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Definitive Report - REPORT_NO24, 1956

CASE_NUMBER 145 (South Africa) - COMPLAINT_DATE: 26-MAI-56 - Closed

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à la situation générale en matière de liberté d'association
    1. 187 Dans sa plainte, datée du 26 mai 1956, l'organisation plaignante se réfère à une plainte qu'elle a présentée contre le gouvernement de l'Union sud-africaine en juin 1954, ainsi qu'au rapport que le Comité de la liberté syndicale a soumis au Conseil d'administration, après avoir examiné ladite plainte en même temps que les observations faites au sujet de celle-ci par le gouvernement, rapport adopté par le Conseil d'administration à sa 128ème session, en mars 1955. Le plaignant déclare que le Conseil d'administration avait alors confirmé l'existence, dans la législation de l'Union sud-africaine, de dispositions restreignant la liberté d'association - en particulier dans la loi de 1937 sur la conciliation dans l'industrie, dans la loi de 1953 sur le travail indigène (règlement des différends) et dans la loi modifiant la loi de 1950 sur la suppression du communisme - et que le Conseil d'administration, en communiquant au gouvernement les conclusions figurant dans ce rapport, avait exprimé l'espoir qu'une nouvelle politique serait instituée aussitôt que possible, et, plus précisément, que les travailleurs africains pourraient se voir accorder le bénéfice d'exercer en toute liberté le droit d'organisation et de négociation collective. En dépit des recommandations faites à cette occasion, déclare le plaignant, aucune mesure n'a été prise pour modifier les lois en question. Le plaignant demande maintenant au Conseil d'administration d'attirer l'attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'a pas été donné suite à ses recommandations et d'exprimer de nouveau l'espoir que les travailleurs africains pourront, aussitôt que possible, être mis en mesure d'exercer, en toute liberté, le droit d'organisation et de négociation collective.
  • Allégations relatives au projet de loi sur la conciliation dans l'industrie
    1. 188 L'organisation plaignante déclare que, par ses diverses clauses raciales, le projet de loi sur la conciliation dans l'industriel abolit la collaboration des différentes races au sein du mouvement syndical. Le plaignant allègue, en particulier, que : 1) le texte habilite le ministre du Travail à décider que certains types d'emploi seront réservés exclusivement aux travailleurs d'une ou de diverses races particulières ; 2) le texte prévoit, pour les syndicats mixtes existants, des sections et des réunions distinctes pour les différents groupes raciaux et réserve aux seuls Européens le droit d'accéder aux comités exécutifs de ces syndicats ; 3) le texte favorise l'établissement de syndicats organisés sur des bases raciales distinctes en disposant que lorsque plus de la moitié des travailleurs appartenant à la même race et employés dans la même branche industrielle abandonnent leur syndicat pour en former un nouveau, tous les membres de même race de l'ancien syndicat mixte doivent adhérer au syndicat dissident, lequel a droit à une partie des fonds de l'organisation primitive ; 4) le texte prévoit, pour l'avenir, la cessation de l'enregistrement des syndicats mixtes. Le plaignant estime que ces différentes dispositions sont contraires aux principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et dans la Déclaration de Philadelphie, de même qu'aux principes qui font l'objet des articles 2, 3 1) et 2), 7, 8 2) et 11 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, (1948 et prie le Conseil d'administration de recommander au gouvernement de modifier - sinon d'annuler - le projet de loi sur la conciliation dans l'industrie.
  • ANALYSE DE LA REPONSE
  • Question préalable relative à la compétence
    1. 189 Dans sa réponse, datée du 16 octobre 1956, le gouvernement de l'Union sud-africaine rappelle et confirme ses déclarations antérieures - exposant qu'en mettant sur pied la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale, en vue d'examiner des plaintes alléguant des atteintes à l'exercice des droits syndicaux, le Conseil d'administration et la Conférence internationale du Travail ont outrepassé leurs pouvoirs et déclare qu'il ne se considère donc aucunement comme tenu de se soumettre à la procédure établie. Toutefois, sans préjudice de ce qui précède et pour éviter toute confusion, il expose ses observations sur certains aspects des présentes allégations, qui n'ont pas été examinés auparavant.
  • Allégations relatives à la situation générale en matière de liberté syndicale
    1. 190 Le gouvernement s'abstient de se référer aux recommandations qui lui ont été faites antérieurement par le Conseil d'administration, et les observations qu'il présente sur sa politique syndicale se rapportent aux dispositions de la nouvelle loi sur la conciliation dans l'industrie.
