des représentations de la Confédération des syndicats d'Aden sur ces questions, ainsi qu'à diverses autres erreurs administratives et mesures discriminatoires qui, comme le plaignant l'admet, ne rentrent pas toutes dans la compétence du Comité.
- 52. A l'appui de cette dernière thèse, le plaignant avance certains textes. Le premier est un bulletin ou manifeste, publié par la Confédération des syndicats d'Aden, aux travailleurs et à ses affiliés à l'occasion de sa première conférence annuelle, le 1er novembre 1957. Ce document déclare que la Confédération des syndicats d'Aden appuie certains syndicats parties à des conflits et expose ensuite ses vues et revendications, particulièrement en ce qui concerne la main-d'oeuvre immigrante et la politique générale de l'emploi du gouvernement. Un deuxième document, ultérieur mais sans date, de la Confédération des syndicats d'Aden, analyse les raisons de la grève générale du 25 avril 1958. Ce document passe en revue la politique d'immigration du gouvernement, qui, est-il allégué, a causé du chômage et de la misère à Aden et provoqué une augmentation du prix des denrées alimentaires de base. Le document explique ensuite les représentations qui avaient été faites par la Confédération des syndicats d'Aden au gouvernement dans ses efforts pour défendre les intérêts économiques des travailleurs - demandes prévoyant que des experts viendraient à Aden former professionnellement la main-d'oeuvre locale, que l'immigration ne serait pas autorisée, afin de pourvoir en temps voulu, par des personnes formées par l'Institut technique et par l'Institut commercial d'Aden, les postes d'employé, de dactylographe, de cuisinier, de barbier, d'ajusteur, d'électricien, etc.; que des contrôles appropriés des prix seraient institués et qu'un bureau de l'emploi sous gestion tripartite serait créé. Il est allégué que c'est le mécontentement causé par le rejet absolu de ces demandes qui fut la cause de la grève du 25 avril 1958.
- 53. Il est allégué par le Congrès des syndicats d'Aden qu'à la suite de la grève pacifique de vingt-quatre heures du 25 avril 1958, qui a été observée par tous les syndicats affiliés, des membres du Syndicat des instituteurs ont fait l'objet de menaces dans des circulaires émanant du Directeur de l'éducation, et qu'en ce qui concerne les instituteurs qui ont pris part à la grève, il a été décidé de retenir leurs augmentations pendant douze mois et de supprimer une prime d'un mois, tandis qu'un directeur adjoint était rétrogradé. Il est allégué que le Commissaire au travail a eu des entrevues avec les responsables des syndicats de travailleurs de la Direction du port, des postes et téléphones, des travaux publics et des services municipaux et de l'électricité, en vue de les inciter à ne pas participer à la grève générale. Les plaignants produisent ce qu'ils disent être la copie d'une lettre adressée par le Département des travaux publics à un surveillant employé par le Service des eaux, qui avait pris part à la grève, pour l'informer qu'il perdrait une journée de salaire, ainsi que toute augmentation exigible au cours des douze prochains mois.
- 54. La Confédération internationale des syndicats arabes allègue qu'après la grève du 25 avril 1958, soixante instituteurs ayant pris part à la grève auraient été frappés d'un blâme et privés de leur augmentation annuelle et de leur allocation trimestrielle.
- 55. Le gouvernement déclare que, dans la mesure où les allégations constituent une critique de sa politique d'immigration, elles n'ont aucun rapport avec la liberté syndicale ou la protection du droit syndical et que, pour cette raison, il n'y a aucune observation à présenter à leur sujet. En ce qui concerne les allégations relatives aux mesures prises à l'encontre des instituteurs, le gouvernement déclare que ces derniers avaient été prévenus de ne pas prendre part à la grève, déclenchée pour protester contre la politique d'immigration du gouvernement et, par suite, n'ayant pas son origine dans un différend du travail.
