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Definitive Report - REPORT_NO40, 1960

CASE_NUMBER 161 (France) - COMPLAINT_DATE: 14-MRZ-57 - Closed

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  1. 7. Par deux communications des 14 mars et 7 octobre 1957, la Fédération syndicale mondiale et la Confédération générale camerounaise du travail (C.G.K.T.) ont déposé des plaintes devant l'O.I.T contenant des allégations selon lesquelles il aurait été porté atteinte à l'exercice des droits syndicaux au Cameroun. Par deux communications en date des 7 mai et 30 octobre 1957, le gouvernement français a présenté un certain nombre d'observations sur les points soulevés dans les plaintes.
  2. 8. A sa dix-neuvième session (Genève, février 1958), le Comité a chargé le Directeur général d'obtenir des informations complémentaires du gouvernement français avant de formuler ses recommandations au Conseil d'administration et a décidé qu'il ferait rapport sur le cas lorsqu'il serait en possession des informations en question. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse par une lettre en date du 21 juillet 1958.
  3. 9. A sa vingtième session (Genève, novembre 1958), le Comité a fait des recommandations au Conseil d'administration en ce qui concerne certaines des allégations formulées par les plaignants, à savoir celles relatives aux mesures prises à l'encontre de militants syndicaux et de travailleurs, d'une part, et au refus de négocier avec la Confédération générale camerounaise du travail, d'autre part. Il n'est donc fait allusion dans les paragraphes qui suivent qu'à la seule allégation restée en suspens, qui a trait à l'intervention des autorités dans des réunions syndicales et au sujet de laquelle les dernières observations du gouvernement sont contenues dans une lettre en date du 27 mai 1959.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 10. Les plaignants allèguent, en termes généraux, qu'il est impossible de tenir au Cameroun une réunion syndicale publique sans être inquiété par la police. Dans une première série d'observations, le gouvernement répond à cela que la fréquence des réunions syndicales tenues au Cameroun suffirait à démentir cette affirmation s'il en était besoin. Dans cette première série d'observations, le gouvernement s'abstenait toutefois de répondre à l'allégation précise de la F.S.M selon laquelle un fonctionnaire de la police aurait, sur ordre de ses supérieurs, assisté à la séance du 12 janvier 1957 de la Commission administrative de la C.G.K.T tenue à Douala afin «d'entendre ce que les responsables syndicaux allaient dire».
  2. 11. Etant donné que les plaignants formulaient sur ce point une allégation précise, le Comité, à sa vingtième session (Genève, novembre 1958), a estimé qu'il serait opportun de demander au gouvernement français de bien vouloir présenter ses observations sur cet aspect particulier du cas et, en attendant d'être en possession desdites observations, il a recommandé au Conseil d'administration de décider d'ajourner l'examen de cet aspect de la plainte.
  3. 12. Informé de la décision prise dans ce sens par le Conseil d'administration, le gouvernement a fait parvenir sa réponse par une lettre en date du 27 mai 1959. Dans cette lettre, le gouvernement fait savoir qu'il résulte des informations recueillies par lui, qu'aucun fonctionnaire des services de police n'a assisté à la séance du 12 janvier 1957, qui avait - dit le gouvernement - un caractère privé et ne réunissait que sept ou huit personnes. Et le gouvernement d'ajouter: «La présence d'un tiers à une pareille réunion était d'ailleurs matériellement impossible sans le consentement des intéressés ».

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 13. Dans un nombre important de cas, le Comité a déclaré que le droit des syndicats de se réunir librement dans leurs propres locaux, en dehors de toute autorisation préalable et de tout contrôle des autorités publiques, constitue un élément fondamental de la liberté syndicale, impliquant par là que l'obligation faite aux organisations professionnelles d'admettre la présence d'un représentant des autorités aux réunions syndicales constituerait sans conteste possible une restriction apportée à la libre activité des syndicats.
  2. 14. Dans le cas d'espèce, néanmoins, le Comité s'est trouvé placé devant deux affirmations aussi contradictoires que catégoriques: alors que l'un des plaignants, la F.S.M, déclare qu'un fonctionnaire de la police se serait présenté à une réunion syndicale en déclarant avoir l'ordre d'y assister, le gouvernement certifie au contraire qu'aucun fonctionnaire n'a assisté à la réunion en question en précisant d'ailleurs qu'étant donné l'importance restreinte de ladite réunion, qui ne comptait, d'après le gouvernement, que sept ou huit participants, il serait peu concevable qu'un tiers ait pu y assister sans le consentement des intéressés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 15. Dans ces conditions, le Comité estime que les plaignants n'ont pas apporté la preuve qu'il y ait eu, en l'occurrence, une ingérence de la part des autorités à l'occasion d'une réunion syndicale et en conséquence recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
    • Genève, 12 novembre 1959. (Signé) Roberto AGO, Président.
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