  • Allégations relatives au projet de loi sur la conciliation dans l'industrie
    1. 191 Le gouvernement affirme que l'objet de la nouvelle loi est de renforcer, et non pas d'affaiblir, le mouvement syndical, compte tenu des désirs de tous les secteurs de la population, le gouvernement étant disposé à encourager et à favoriser l'existence d'un mouvement syndical solidement établi. La loi est destinée, notamment, à sauvegarder la paix industrielle, à rendre justice à l'employeur et à l'employé, à maintenir et à relever le niveau de vie des travailleurs, à les protéger contre l'exploitation et à permettre au progrès économique des diverses races de s'affirmer sur des bases solides. C'est pourquoi, déclare le gouvernement, le nouveau texte reprend les principes essentiels de la loi de 1937 sur la conciliation dans l'industrie, qui a rencontré l'approbation générale, et contient un certain nombre d'améliorations qui devraient permettre le maintien de bons rapports professionnels.
    2. 192 Le gouvernement fait observer que l'ensemble des membres de tous les syndicats enregistrés de l'Union sud-africaine s'élève à un total de 365.000 et que seule une fédération syndicale, groupant 150.000 membres, s'est opposée au nouveau texte. Des membres de syndicats affiliés à cette fédération se sont d'ailleurs montrés en faveur de celui-ci. En outre, ajoute le gouvernement, un tiers seulement des travailleurs auxquels s'applique la nouvelle loi appartiennent à des syndicats enregistrés et la mesure n'a rencontré aucune opposition de la part des deux autres tiers. De l'avis du gouvernement, ce fait montre que la loi a l'appui de la majorité des travailleurs appartenant aux syndicats enregistrés, ainsi que l'appui de ceux qui n'en sont pas membres.
    3. 193 Au sujet des allégations plus précises relatives aux différentes dispositions de la loi, le gouvernement déclare qu'il y a déjà des syndicats « blancs », « de couleur » et « mixtes », qui fonctionnent de manière satisfaisante. En ce qui concerne les syndicats mixtes existants, tout ce que prévoit la nouvelle loi, c'est que lorsque plus de la moitié des salariés de la race en question, dans l'ensemble de la branche industrielle et de la zone pour laquelle le syndicat mixte est enregistré, décident de former un syndicat séparé, ils pourront, sous certaines conditions déterminées, recevoir une part des avoirs du syndicat existant. La question de la division des avoirs est, en premier lieu, laissés à la libre décision des parties. Le gouvernement estime que cette disposition est essentiellement démocratique et qu'en son absence, une majorité de personnes d'une race particulière risqueraient d'être obligées, pour des raisons financières, de rester membres d'un syndicat qui ne répond plus à leurs aspirations et à leurs idéaux. Le gouvernement fait aussi ressortir que lorsque la formation d'un syndicat séparé est désirée par le nombre nécessaire de travailleurs appartenant à une race déterminée et que ce syndicat est dûment enregistré, les autres travailleurs de cette race ne sont pas obligés d'adhérer au nouveau syndicat. Le gouvernement reconnaît qu'en vertu de la nouvelle loi, les nouveaux syndicats recevant à la fois les blancs et les personnes de couleur ne peuvent se faire enregistrer et qu'en outre, les syndicats mixtes actuels doivent avoir, dans leurs statuts, des clauses prévoyant que les membres de leurs organes exécutifs seront des blancs, ainsi que des dispositions visant l'établissement de sections distinctes, mais il déclare que d'étroites consultations, sur des questions d'intérêt mutuel, restent possibles entre des filiales différentes.

Question relative à la compétence

Question relative à la compétence
  1. 194. En ce qui concerne la contestation de la compétence de l'O.I.T pour établir la procédure d'investigation et d'enquête, le Comité confirme le point de vue qu'il a adopté dans un cas précédent, concernant la République argentine (cas no 12) et qu'il a réexprimé dans plusieurs cas antérieurs, relatifs à l'Union sud-africaine (cas nos 63 et 102), et à la Pologne (cas no 148), selon lequel il estime qu'étant donné la décision prise en la matière par la Conférence internationale du Travail à sa 33ème session en 1950, il ne lui appartient pas de réexaminer la question de la compétence de l'O.I.T pour établir cette procédure.
  2. 195. Le Comité note avec satisfaction que le gouvernement, tout en maintenant ses réserves expresses quant à la compétence du Comité, a cependant jugé opportun de présenter ses observations sur le fond de certaines des allégations contenues dans la présente plainte, qui, à son sens, n'ont pas été traitées dans les cas antérieurs relatifs à l'Union sud-africaine examinés par le Comité.
  3. Allégations relatives à la situation générale en matière de liberté syndicale
  4. 196. Le plaignant se réfère aux textes législatifs sur l'application desquels le Conseil d'administration a adressé des recommandations au gouvernement de l'Union sud-africaine, lorsqu'il a adopté le 15ème rapport du Comité et, en particulier, au fait qu'à cette occasion, le Conseil d'administration a exprimé l'espoir qu'une nouvelle politique serait instaurée aussi vite que possible et que les travailleurs africains pourraient être mis à même d'exercer, en toute liberté, le droit d'organisation et de négociation collective. Le plaignant demande au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'a pris aucune disposition pour donner effet à ces recommandations, et d'exprimer à nouveau l'espoir que les travailleurs africains pourront être mis en mesure aussitôt que possible d'exercer, en toute liberté, le droit d'organisation et de négociation collective.
