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Interim Report - REPORT_NO28, 1958

CASE_NUMBER 169 (Türkiye) - COMPLAINT_DATE: 29-AUG-57 - Closed

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A. Allégations relatives aux restrictions apportées au droit d'organisation

A. Allégations relatives aux restrictions apportées au droit d'organisation
  1. 275. Dans la plainte qui figure en annexe à sa communication du 29 août 1957, la Confédération internationale des syndicats libres déclare que la Constitution turque garantit le droit d'association, les limites de ce droit étant déterminées par la loi, laquelle, toutefois, ne devra contenir aucune disposition portant atteinte aux droits constitutionnels. La loi de 1947 sur les syndicats définit un syndicat de travailleurs comme « un groupement formé par les personnes occupées dans une branche du travail ou dans des travaux relevant de cette branche du travail aux fins d'entraide et pour la protection et la représentation de leurs intérêts communs », le terme « travailleurs » se fondant sur une définition donnée par l'article 1 de la loi de 1936 sur le travail - « quiconque exécute en vertu d'un contrat de travail, dans un établissement appartenant à un tiers, un travail manuel ou manuel et intellectuel à la fois ». En conséquence, l'employé dont le travail est purement intellectuel est exclu du droit d'organisation en vertu de la loi sur les syndicats, la loi de 1952 sur les journalistes établissant l'unique dérogation. Les plaignants rappellent que, dans le cadre du cas no 50 (Turquie), le Comité avait déjà été appelé à examiner des allégations analogues lorsque le gouvernement avait fait observer que les travailleurs intellectuels avaient le droit de former des organisations « ayant le caractère de syndicats » en vertu de la loi de 1938 sur les associations. Or - précisent les plaignants - les associations auxquelles s'applique la loi de 1938 ne peuvent « pas exercer d'activité dans plus d'un champ d'action », alors que les organisations créées en vertu de la loi sur les syndicats peuvent, aux termes de l'article 4, exercer des activités dans divers domaines, encore que cet article reste restrictif.
    • Allégations relatives aux restrictions apportées à la constitution de fédérations
  2. 276. La loi sur les syndicats admet la création de fédérations, à condition que les deux tiers des membres d'un syndicat désirent faire partie d'une telle fédération. Dans le cas no 50, le gouvernement déclarait que cette disposition ne constituait pas une restriction, mais « une procédure visant à assurer que la majorité ne soit pas dominée par une minorité»; le Comité avait accepté cette explication comme n'étant pas déraisonnable, « tenant compte du fait que le mouvement syndical turc se trouvait au premier stade de son développement». Les plaignants estiment - étant donné que le rapport du Comité de l'indépendance des organisations d'employeurs et de travailleurs a révélé l'existence, en Turquie, de 13 fédérations professionnelles nationales et régionales totalisant 46.687 membres - que rien ne paraît justifier le maintien de « la procédure » qui constitue en fait une restriction du droit des organisations d'élaborer leurs propres statuts.
    • Allégations relatives au contrôle exercé sur les syndicats par les autorités
  3. 277. Les plaignants allèguent que la disposition de la loi sur les syndicats qui prévoit que tout syndicat sera soumis au contrôle du ministère du Travail, constitue - quelles que soient les promesses faites par le gouvernement quant à l'interprétation libérale de cette disposition - juridiquement parlant, une violation des principes fondamentaux de la liberté syndicale.
    • Allégations relatives à l'interdiction des grèves et des lock-out.
  4. 278. Les grèves et les lock-outs sont interdits par l'article 72 de la loi de 1936 sur le travail. Le plaignant déclare que le Comité a reconnu en de nombreuses occasions que le droit de grève est un des éléments fondamentaux du droit d'organisation et que le gouvernement turc qui a été élu en 1950 l'a été après une campagne politique fondée principalement sur la promesse d'établir le droit de grève, promesse qui a été renouvelée avant les élections de 1954.
    • Allégations relatives au refus, de la part du gouvernement turc, d'autoriser la Confédération générale des syndicats turcs à s'affilier à la C.I.S.L.