- 56. Dans un certain nombre de cas antérieurs, le Comité a fait remarquer que le droit de grève est normalement reconnu aux travailleurs et à leurs organisations comme moyen légitime de défense de leurs intérêts sociaux et économiques communs. Il a toutefois rejeté des allégations concernant des grèves en raison de leur caractère non professionnel ou parce qu'elles visaient à faire pression sur le gouvernement pour des questions politiques. Le Comité estime, étant donné que la grève dont il est question dans le cas d'espèce - bien que destinée à défendre des intérêts économiques - était dirigée contre la politique du gouvernement et ne paraît pas « avoir eu pour objet un conflit de travail » entre travailleurs et employeurs, qu'il devrait s'en tenir à sa pratique antérieure de ne pas retenir les allégations concernant des grèves de cette nature et des mesures disciplinaires prises à l'encontre de ceux y ayant participé, et il recommande donc au Conseil d'administration de décider que ces allégations n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.
- 57. En même temps, le point essentiel de ces allégations réside précisément dans le fait que la grève a été déclenchée par les syndicats pour protester contre des aspects de la politique économique du gouvernement qui, aux yeux des syndicats, allaient directement à l'encontre des intérêts économiques de leurs membres. Aux dires des plaignants, la politique d'immigration du gouvernement avait pour conséquence l'invasion du marché du travail par de la main-d'oeuvre importée, les postes qui auraient pu être occupés par des membres du Congrès des syndicats d'Aden étant donnés à des étrangers, causant ainsi parmi les membres du Congrès un chômage important, des privations et un malaise considérable. D'après les plaignants, le gouvernement a obstinément refusé de discuter ces questions avec le Congrès des syndicats d'Aden et a rejeté toutes ses demandes à ce sujet, le rejet de ses dernières revendications ayant été à l'origine directe et immédiate de la grève du 25 avril 1958. Le gouvernement ne répond sur aucune des questions alléguées, se bornant à déclarer qu'elles ne se rapportent pas à la liberté syndicale et qu'elles n'appellent par suite aucune observation. Dans ces conditions, tout en soulignant l'importance qu'il attache à ce que, conformément à l'article 4 de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, soient prises toutes les mesures pratiques et possibles pour consulter les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet de l'institution et de l'application de dispositions destinées à assurer la protection des travailleurs et l'observation de la législation du travail et pour les y associer, le Comité reconnaît que cette question n'est pas directement liée à l'exercice des droits syndicaux.
- Allégations relatives aux mesures prises à l'occasion d'un article paru dans un journal syndical
- 58. La Confédération internationale des syndicats arabes allègue que la campagne du Congrès des syndicats d'Aden en faveur des politiques qu'elle préconise a été en partie dictée par un souci de publicité. Le 17 septembre 1958, le vice-président du Congrès des syndicats, M. A. K. Soliman, et un membre du bureau de cette organisation, M. H. Salem, ont publié un article dans l'hebdomadaire du Congrès des syndicats (Al-Amal). MM. Soliman et Salem étaient, respectivement, rédacteur en chef et propriétaire des presses qui imprimaient le journal. Une traduction de l'article est donnée par les plaignants. Il est intitulé « Corruption dans des administrations » et, après avoir déclaré que les affaires «ne sont pas traitées d'une manière normale » par la municipalité, le bureau d'immigration, les douanes, le port « et les tribunaux », l'article décrit les différentes formes de corruption qu'il estime régner à Aden et dit aux citoyens ce qu'ils devraient faire dans une telle situation. MM. Soliman et Salem furent accusé d'outrage au tribunal et, le 31 octobre 1958, condamnés chacun à trois mois de prison, bien que, soutient le plaignant, leur article ne mette pas en cause l'autorité judiciaire, mais seulement l'aspect administratif des tribunaux. L'annonce de la décision causa des troubles, des actes de violence et des effusions de sang. Le même jour, le Congrès des syndicats d'Aden déclara une grève générale, mais, selon les plaignants, la situation générale concernant la sécurité, qu'il fut impossible de « tenir en main», et les « actions cruelles » de l'armée firent que la fin de la grève fut décidée le 2 novembre.
- 59. Le gouvernement ne fait pas de commentaire direct sur ces allégations, mais fournit copie du jugement du « Chief Justice» d'Aden au sujet de l'affaire.
- 60. Le jugement établit clairement qu'aux yeux du tribunal, les défendeurs se sont rendus coupables d'outrage à magistrat parce que, premièrement, l'article du journal équivalait à une accusation selon laquelle le tribunal aurait été corrompu; deuxièmement, un autre article, relatif à la grève générale du 1er novembre 1958, engageait la population à la grève afin de faire pression sur le tribunal.