  5. 197. Dans ces conditions, et étant donné qu'il ne dispose d'aucun élément lui permettant de conclure que la situation générale en matière syndicale a évolué dans l'Union sud-africaine, en ce qui concerne l'application de la loi de 1950 sur la suppression du communisme, modifiée en 1951, ni en ce qui concerne la situation du travailleur africain dans le cadre de la loi de 1953 sur le travail indigène (règlement des différends) et de la loi sur la conciliation dans l'industriel, le Comité recommande au Conseil d'administration de réitérer les conclusions qu'il a formulées sur l'application de ces textes législatifs, dans le paragraphe 185 de son quinzième rapport, et d'exprimer de nouveau l'espoir que les travailleurs africains pourront être mis en mesure, aussitôt que possible, d'exercer en pleine liberté le droit d'organisation et de négociation collective.
  6. Allégations relatives au projet de loi sur la conciliation dans l'industrie
  7. 198. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement affirmant que seule une fédération syndicale, groupant 150.000 membres, sur un total de 365.000, pour tous les syndicats enregistrés, a marqué son opposition à la nouvelle loi sur la conciliation dans l'industrie, le Comité estime qu'il n'est pas en mesure de tirer de ce fait des conclusions - positives ou négatives - et qu'il devrait mener son examen des allégations relatives à la loi en question en se fondant sur les dispositions mêmes de cette loi.
  8. Allégations selon lesquelles certains travaux seraient réservés à des races ou à des catégories de personnes déterminées.
  9. 199. La première question soulevée par le plaignant est que le projet (devenu maintenant la loi de 1956 sur la conciliation dans l'industrie) habilite le ministre du Travail à décider que certains types d'emploi seront exclusivement réservés aux travailleurs appartenant à une race ou à des races déterminées. Cette allégation a été examinée par le Comité dans le cas no 102 relatif à l'Union sud-africaine.
  10. L'article de loi incriminé, tel qu'il a été cité alors par le plaignant, avait la teneur suivante
  11. 77. Lorsque le ministre estime la chose utile pour sauvegarder la situation économique des salariés de l'une des races, il pourra, par la voie d'une publication au journal officiel (Government Gazette), déterminer qu'à partir d'une date donnée et dans une région indiquée par lui, dans une entreprise, industrie, profession ou occupation donnée, seront seuls autorisés à travailler les salariés de la race qu'il spécifiera. Dans la définition de la nature du travail à effectuer par les salariés d'une certaine race, le ministre peut recourir à toutes méthodes de différenciation ou de discrimination qui lui sembleront désirables.
  12. Le Comité a alors recommandé au Conseil d'administration de noter que l'adoption, dans les termes cités par le plaignant, de l'article en question du projet de loi « tendrait à empêcher la négociation, par voie de conventions collectives, de meilleures conditions d'emploi, y compris des conditions concernant l'accès à des emplois déterminés et, de ce fait, à porter atteinte aux droits des travailleurs intéressés de négocier collectivement et d'améliorer leurs conditions de vie et de travail, qui sont généralement considérés comme des éléments essentiels de la liberté syndicale L ».
  13. 200. L'article 77 de la loi de 1956 sur la conciliation dans l'industrie a la teneur suivante:
  14. 1) Sous réserve des dispositions du présent article, lorsque le Ministre estime que des mesures devraient être prises pour sauvegarder la situation économique des salariés de l'une quelconque des races, dans une entreprise, une branche d'activité, une profession ou une catégorie d'occupations, il peut requérir le tribunal de faire une enquête sur l'opportunité de rendre une décision (détermination), conformément au présent article.
  15. 2) Une enquête comme celle dont il est question à l'alinéa 1) sera menée, à l'égard de l'entreprise, de la branche d'activité, de la profession ou de la catégorie d'occupations et à l'égard de la zone spécifiée dans la requête.
  16. 3) Le ministre désignera des assesseurs conformément aux dispositions de l'alinéa 14 de l'article 17, à l'égard de toute enquête entreprise par le tribunal aux termes du présent article : sous réserve que cet alinéa ne sera pas applicable si, après consultation des parties qui, à son avis, sont principalement intéressées, le ministre a la certitude qu'il n'est pas possible de désigner des assesseurs conformément auxdites dispositions ou que la désignation des assesseurs ne répond pas aux désirs desdites parties.
  17. 4) Les termes d'une requête présentée conformément à l'alinéa 1) seront, aussitôt que possible après que celle-ci aura été émise, publiés au journal officiel en même temps qu'un avis invitant les intéressés à soumettre leurs objections au tribunal dans un délai spécifié dans l'avis, qui ne pourra être inférieur à quatorze jours à compter de la date de celle-ci.