  5. 279. Dans la plainte qui figure en annexe à sa communication du 29 août 1957, la Confédération internationale des syndicats libres fait tout d'abord allusion aux observations et aux recommandations formulées par le Comité au moment de son examen du cas no 50 relatif à la Turquie. Le plaignant rappelle que, dans le cas précité, le gouvernement avait déclaré, le 12 septembre 1952, que la prescription de la loi turque exigeant, pour l'affiliation des syndicats à une organisation internationale, l'assentiment du Conseil des ministres avait pour objet de protéger le mouvement syndical turc contre les tendances politiques et idéologiques qui se manifestent dans certaines organisations internationales, mais que, cependant, aucune demande d'autorisation visant l'affiliation à une organisation internationale n'avait jusqu'alors été rejetée. Le 9 septembre 1952, la Confédération générale des syndicats turcs avait décidé de demander l'autorisation de s'affilier à la C.I.S.L et le Comité, ayant noté que des discussions étaient en cours à cette fin entre les deux organisations, avait recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement turc de bien vouloir le tenir informé des résultats de ces discussions, recommandation adoptée par le Conseil d'administration à sa 121ème session (Genève, mars 1953).
  6. 280. Le plaignant déclare qu'il n'a jamais été indiqué que de telles informations aient été reçues. Il est allégué au contraire que le gouvernement, depuis septembre 1952, a systématiquement refusé d'autoriser l'affiliation de la Confédération des syndicats turcs à la C.I.S.L en dépit du fait qu'à chacun de ses congrès réguliers et extraordinaires tenus depuis, la Confédération turque ait confirmé sa décision en faveur de l'affiliation.
  7. 281. Le plaignant se réfère également à la déclaration contenue à la page 1472 de l'annexe II du Rapport du Comité de l'indépendance des organisations d'employeurs et de travailleurs d'où il ressort que la Confédération des syndicats turcs avait demandé en 1952 l'autorisation de s'affilier à la C.I.S.L, mais qu'aucune information ne permettait de savoir si cette autorisation avait ou non été accordée.
  8. 282. La C.I.S.L déclare s'être mise à ce sujet en rapport avec le gouvernement turc à plusieurs reprises depuis 1952. Plus récemment, en mai 1956, le plaignant affirme avoir reçu du ministre du Travail certaines promesses ; toutefois, en l'absence de tout résultat positif, la C.I.S.L a écrit au premier ministre les 26 février et 27 mai 1957. Le 28 août 1957, l'ambassade de Turquie à Bruxelles a écrit aux plaignants en leur indiquant qu'il était impossible de donner suite à la demande formulée dans ces lettres, les dispositions de la législation turque ne permettant pas que la Confédération générale des syndicats turcs s'engage dans des activités politiques.
    • Allégations relatives à d'autres restrictions apportées aux droits syndicaux
  9. 283. En termes généraux, les plaignants allèguent que les dispositions législatives turques relatives à la constitution de syndicats, à la capacité représentative des organisations, à l'élaboration des statuts et des règlements, au paiement et à la perception des cotisations, etc., sont contraires à la lettre et à l'esprit de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ; ils rappellent en outre le fait que, dans le cas no 50, bien que le gouvernement n'ait pas ratifié cette convention, le Comité, « étant donné que, sur plusieurs points débattus, le gouvernement compare la législation nationale avec les termes de la convention », a estimé qu'il était « indiqué de tenir compte des principes établis dans cette convention au cours de l'examen des différents aspects du cas ».
  10. 284. En guise de conclusion, les plaignants demandent au Conseil d'administration : de déclarer que le gouvernement de la Turquie n'a tenu aucun compte des recommandations figurant au paragraphe 867 du sixième rapport du Comité et a perpétué un état de choses qui constitue une violation du droit d'association et de la liberté syndicale ; d'insister auprès du gouvernement de la Turquie pour qu'il autorise l'affiliation de la Confédération générale des syndicats turcs à la C.I.S.L. ; d'insister auprès du gouvernement de la Turquie pour qu'il modifie sa législation afin que soient abolies toutes incompatibilités avec la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ; d'insister auprès du gouvernement de la Turquie pour qu'il permette le libre exercice des droits syndicaux en Turquie.
    • ANALYSE DE LA REPONSE
    • Question relative à la compétence du Comité
  11. 285. Dans sa communication en date du 28 décembre 1957, le gouvernement conteste la compétence du Comité. Se référant aux articles 19 et 24 de la Constitution de l'O.I.T, le gouvernement déclare que les seules obligations qui engagent les Etats Membres sont celles qui découlent des conventions qu'ils ont ratifiées. La Turquie n'a pas ratifié la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En conséquence, retenir cette plainte et l'examiner, n'entraîneraient pas, selon le gouvernement, un examen de la loi turque en liaison avec une convention ratifiée liant le gouvernement, mais équivaudrait à une étude et une critique de la législation turque que l'O.I.T n'est pas habilitée à entreprendre. Il n'est pas compatible avec les principes juridiques - déclare le gouvernement - d'attribuer aux Etats Membres des obligations autres que celles qui découlent de conventions ratifiées. Ayant ainsi défini sa position, le gouvernement répond néanmoins sur le fond des allégations formulées.