- 61. Dans ces conditions, le Comité estime que les éléments dont il dispose lui permettent de conclure que les poursuites engagées étaient directement liées à Lin délit de droit commun n'ayant aucun rapport avec l'exercice des droits syndicaux. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
- Allégations concernant les poursuites intentées contre le secrétaire général adjoint de la Confédération des syndicats d'Aden
- 62. La Confédération internationale des syndicats arabes allègue que la décision de mettre fin à la grève du 2 novembre 1958 fut prise après une réunion au cours de laquelle le gouverneur général avait promis à une délégation du Congrès des syndicats d'Aden qu'aucune représailles ne serait exercée contre ses membres. Néanmoins, il est allégué que sept instituteurs furent congédiés et que le secrétaire général adjoint du Congrès des syndicats, M. Hanbala, fut arrêté à 50 yards des bureaux du Congrès des syndicats et maintenu en état d'arrestation préventive sans jugement pendant trois semaines. Il fut ensuite condamné par la Divisional Court à quatre ans de prison pour incitation à émeute et désordre. Le plaignant soutient que les policiers ont tous fait des déclarations contradictoires, que le tribunal n'a pas tenu compte de l'alibi fourni par l'accusé (prouvé par des témoins) et que, dans les quinze minutes qui se sont écoulées entre son départ du tribunal, le 31 octobre, et son arrivée à proximité du Congrès des syndicats, 4 milles plus loin, il n'avait pas pu commettre les délits dont il était accusé.
- 63. Le gouvernement déclare que le licenciement de sept instituteurs a été ordonné parce que les intéressés se sont abstenus, sans raison valable, de se rendre à leur travail pour pouvoir participer à la grève du 1er novembre 1958. Le gouvernement nie qu'aucun engagement ait été pris en ce qui concerne l'absence de représailles en cas de reprise du travail. Enfin, le gouvernement déclare que le procès du secrétaire général adjoint du Congrès des syndicats d'Aden est une question exclusivement judiciaire sur laquelle il serait inopportun pour lui de présenter des observations.
- 64. Il ressort clairement des déclarations mêmes de l'organisation plaignante (voir paragraphe 58 ci-dessus) que la grève du 1er novembre 1958 n'était pas une grève destinée à appuyer des revendications économiques, mais qu'elle visait à protester contre le jugement du tribunal par lequel l'éditeur et le rédacteur du journal syndical ont été déclarés coupables d'outrages à magistrat; cela est confirmé par le jugement lui-même (voir paragraphe 60 ci-dessus). Le Comité estime qu'aucune question relative à l'exercice des droits syndicaux ne se posait en ce qui concerne la grève ou les mesures prises à l'encontre de certains de ceux y ayant participé. Quant aux poursuites intentées contre le secrétaire général adjoint au Congrès des syndicats d'Aden, résultant d'incidents ayant marqué la grève, le gouvernement a fourni des preuves que l'intéressé avait été jugé coupable, par le tribunal compétent, d'instigation à l'émeute selon une procédure judiciaire régulière offrant toutes les garanties nécessaires. Dans ces conditions, le Comité estime que les plaignants n'ont pas fourni la preuve que les poursuites en question aient impliqué une atteinte à l'exercice des droits syndicaux. Le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que ces allégations n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 65. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de décider que les allégations relatives aux expulsions, à une émission de la B.B.C, au refoulement d'une délégation du Congrès des syndicats, aux poursuites intentées à la suite de la parution d'un article d'un journal syndical et aux poursuites intentées contre le secrétaire général adjoint du Congrès des syndicats d'Aden, n'appellent pas, pour les raisons indiquées respectivement aux paragraphes 41-44, 45-47, 48-50, 58-61 et 62-64, un examen plus approfondi;
- b) de décider, tout en attirant l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache à ce que, conformément à l'article 4 de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, qu'il s'est engagé à appliquer à Aden sans modification, soient prises toutes les mesures pratiques et possibles pour consulter les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet de l'institution et de l'application de dispositions destinées à assurer la protection des travailleurs et l'observation de la législation du travail et pour les y associer, que les allégations relatives à la politique d'immigration du gouvernement et à la grève du 25 avril 1958, n'appellent pas, pour les raisons indiquées aux paragraphes 51 à 57 ci-dessus, un examen plus approfondi.