  18. 5) Après examen des objections présentées en vertu de l'article 4 et après consultation:
  19. a) de tout conseil industriel qui, à son avis, est intéressé à la question;
  20. b) de toute organisation d'employeurs enregistrée ou de tout syndicat enregistré qui, à son avis, est intéressé à la question et qui n'est partie à aucun conseil industriel consulté en vertu du paragraphe a) ;
  21. c) et du Conseil central du travail indigène établi en vertu de l'article 3 de la loi de 1953 sur le travail indigène (règlement des différends) (loi no 48 de 1953),
  22. et après avoir entrepris toutes autres investigations qu'il estimera nécessaire, le tribunal soumettra au ministre un rapport indiquant le résultat de ces investigations. En soumettant son rapport, le tribunal recommandera, soit de ne prendre aucune autre disposition, soit de rendre une décision en vertu du présent article.
  23. 6) Une recommandation proposant qu'une décision soit rendue en vertu du présent article devra établir les termes de la décision envisagée, qui pourront inclure des dispositions relatives à toutes les questions suivantes ou à certaines d'entre elles:
  24. a) la décision de réserver, soit entièrement, soit dans la mesure fixée dans la recommandation, le travail ou une catégorie déterminée de travail ou un autre travail que celui d'une catégorie déterminée, dans l'entreprise, la branche d'activité, la profession ou la catégorie d'occupations dont il s'agit, dans la zone désignée ou dans toute partie de celle-ci, ou sur ou dans les lieux d'un genre ou d'une catégorie déterminés, dans la zone désignée, aux personnes d'une race déterminée ou aux personnes appartenant à une catégorie déterminée de ces personnes, ou aux autres personnes que celles d'une catégorie de personnes déterminée, et d'interdire l'accomplissement d'un tel travail par toute autre personne;
  25. b) toute question nécessaire à l'exécution des dispositions de la décision ou s'y rapportant.
  26. 7) a) Après réception d'une recommandation du tribunal conformément à l'alinéa 5), proposant qu'une décision soit rendue, le ministre peut, si, après consultation du ministre des Affaires économiques, il estime bon de le faire, par un avis publié dans le journal officiel, rendre une décision conformément à ladite recommandation.
  27. b) Toute décision rendue en vertu du paragraphe a) sera obligatoire à partir d'une date et pour une période spécifiées dans ledit avis.
  28. 8) Sur la recommandation du tribunal, le ministre peut corriger toute erreur ou omission ou éclaircir toute disposition d'une décision, s'il considère cette correction ou cet éclaircissement comme nécessaire, et il fera publier dans le journal officiel un avis énonçant les termes de cette correction ou de cet éclaircissement. Le décision, ainsi corrigée, ou clarifiée, sera considérée comme la décision rendue conformément à l'alinéa 7).
  29. 9) Le ministre peut, s'il le juge opportun, sur la recommandation du tribunal, abroger ou suspendre, de temps à autre, toutes les dispositions d'une décision ou certaines d'entre elles dans tout ou partie de la zone dans laquelle elle est obligatoire et il fera publier dans le journal officiel un avis indiquant toute mesure d'abrogation ou de suspension ainsi prise, de même que la date à laquelle cette mesure d'abrogation ou de suspension entrera en vigueur, et la durée de toute suspension.
  30. 10) a) Le ministre peut accorder l'exemption de l'ensemble ou de certaines des dispositions d'une décision à une personne ou une catégorie de personnes, ou au bénéfice d'une personne ou d'une catégorie de personnes, pour lesquelles la décision est obligatoire, pour telle période et sous réserve de tels termes et conditions qu'il peut déterminer; et il peut, à n'importe quel moment, et à sa discrétion, retirer toute exemption de cet ordre.
  31. b) Les termes et les conditions d'une exemption accordée en vertu du paragraphe a) figureront dans un certificat d'exemption signé par un fonctionnaire, et une copie de ce certificat sera transmise à toute personne ou toutes personnes auxquelles le fonctionnaire estime nécessaire qu'elle soit transmise, sous réserve que, pour remplacer ce certificat, le ministre peut autoriser la publication, dans le journal officiel d'un avis contenant les termes et les conditions de l'exemption; dans ce cas, la personne ou la catégorie de personnes à qui ou au bénéfice de qui l'exemption est accordée, ainsi que la durée de celle-ci et la date à partir de laquelle elle est accordée, seront spécifiées dans cet avis.
  32. 11) Aucune décision rendue en vertu de l'alinéa 7) ne sera obligatoire dans aucune entreprise, branche d'activité, profession ou catégorie d'occupations d'aucune zone tant qu'une convention souscrite par les parties à un conseil indus triel est obligatoire dans cette entreprise, branche d'activité, profession ou catégorie d'occupations et cette région, à moins que le Conseil n'y consente.