    • Allégations relatives aux restrictions apportées au droit d'organisation
  12. 286. Le gouvernement confirme que l'article 70 de la Constitution turque garantit le droit d'association; l'article 79 stipule que les limites de ce droit seront prescrites par la loi et l'article 103 prévoit qu'aucune loi ne contiendra de dispositions contraires à la Constitution. Cet article 103 de la Constitution - indique le gouvernement - vise la protection des droits en général contre toutes restrictions arbitraires. Le gouvernement nie que ses lois soient incompatibles avec la Constitution et déclare qu'en Turquie, le droit d'organisation est garanti sous réserve de la disposition législative aux termes de laquelle est interdite toute association ayant pour but de porter atteinte à l'intégrité territoriale, politique et nationale de l'Etat, dont les objectifs ont un caractère religieux ou sectaire, qui est clandestine, poursuit un but régional ou a un titre régional. Au sens de la loi de 1947 sur les syndicats, peuvent former un syndicat, les personnes occupées dans la même branche du travail ou dans des travaux relevant de cette branche de travail. Ce droit s'étend non seulement aux travailleurs occupés dans les établissements auxquels le Code du travail est applicable, mais également aux travailleurs occupés dans les établissements auxquels le Code ne s'applique pas. En vertu de lois spéciales, le droit de constituer des syndicats conformément à la loi de 1947 sur les syndicats a été accordé aux gens de mer et aux journalistes. Les travailleurs agricoles ont également ce droit et ont constitué plusieurs syndicats.
    • Allégations relatives au contrôle exercé sur les syndicats par les autorités
  13. 287. Le gouvernement affirme que la disposition contenue à l'article 11 de la loi de 1947 sur les syndicats aux termes de laquelle les syndicats sont soumis au contrôle du ministère du Travail ne constitue pas une restriction à la liberté d'association ; elle vise à tenir les syndicats à l'abri des abus financiers. Le gouvernement ajoute que la circulaire no 25 du 31 décembre 1951, émise par le ministère du Travail, confirme que ledit contrôle ne s'effectue que deux fois par an ou sur la plainte déposée au ministère du Travail par les syndicalistes, dans le but exclusif de prévenir les détournements.
    • Allégations relatives au refus, de la part du gouvernement turc, d'autoriser la Confédération générale des syndicats turcs à s'affilier à la C.I.S.L.
  14. 288. Le gouvernement déclare que l'article 5 de la loi de 1947 sur les syndicats interdit aux organisations de travailleurs de s'engager dans des activités politiques et soumet leur affiliation internationale au consentement du Conseil des ministres ; il réaffirme ce qu'il avait déjà déclaré dans le cadre du cas précédent intéressant la Turquie, à savoir que cette exigence visait à protéger le mouvement syndical turc contre certaines influences politiques et idéologiques. Après sa décision, prise en 1952, d'adhérer à la C.I.S.L, la Confédération générale des syndicats turcs a fait la demande d'autorisation nécessaire. Le ministre du Travail a répondu qu'il y avait lieu de procéder à la lecture des statuts de la C.I.S.L en plein congrès de l'organisation des syndicats turcs afin que ses membres en prennent connaissance. Cette condition a été remplie au congrès de 1953, après lequel la Confédération générale des syndicats turcs a renouvelé sa démarche. Parallèlement, cette organisation - déclare le gouvernement - a informé la C.I.S.L que l'affiliation ne pourrait s'effectuer qu'à la condition que la question de Chypre soit exclue de l'ordre du jour du congrès de la C.I.S.L. Le gouvernement indique que c'est ce dernier point qui a donné lieu à des difficultés surgies entre les deux organisations.
  15. 289. Le gouvernement joint à sa réponse ce qui semble être une copie d'une lettre, en date du 5 septembre 1957, adressée à la C.I.S.L par la Confédération générale des syndicats turcs. Dans cette communication, il est rappelé que la décision d'affiliation prise par la Confédération générale des syndicats turcs était liée à la condition que la question de Chypre soit retirée de l'ordre du jour du congrès de la C.I.S.L. Il est ensuite déclaré que la résolution adoptée sur la question cypriote par la C.I.S.L à son cinquième congrès mondial favorise la Grèce et place la Confédération générale des syndicats turcs dans une situation embarrassante, cette organisation se trouvant d'accord avec le gouvernement turc pour estimer que la seule solution à la question de Chypre réside en un partage. Dans cette même lettre, la Confédération générale des syndicats turcs déclare avoir été profondément choquée devant l'attitude subjective adoptée par la C.I.S.L au sujet d'une question litigieuse de politique internationale. La lettre se termine par une protestation solennelle contre les termes de la résolution de la C.I.S.L.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Question relative à la compétence du Comité
    1. 290 D'après le gouvernement, l'O.I.T n'est pas habilitée à examiner la législation d'un pays, si ce n'est dans le cadre des procédures constitutionnelles concernant l'application des conventions. De plus - déclare le gouvernement - la Turquie n'a pas ratifié la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et il est incompatible avec les principes bien compris du droit d'attribuer aux Etats Membres des obligations autres que celles qui découlent de la ratification de conventions.