  33. 12) Dans le présent article:
  34. a) le terme « salariés » peut comprendre un indigène;
  35. b) « race » désigne des blancs ou des personnes de couleur ou des indigènes ;
  36. c) « catégorie de personnes » désigne une catégorie de personnes au sens que cette expression a dans l'alinéa 9 de l'article 51, et les dispositions de cet alinéa seront applicables mutatis mutandis pour établir toute spécification ou définition de la catégorie de personnes visées dans une recommandation présentée conformément à l'alinéa 6 ou dans un certificat ou un avis d'exemption.
  37. ......................................................................................................................................................
  38. L'article 51 9) auquel l'article 77 se réfère a la teneur suivante:
  39. 9) Au sens du présent article, le terme « catégorie de personnes » comprend tout groupe ou section ou type de personnes qui peut être spécifié ou défini dans la licence d'exemption, et pour établir cette spécification ou cette définition, on pourra appliquer tout méthode de différenciation ou de discrimination fondée sur l'âge, le sexe, l'expérience, la durée des services ou le genre de travail ou le genre ou la catégorie des lieux de travail ou la zone sur laquelle ou dans laquelle le travail est accompli, ou toute autre méthode qui sera considérée comme bonne. »
  40. 201. Le Comité note que le cadre juridique dans lequel il convient d'examiner cette allégation particulière n'est plus tout à fait le même qu'il semblait être lorsque le Comité a examiné le cas no 102. La première étape de la procédure semble être que le ministre doit enjoindre au tribunal nommé en vertu de la loi de 1956 de rechercher s'il convient de rendre une décision, en ayant recours ou non à des assesseurs, suivant le cas ; les intéressés peuvent présenter des objections à ce tribunal, lequel doit consulter les conseils industriels ou les organisations d'employeurs enregistrées ou les syndicats enregistrés intéressés, ainsi que le Conseil central du travail indigène établi en vertu de la loi de 1953 sur le travail indigène (règlement des différends), avant de formuler sa recommandation. Le ministre reste libre de rendre ou de ne pas rendre de décision pour donner suite à la recommandation (article 77 7) a)), mais, aux termes de l'article 77 11), la décision ne peut se substituer à une convention collective négociée par un conseil industriel, sans le consentement de ce conseil.
  41. 202. Le Comité estime que, par comparaison avec l'article 77 du texte primitif cité par le plaignant dans le cas no 102, la disposition prévoyant la consultation des conseils industriels ou des organisations d'employeurs ou de travailleurs enregistrées - et, particulièrement, la clause de l'article 77 11) prévoyant qu'une décision ne peut prendre la place d'une convention négociée par un conseil industriel sans le consentement de celui-ci -, lui donnerait des raisons de modifier la recommandation qu'il a faite antérieurement sur cette question dans le cas no 102, dans la mesure où il s'agit des travailleurs dont les organisations peuvent être enregistrées et représentées au sein des conseils industriels, à savoir les blancs, de même que les travailleurs « de couleur » qui appartiennent et peuvent continuer d'appartenir à une organisation enregistrée, mais en ce qui concerne les travailleurs auxquels ne s'appliquent pas les sauvegardes susmentionnées, c'est-à-dire les Africains, ainsi que les travailleurs « de couleur » qui ne peuvent bénéficier de ces sauvegardes, en vertu des dispositions légales examinées ci-après à propos des allégations qu'il reste à étudier au Comité, celui-ci confirme les conclusions auxquelles il a abouti dans le cas no 102, et qui sont citées au paragraphe 199 ci-dessus.
  42. Allégations relatives aux syndicats « mixtes »
  43. 203. Les allégations qui restent à examiner au sujet de la loi sur la conciliation dans l'industrie se rapportent aux dispositions de celle-ci relatives aux syndicats mixtes (syndicats dont les membres sont en partie des blancs et en partie des travailleurs de sang mêlé, cités dans la législation comme travailleurs « de couleur », mais à l'exclusion des Africains). Il est allégué que la ségrégation des différentes races est consacrée par les dispositions de la loi - de sorte qu'il y aura dorénavant des sections et des réunions distinctes, dans les syndicats mixtes actuels, et que seuls les Européens pourront être membres de leurs comités exécutifs - et que cette ségrégation est favorisée par les dispositions concernant la division des avoirs du syndicat, qui facilitent la scission d'un syndicat mixte en syndicats distincts s'occupant de races différentes, ainsi que par une autre disposition prévoyant que, dans l'avenir, il n'y aura pas d'enregistrement de nouveaux syndicats mixtes conformément à la loi sur la conciliation dans l'industrie.
  44. Le gouvernement reconnaît que la loi contient ces dispositions, mais il déclare que le champ restera ouvert à des consultations sur les questions d'intérêt mutuel, entre les différentes sections ou les différents syndicats, et que les arrangements prévus pour le partage des avoirs des syndicats, lors de la division d'un syndicat mixte, sont conçus sur une base absolument démocratique, les travailleurs appartenant à la race par qui le nouveau syndicat est créé n'étant d'ailleurs pas obligés d'y entrer.
  45. 204. L'article 8 3) a) de la loi de 1956 sur la conciliation dans l'industrie a la teneur suivante:
  46. Si l'accès d'un syndicat enregistré est ouvert à la fois aux blancs et aux personnes de couleur:
  47. i) les statuts de ce syndicat devront, à partir d'une date tombant dans un délai d'un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, prévoir:
  48. aa) l'établissement de sections distinctes pour les blancs et les personnes de couleur, respectivement ;
  49. bb) la réunion d'assemblées distinctes par les sections distinctes, et
  50. cc) le fait que son organe exécutif ne comprendra que des blancs ;
  51. ii) aucun membre de ce syndicat, à moins qu'il ne s'agisse d'un fonctionnaire ou d'un membre responsable du syndicat, ne pourra, après l'expiration d'une période de douze mois à dater de la mise en vigueur de la présente loi, assister ou prendre part à aucune réunion d'une section autre qu'une section établie pour lui aux termes des statuts de ces syndicat, conformément aux dispositions ;
  52. iii) aucun membre de ce syndicat, s'il est une personne de couleur, ne pourra, après l'expiration d'une période de douze mois à dater de la mise en vigueur de la présente loi, assister ou participer à aucune réunion de l'organe exécutif de ce syndicat, sauf afin d'être interrogé par cet organe exécutif ou, avec le consentement de cet organe, afin de donner des explications ou de présenter des objections à l'égard de toute allégation dirigée contre lui, sur laquelle cet organe est en train d'enquêter aux termes des statuts du syndicat.
  53. 205. Le Comité estime que les dispositions contenues dans l'article 8 3) a) i) aa) et bb) et ii) ci-dessus sont incompatibles avec le principe selon lequel les organisations de travailleurs devraient avoir le droit d'établir leurs statuts et règlement, et d'organiser leur administration et leurs activités, et que les dispositions contenues dans l'article 8 3) a) i) ce) et iii) sont incompatibles avec le principe selon lequel les organisations de travailleurs devraient avoir le droit d'élire leurs représentants en toute liberté, alors que ces principes sont généralement admis comme constituant des éléments essentiels des droits syndicaux.
  54. 206. L'article 4 6) de la loi de 1956 sur la conciliation dans l'industrie a la teneur suivante:
  55. Après l'entrée en vigueur de la présente loi, aucun syndicat ne sera enregistrée par application du présent article:
  56. a) à l'égard à la fois des blancs et des personnes de couleur, ou
  57. b) si l'accès de ce syndicat est ouvert à la fois aux blancs et aux personnes de couleur,
  58. sous réserve que le ministre pourra, à la demande d'un syndicat comme ceux dont il est question au paragraphe b) et s'il a la certitude que le nombre des blancs ou des personnes de couleur pouvant entrer dans ce syndicat est trop restreint pour leur permettre de former effectivement un syndicat distinct, habiliter le greffier à enregistrer ledit syndicat à l'égard à la fois des blancs et des personnes de couleur, sous réserve des autres dispositions du présent article
  59. 207. Le Comité estime que les restrictions imposées par la disposition ci-dessus sont incompatibles avec le principe généralement admis selon lequel les travailleurs, sans aucune distinction, devraient avoir le droit d'établir des organisations de leur choix et, sous réserve seulement du règlement de l'organisation intéressée, d'y adhérer, sans autorisation préalable. Etant donné que le refus d'enregistrer une organisation signifie que celle-ci est privée du mécanisme de négociation des conventions collectives et de règlement des différends, et, en particulier, de la participation aux conseils industriels et de la négociation, par ces conseils, de conventions qui peuvent être obligatoires, le Comité estime également que les dispositions en question sont incompatibles avec le principe généralement admis selon lequel toutes les organisations de travailleurs devraient avoir le bénéfice du droit de négociation collective.
  60. 208. Au sujet du dernier point de l'allégation, la question du fractionnement des syndicats mixtes enregistrés, l'article 7 2) de la loi de 1956 sur la conciliation dans l'industrie a la teneur suivante:
  61. a) Si, à quelque moment que ce soit, le greffier a la certitude:
  62. i) que le cadre d'enregistrement d'un syndicat dont l'accès est ouvert à la fois aux blancs et aux personnes de couleur est le même que le cadre d'enregistrement d'un syndicat dont l'accès, aux termes de ses statuts, est réservé aux blancs, ou que le cadre d'enregistrement du premier syndicat inclut celui du deuxième syndicat, et
  63. ii) que le nombre des membres en situation régulière du deuxième syndicat qui sont employés dans l'entreprise, la branche d'activité, la profession ou la catégorie d'occupations et la zone pour lesquelles le deuxième syndicat est enregistré, dépasse la moitié du nombre des blancs employés dans cette entre prise, cette branche d'activité, cette profession ou cette catégorie d'occupations et cette zone, il devra, sous réserve des dispositions de l'article 14, de son propre chef, après consultation du premier syndicat, ou à la demande de l'un des deux syndicats, modifier le cadre d'enregistrement du premier syndicat en excluant de celui-ci les blancs qui sont ainsi employés, et porter, dans ce cas, les changements nécessaires dans son registre.