    2. 291 Dans la mesure où les arguments avancés par le gouvernement, pris dans leur sens général, peuvent paraître mettre en question la compétence de l'O.I.T d'établir une procédure d'investigation et de conciliation distincte des procédures constitutionnelles relatives à l'application des conventions, le Comité estime, comme il l'a fait dans plusieurs cas antérieurs, qu'étant donné la décision prise en la matière par la Conférence internationale du Travail à sa 33ème session, il ne lui appartient pas de reprendre la question de la compétence de l'O.I.T quant à la mise sur pied de la procédure.
    3. 292 Plus précisément, le gouvernement déclare qu'en fait, les plaignants demandent au Comité d'examiner des allégations basées sur la non-application des dispositions d'une convention que la Turquie n'a pas ratifiée et que le gouvernement n'est donc pas juridiquement tenu d'appliquer. Des arguments analogues avaient été avancés par le gouvernement de l'Union sud-africaine dans le cas no 102. Le Comité a exprimé ses vues sur cette question dans les paragraphes 130 et 131 de son quinzième rapport, qui sont ainsi conçus
    4. 130 Le Comité estime approprié de souligner que la Déclaration de Philadelphie, qui fait maintenant partie intégrante de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et dont les buts et objectifs figurent au nombre de ceux pour la réalisation desquels l'Organisation existe en vertu de l'article premier de la Constitution telle qu'elle a été modifiée en 1946, reconnaît « l'obligation solennelle pour l'Organisation internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser... la reconnaissance effective du droit de négociation collective et la coopération des employeurs et de la main-d'oeuvre pour l'amélioration continue de la production ainsi que la collaboration des travailleurs et des employeurs à l'élaboration et à l'application de la politique sociale et économique ». La Déclaration affirme que les principes qu'elle énonce « sont pleinement applicables à tous les peuples du monde et que, si, dans les modalités de leur application, il doit être dûment tenu compte du degré de développement social et économique de chaque peuple, leur application progressive aux peuples qui sont encore dépendants, aussi bien qu'à ceux qui ont atteint le stade où ils se gouvernent eux-mêmes, intéresse l'ensemble du monde civilisé ».
    5. 131 Dans ces conditions, le Comité estime qu'en s'acquittant de la responsabilité qui lui a été confiée de favoriser l'application de ces principes, il devrait, entre autres choses, se laisser guider dans sa tâche par les dispositions approuvées en la matière par la Conférence et contenues dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et dans la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui constituent des éléments d'appréciation lors de l'examen d'allégations déterminées, d'autant plus que les membres de l'Organisation ont, en vertu de l'article 19 5) e) de la Constitution, l'obligation de faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de leur législation et sur leur pratique concernant les questions faisant l'objet de conventions non ratifiées, en précisant dans quelle mesure on a donné suite à toute disposition de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie et en exposant quelles difficultés empêchent ou retardent la ratification de la convention. Le gouvernement de l'Union sud-africaine est un des gouvernements qui ont satisfait à cette obligation, à la demande du Conseil d'administration, en ce qui concerne la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Le Comité estime que, tout en reconnaissant que les dispositions des conventions ne lient pas l'Union sud-africaine, il doit examiner les allégations relatives à ces conventions formulées dans le cas présent, en vue de dégager les faits et de faire rapport à leur sujet au Conseil d'administration.
  • Le gouvernement de la Turquie est également un des gouvernements qui ont satisfait à l'obligation de l'article 19 5) e) en faisant rapport, à la demande du Conseil d'administration, sur l'état de la législation et sur la pratique concernant les questions faisant l'objet de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Suivant en cela le précédent établi dans le cas no 102, le Comité estime que, tout en reconnaissant que les dispositions de ladite convention ne lient pas la Turquie, il doit examiner les allégations relatives à la convention en vue de dégager les faits et de faire rapport à leur sujet au Conseil d'administration.
    1. 293 Le Comité a noté en outre avec satisfaction que le gouvernement, après avoir pris la position décrite plus haut, a jugé opportun de présenter ses observations sur les principales allégations formulées dans la plainte.
  • Allégations relatives aux restrictions apportées au droit d'organisation
    1. 294 Les allégations formulées dans le cas soumis au Comité se rapportent aux droits d'association de certaines catégories d'employés et, en particulier, à la situation désavantagée des employés dont le travail est purement intellectuel. Des allégations similaires ont été examinées, de façon plus détaillée, dans le cadre du cas no 50 mettant en cause la Turquie. Le Comité avait noté à cette occasion que les travailleurs non manuels et les employés des petites entreprises avaient en fait le droit de constituer des associations de caractère syndical pour la défense de leurs intérêts économiques et pour la fixation de leurs salaires et de leurs conditions de travail par voie de conventions collectives, mais que ces associations pouvaient être désavantagées dans une certaine mesure à d'autres points de vue par rapport aux syndicats déjà couverts par la loi de 1947 sur les syndicats ; le Comité avait également noté que des modifications législatives étaient toutefois envisagées. Dans son rapport en date du 2 juin 1956 sur la mesure où il a été donné suite à la convention non ratifiée sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement déclarait avoir l'intention d'adopter, dès que cela serait possible, des mesures en vue de donner plein effet à celles des dispositions de la convention qui ne sont pas encore couvertes par la législation nationale. En 1957, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a noté une déclaration faite par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par la Turquie, déclaration selon laquelle le gouvernement a manifesté l'intention de proposer de nouvelles mesures législatives destinées à protéger les travailleurs purement intellectuels contre tout acte de discrimination antisyndicale ; de son côté, la Commission de la Conférence de l'application des conventions et recommandation a noté la déclaration faite par un représentant du gouvernement turc à la 40ème session de la Conférence internationale du Travail selon laquelle un projet de loi était actuellement à l'étude, qui traite des conditions d'emploi des travailleurs intellectuels. Il ne semble pas ressortir de la réponse du gouvernement dans le présent cas que des changements de quelque importance aient eu lieu dans ces différents domaines. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement turc de bien vouloir le tenir informé des progrès réalisés dans le sens des déclarations précédemment faites par le gouvernement selon lesquelles des amendements législatifs seraient envisagés.
  • Allégations relatives aux restrictions apportées à la constitution de fédérations
    1. 295 De même que dans le cas no 50, il est allégué que la condition que les deux tiers des membres des syndicats intéressés donnent leur consentement à la constitution d'une fédération constitue une restriction du droit des organisations d'élaborer leurs propres statuts. Dans le cas présent, le gouvernement ne présente pas d'observation sur cette allégation ; mais, dans le cas no 50, le gouvernement déclarait 5 qu'il ne s'agissait là que d'une règle de procédure visant à assurer que la majorité ne sera pas dominée par la minorité. Le Comité avait alors exprimé l'avis que, le mouvement syndical turc se trouvant au premier stade de son développement, cette règle n'était pas déraisonnable et ne constituait pas, en pratique, une restriction injustifiée au droit de former des fédérations. Dans le cas présent, les plaignants déclarent - et le gouvernement ne nie pas le fait - qu'il existe actuellement en Turquie 13 fédérations syndicales groupant 46.687 adhérents. Le fait que le Comité ait jugé qu'une condition déterminée n'était pas déraisonnable à un stade donné de développement n'exclut pas, bien évidemment, qu'il examine si une telle condition continue à être justifiée au cas où la question se poserait à nouveau après un certain laps de temps. Dans le cas présent, cinq ans se sont écoulés depuis que la question a été examinée. Dans ces conditions, le Comité, sans exprimer aucune opinion pour le moment sur le fond de la question, recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir lui faire part de ses observations au sujet de l'opinion exprimée par les plaignants selon laquelle le mouvement syndical turc a atteint un stade de développement suffisant pour permettre aux syndicats eux-mêmes de déterminer librement dans leurs propres statuts les modalités d'affiliation à des fédérations.
  • Allégations relatives au contrôle exercé sur les syndicats par les autorités
    1. 296 Des allégations sur ce point ont été traitées, de façon beaucoup plus détaillée, dans le cas no 50. Le Comité avait alors abouti à la conclusion que le gouvernement n'avait appliqué en pratique les dispositions incriminées de la législation que dans la mesure lui permettant de s'assurer que certaines infractions, telles que la gestion frauduleuse de fonds, ne se produisent pas et cela à une époque où le mouvement syndical se trouvait encore au premier stade de son développement ; il avait estimé en outre que le gouvernement n'avait pas fait usage de ces dispositions de manière à porter atteinte en pratique à l'exercice des droits syndicaux. Dans le cas d'espèce, le gouvernement déclare que le contrôle incriminé ne s'exerce que deux fois par an ou sur la plainte déposée au ministère du Travail par les syndicalistes dans le but de prévenir les détournements. Dans ces conditions, le Comité estime qu'il n'y a pas lieu pour lui de modifier les conclusions qu'il avait antérieurement adoptées sur cet aspect de la situation.
  • Allégations relatives à l'influence de l'interdiction des grèves et des lock-outs sur la liberté syndicale
    1. 297 Le gouvernement ne présente - dans le cas présent - aucune observation sur l'allégation selon laquelle les grèves et les lock-outs continuent à être interdits, et cela en dépit de la promesse qu'aurait faite le gouvernement au cours des campagnes électorales de 1950 et de 1954 de reconnaître le droit de grève. Au cours de l'examen des allégations relatives à l'interdiction de la grève auquel il avait procédé dans le cadre du cas no 50, le Comité avait noté une déclaration faite par le gouvernement dans sa réponse, déclaration d'après laquelle un projet de loi avait été préparé en vue de reconnaître le droit de grève à des fins non politiques, dans le cadre de la conciliation obligatoire, mais de l'arbitrage volontaire. Dans ces conditions, le Comité, considérant que les allégations relatives à l'interdiction de la grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure où cette interdiction affecte l'exercice des droits syndicaux, recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir le tenir informé des progrès réalisés vers la promulgation du projet de loi en question.
  • Allégations relatives au refus, de la part du gouvernement turc, d'autoriser la Confédération générale des syndicats turcs à s'affilier à la C.I.S.L.
    1. 298 Les plaignants allèguent que, depuis 1952, le gouvernement a refusé à la Confédération générale des syndicats turcs, en dépit des demandes répétées formulées par cette organisation et la C.I.S.L, d'autoriser la Confédération générale des syndicats turcs à s'affilier à la C.I.S.L. En fait, les plaignants allèguent n'avoir pu obtenir aucune réponse du gouvernement sur ce point avant la lettre du 28 août 1957 de l'ambassadeur de Turquie à Bruxelles déclarant qu'il ne pouvait être donné suite à la demande des postulants, la loi turque interdisant aux syndicats turcs de s'engager dans une activité politique. Le gouvernement déclare que le but de cette interdiction, contenue à l'article 5 de la loi de 1947 sur les syndicats, est de protéger le mouvement syndical turc contre les influences politiques et idéologiques. A l'appui de sa position, le gouvernement fournit copie d'une lettre écrite à la C.I.S.L par la Confédération générale des syndicats turcs dans laquelle cette dernière rappelle que sa décision de s'affilier à la C.I.S.L avait été prise à la condition que la C.I.S.L supprimerait de l'ordre du jour de son congrès la question de Chypre et déplore les termes de la résolution adoptée à ce sujet par le congrès, termes que la Confédération générale des syndicats turcs, comme le gouvernement turc lui-même, ne saurait admettre.
    2. 299 Lors de son examen d'une allégation sur la même question - dans le cas no 50, relatif également à la Turquie - le Comité avait exprimé l'opinion que la disposition législative exigeant l'autorisation du Conseil des ministres pour qu'un syndicat puisse s'affilier à une organisation syndicale internationale peut être considérée comme incompatible avec le principe de l'affiliation libre et volontaire des syndicats à des organisations internationales. Dans le cas no 50, toutefois, ayant pris note de la déclaration du gouvernement d'après laquelle aucune demande d'autorisation n'avait fait l'objet d'un refus et du fait que des discussions étaient en cours entre les deux organisations intéressées, le Comité a estimé, qu'en pratique, il n'y avait pas eu atteinte aux droits syndicaux. En adoptant le rapport du Comité, le Conseil d'administration avait demandé au gouvernement de bien vouloir le tenir informé du résultat de ces discussions.
    3. 300 Cinq ans se sont écoulés depuis que le Comité a examiné le cas no 50 ; cependant, les informations demandées par le Conseil d'administration n'ont pas été fournies par le gouvernement et l'autorisation d'affiliation n'a toujours pas été accordée. Aujourd'hui, le gouvernement laisse entendre que l'autorisation est refusée en raison du fait que les syndicats turcs n'ont pas le droit de s'engager dans des activités politiques et parce que la C.I.S.L a adopté une résolution sur la question de Chypre avec laquelle tant le gouvernement turc que la Confédération générale des syndicats turcs sont en désaccord.
    4. 301 Dans certains cas antérieurs - outre le cas no 50 relatif à la Turquie (voir paragraphe 299 ci-dessus) - le Comité a insisté sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations syndicales doivent pouvoir s'affilier librement à des organisations internationales de travailleurs ou d'employeurs. Dans ces cas, toutefois, à l'exception du cas relatif au Brésil, les questions soulevées n'avaient pas trait au droit d'affiliation internationale, mais a des cas de violations de divers aspects du droit corollaire - qui n'est pas mis en cause dans le cas d'espèce - selon lequel une organisation déjà affiliée à une organisation professionnelle internationale devrait pouvoir maintenir des relations avec cette dernière. Dans le cas no 11 relatif au Brésil, cependant, l'affiliation même d'une organisation nationale à une organisation internationale était en question et, comme dans le cas présent, cette affiliation était soumise au consentement préalable d'une autorité nationale, en l'occurrence, le Congrès national, qui était habilité à donner ou à refuser son consentement. Dans le cas en question, sur la recommandation du Comité, le Conseil d'administration a suggéré au gouvernement de réexaminer certains aspects de sa législation - y compris les dispositions relatives à l'affiliation des organisations à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs - à la lumière des principes formulés dans la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et en vue d'étudier la possibilité de ratifier cette convention.
    5. 302 Par rapport au cas brésilien, cependant, le cas présent est compliqué par l'introduction par le gouvernement d'une question politique. Deux aspects sont à retenir. La lettre de l'ambassadeur de Turquie laisse entendre que l'interdiction faite aux syndicats turcs de s'engager dans une activité politique est la raison qui a empêché l'octroi de l'autorisation d'affiliation. Dans sa réponse, le gouvernement déclare en outre que la Confédération générale des syndicats turcs a indiqué à la C.I.S.L son intention de s'affilier à cette organisation à la condition que cette dernière écarte la question politique de Chypre de l'ordre du jour de son congrès ; la Confédération des syndicats turcs a déploré le fait que le Congrès de la C.I.S.L ait adopté une résolution sur la question cypriote avec laquelle ni le gouvernement turc ni la Confédération des syndicats turcs ne pouvaient être d'accord.
    6. 303 Le Comité estime que lorsqu'une organisation cherche à s'affilier à une organisation internationale de travailleurs, la question des conditions que l'organisation nationale pose à son affiliation et celle de savoir si elle est en accord ou en désaccord avec l'organisation internationale au sujet de la position de cette dernière quant à tel ou tel problème politique sont des questions qui ne regardent que les organisations elles-mêmes et que, tout en reconnaissant que l'existence d'un désaccord puisse influencer l'organisation nationale dans sa décision de rechercher, de maintenir ou de renoncer à son affiliation internationale, ce désaccord ne devrait pas pouvoir justifier une intervention de la part du gouvernement.
    7. 304 C'est au sujet de la question de l'influence de considérations politiques générales que le Comité a, dans le passé, reconnu que des difficultés pouvaient surgir. Le Comité s'est heurté à ces difficultés, non pas au sujet du principe général du droit d'affiliation, mais à propos de droits qui en découlent et, en particulier, du droit des délégués d'un syndicat national de participer aux réunions des organisations internationales auxquelles leur syndicat était affilié. Dans le cas no 40, relatif à la Tunisie, le Comité a insisté sur le fait que la participation aux organisations internationales doit être basée sur le principe de l'indépendance du mouvement syndical telle qu'elle est définie par la résolution adoptée en 1952 par la Conférence internationale du Travail. Dans le cas no 77, relatif à divers territoires africains sous administration française, la situation a dû être examinée en tenant compte d'une déclaration du gouvernement français selon laquelle la décision de refus de passeport à certains ressortissants désireux de se rendre à un congrès tenu par leur organisation internationale n'avait pas été guidée par le souci de porter directement atteinte aux droits syndicaux, mais d'empêcher ces ressortissants d'entrer en contact, à l'occasion de ce congrès, avec les dirigeants d'un mouvement qui, en raison des activités politiques qu'il avait déployées, s'était vu interdire le droit d'avoir son siège en France. Bien que, dans ces cas, la question n'ait pu être dissociée d'une situation politique troublée, dont les territoires ou ces syndicats avaient leurs activités étaient le théâtre, le Comité, sans perdre de vue l'importance de tenir compte de la résolution de la Conférence mentionnée plus haut, a néanmoins insisté sur la nécessité qu'il y a à appliquer le principe selon lequel les organisations nationales devraient avoir le droit de s'affilier à des organisations internationales. Dans le cas d'espèce, bien que le gouvernement déclare que le but visé par l'autorisation préalable en matière d'affiliation internationale est de protéger les syndicats turcs contre certaines tendances politiques internationales, rien ne tend à prouver que le refus d'autorisation opposé en l'occurrence soit lié à une tension politique sérieuse dont la Turquie serait le théâtre ou que les syndicats turcs, s'ils étaient affiliés à la C.I.S.L, seraient menacés de perdre leur indépendance. Au contraire, la copie de la lettre adressée à la C.I.S.L par la Confédération générale des syndicats turcs tend à mettre en vedette l'attitude éminemment indépendante adoptée par la seconde à l'égard de la première et de sa politique sur toute question donnée.
    8. 305 Dans ces conditions, le Comité estime que la question de l'affiliation de la Confédération générale des syndicats turcs à la Confédération internationale des syndicats libres est une question qui doit au premier chef faire l'objet de discussions et de négociations entre ces deux organisations. Le Comité recommande donc au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement turc sur l'importance qu'il attache au principe généralement admis selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs devraient avoir le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs, et de suggérer au gouvernement que cette question retienne son attention ; ce faisant, le Comité attire l'attention sur les principes définis par la résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 35ème session (Genève, 1952), selon lesquels, d'une part, l'objectif fondamental et permanent du mouvement syndical est le progrès économique et social des travailleurs, d'autre part, toutes relations politiques dans lesquelles les syndicats s'engagent ou toute action politique entreprise par eux conformément aux lois et usages en vigueur dans leurs pays respectifs ne doivent pas être de nature à compromettre la continuité du mouvement syndical ou de ses fonctions sociales et économiques.
  • Allégations relatives à d'autres restrictions apportées aux droits syndicaux
    1. 306 Ces allégations, qui sont formulées en termes généraux, se rapportent à des questions qui avaient été examinées en détail dans le cadre du cas no 50 et qui ont été couvertes par les conclusions générales de ce cas. Dans ces conditions, le Comité estime qu'il est inutile de poursuivre plus avant l'examen de cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 307. Dans ces conditions, tenant compte des conclusions du cas no 50 relatif à la Turquie et des recommandations qui avaient été faites dans ce cas, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que la situation actuelle en ce qui concerne l'exercice du droit d'organisation et le fonctionnement des syndicats en Turquie présente, du point de vue juridique, certaines anomalies qui, si elles peuvent s'expliquer là où les syndicats en sont aux premiers stades de leur développement, comme c'était le cas des syndicats turcs lorsque le cas précédent concernant la Turquie a été examiné au début de 1953, seraient opportunément écartées au moyen d'amendements à la législation existante, à mesure que le mouvement syndical turc se développe ;
    • b) de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration informé de tout progrès réalisé ou envisagé dans le sens des déclarations du gouvernement mentionnées au paragraphe 294 ci-dessus, selon lesquelles des amendements législatifs seraient envisagés en ce qui concerne le droit d'organisation de certaines catégories d'employés y compris, en particulier, les employés non manuels ;
    • c) de demander au gouvernement de bien vouloir lui faire part de ses observations quant à l'opinion émise par les plaignants que le mouvement syndical turc a atteint un stade de développement suffisant pour permettre aux syndicats eux-mêmes de déterminer librement dans leurs propres statuts et règlements les modalités d'affiliation à des fédérations ;
    • d) de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration informé des progrès réalisés vers la promulgation du projet de loi en vue de reconnaître le droit de grève à des fins non politiques, texte qu'ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 297 ci-dessus, le gouvernement, en réponse à des allégations antérieures formulées contre la Turquie, avait déclaré être en préparation ;
    • e) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives au fait que le gouvernement s'est abstenu d'autoriser l'affiliation de la Confédération générale des syndicats turcs à la Confédération internationale des syndicats libres, d'attirer l'attention du gouvernement turc sur l'importance qu'il attache au principe généralement admis selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs devraient - sous réserve que soient pleinement respectés les principes relatifs à l'indépendance du mouvement syndical, tels qu'ils sont définis dans la résolution adoptée en 1952 par la Conférence internationale du Travail mentionnée au paragraphe 305 ci-dessus - avoir le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs, et de suggérer au gouvernement que cette question retienne son attention ;
    • f) de suggérer à nouveau au gouvernement, compte tenu de sa déclaration mentionnée au paragraphe 294 ci-dessus, selon laquelle il aurait l'intention de prendre, aussi rapidement que possible, des mesures destinées à donner pleinement effet à certaines des dispositions de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, non encore couvertes par la législation nationale, qu'il pourrait être opportun pour lui d'examiner sa législation syndicale actuellement en vigueur à la lumière des principes énoncés dans cette convention en vue d'étudier la possibilité de l'appliquer et de la ratifier.
      • Genève, le 4 mars 1958. (Signé) Paul RAMADIER, président.
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