  64. b) Les dispositions du paragraphe a) seront applicables, mutatis mutandis, si le cadre d'enregistrement d'un syndicat dont l'accès est ouvert à la fois aux blancs et aux personnes de couleur est le même que le cadre d'enregistrement d'un syndicat dont l'accès, aux termes de ses statuts, est réservé aux personnes de couleur, ou si le cadre d'enregistrement du premier syndicat inclut celui du deuxième syndicat.
  65. Si, d'après les différentes dispositions figurant dans l'article 6 de la loi, il semble que, dans le cas de ce genre, la division des avoirs du premier syndicat s'opère conformément à la procédure exposée par le gouvernement dans sa réponse et s'il peut sembler aussi, comme le déclare le gouvernement, que la loi ne contient aucune disposition imposant à aucun membre du syndicat primitif l'obligation d'entrer dans le syndicat nouvellement formé, il est cependant nécessaire, afin d'évaluer pleinement le champ couvert par l'article 7 2) ci-dessus, de se rapporter à l'article 14 de la loi, mentionné dans ledit article 7 2). L'article 141) a la teneur suivante:
  66. Chaque fois que le greffier aura de bonnes raisons de croire qu'un syndicat enregistré ou une organisation d'employeurs enregistrée a été liquide ou ne fonctionne pas comme un syndicat ou comme une organisation d'employeurs, ou qu'un syndicat ne s'est pas conformé aux exigences de l'alinéa i) du paragraphe a) de la partie 3) de l'article 8, ou chaque fois que le greffier se proposera, aux termes de la partie 2) de l'article 7, de modifier le cadre d'enregistrement d'un syndicat qui est enregistré pour les blancs ou les personnes de couleur uniquement en excluant de celui-ci les blancs ou les personnes de couleur, selon le cas, dans l'ensemble de l'entreprise, de la branche d'activité, de la profession ou de la branche d'occupation et de la zone à l'égard desquelles ce syndicat est enregistré, il devra publier dans le journal officiel et envoyer au syndicat ou à l'organisation, par lettre recommandée, un avis déclarant qu'à l'expiration de la période mentionnée dans cet avis, qui, ne devra pas être inférieure à trente jours à compter de la date de l'avis, l'enregistrement du syndicat ou de l'organisation d'employeurs mentionné dans celui-ci, sera, à moins que des raisons probantes ne s'y opposent, annulé.
  67. Le Comité estime donc que, si le nombre nécessaire de membres appartenant à une race particulière procède, conformément à l'article 7 2), à la formation d'un nouveau syndicat, l'enregistrement de ce qui était antérieurement un syndicat mixte enregistré sera annulé par le greffer « chaque fois qu'il se proposera, aux termes de la partie 2) de l'article 7, de modifier le cadre d'enregistrement d'un syndicat qui est enregistré pour les blancs ou les personnes de couleur uniquement en excluant de celui-ci les blancs ou les personnes de couleurs », et que les droits de l'organisation, en tant qu'organisation enregistrée, prendront fin. Le Comité sera donc peut-être d'avis que l'effet cumulatif des articles 72 2) et 14 1) de la loi place les personnes qui restent membres du syndicat primitif enregistré dans la même situation que les membres des organisations mixtes qui ne peuvent, à l'avenir, se faire enregistrer, et qu'en conséquence, ces dispositions également, conformément à ce qui vient d'être exposé dans le paragraphe 206 ci-dessus, sont incompatibles avec les principes généralement admis, suivant lesquels les travailleurs, sans aucune distinction, doivent avoir le droit d'établir des organisations de leur choix et, sous réserve seulement du règlement de l'organisation intéressée, d'y adhérer, sans autorisation préalable, et que toutes les organisations de travailleurs devraient bénéficier du droit de négociation collective.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 209. Dans ces conditions, le Comité, tout en notant que le Conseil d'administration a reconnu que le gouvernement de l'Union sud-africaine doit faire face à une situation pouvant présenter certaines difficultés, spécialement en raison de la diversité des étapes auxquelles sont parvenues, en matière de développement économique, les différentes populations qui habitent son territoire, estime, comme il l'a fait à l'occasion du cas no 102, dans le paragraphe 185 de son quinzième rapport, après avoir tenu pleinement compte de ces difficultés et eu égard à la situation régnant dans d'autres territoires placés dans des conditions analogues, que le Comité a eu l'occasion d'examiner dans un certain nombre de cas, que divers principes essentiels sont en jeu, dans le présent cas, et, en conséquence, recommande au Conseil d'administration:
  2. 1) de confirmer, comme il l'a fait dans le paragraphe 185 1) de son quinzième rapport, les conclusions relatives à la loi de 1950 sur la suppression du communisme, modifiée en 1951, qui figurent dans les paragraphes 268 à 276 de son douzième rapport, ce dernier paragraphe étant ainsi conçu:
  3. 276. Dans la mesure où la loi sud-africaine de 1950 a été promulguée, comme l'affirme le gouvernement, uniquement pour une raison politique, à savoir celle d'interdire d'une manière générale aux communistes en tant que citoyens toute activité publique, le Comité estime qu'une question de politique nationale interne se pose, qui est hors de sa compétence, et à l'égard de laquelle il doit donc s'abstenir d'exprimer une opinion quelconque. Mais étant donné que des mesures d'une nature politique peuvent avoir des répercussions indirectes sur l'exercice des droits syndicaux, le Comité désire attirer l'attention du gouvernement de l'Union sud-africaine sur les vues qu'il a exprimées dans les cas [cités dans les paragraphes 268 à 275] relativement, d'une part, au principe de la liberté pour les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de s'affilier au syndicat de leur choix, et, d'autre part, à l'importance d'une procédure judiciaire régulière lorsque des mesures d'une nature politique peuvent avoir des répercussions indirectes sur l'exercice des droits syndicaux. En conséquence, il recommande au Conseil d'administration de communiquer les conclusions ci-dessus au gouvernement de l'Union sud-africaine.
  4. 2) de noter à nouveau - étant donné que les dispositions de la loi de 1956 sur la conciliation dans l'industrie ne modifient pas la situation générale à l'égard des droits syndicaux des travailleurs africains qui découlent de la loi de 1937 sur la conciliation dans l'industrie, modifiée en 1953 - les conclusions auxquelles a abouti le Comité quand il, a examiné la situation des travailleurs africains à la lumière de la loi sur la conciliation dans l'industrie et de la loi de 1953 sur le travail indigène (règlement des différends), conclusions qui figurent dans le paragraphe 185 2), 3), 4), 5), de son quinzième rapport et qu'Il confirme dans le cas présent, et d'exprimer une fois encore l'espoir que les travailleurs africains pourront, aussitôt que possible, être mis à même d'exercer en pleine liberté le droit d'organisation et de négociation collective ;
  5. 3) de noter que l'article 77 de la loi de 1956 sur la conciliation dans l'industrie tendrait - en ce qui concerne les travailleurs qui, en vertu des autres articles de la loi examinés par le Comité dans les paragraphes 201 à 208 ci-dessus, ne peuvent devenir membres ou peuvent cesser d'être autorisés à être membres des syndicats enregistrés ou enregistrables en application de la loi - à empêcher la négociation, par voie de conventions collectives, de meilleures conditions d'emploi, notamment de conditions concernant l'accès à des emplois déterminés, et, de ce fait, à porter atteinte aux droits des travailleurs intéressés de négocier collectivement et d'améliorer leurs conditions de vie et de travail, qui sont généralement considérées comme des éléments essentiels de la liberté syndicale ;
  6. 4) de noter que les dispositions figurant dans l'article 8 3) a) i) aa) et bb) et ii) de la loi de 1956 sur la conciliation dans l'industrie, au sujet de l'organisation, dans les syndicats mixtes enregistrés, de sections distinctes d'une part pour les blancs, d'autre part pour les personnes de couleur, et de la réunion d'assemblées distinctes dans les sections distinctes, sont incompatibles avec le principe généralement admis que les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'établir leurs statuts et règlement, et d'organiser leur administration et leurs activités, et que les dispositions de l'article 8 3) a) i) ce) et iii), réservant aux Européens le droit de faire partie des comités exécutifs de ces syndicats, sont incompatibles avec le principe énoncé ci-dessus ou avec le principe selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élire leurs représentants en pleine liberté ;
  7. 5) de noter que l'interdiction de procéder à l'avenir à l'enregistrement de syndicats mixtes, sanctionnée par l'article 4 6) de la loi de 1956 sur la conciliation dans l'industrie, ainsi que la disposition de l'article 14 1) de la loi, relative à l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat dont certains membres ont formé un nouveau syndicat en application de l'article 7 2) de la loi, sont incompatibles avec le principe généralement admis que les travailleurs, sans aucune distinction, devraient avoir le droit d'établir des organisations de leur choix et, sous réserve seulement du règlement de l'organisation intéressée, d'en faire partie, sans autorisation préalable, ou avec le principe que toutes les organisations de travailleurs doivent bénéficier du droit de négociation collective;
  8. 6) de communiquer ces conclusions au gouvernement de l'Union sud-africaine et, prenant en considération l'expérience d'autres pays et territoires ayant des problèmes analogues, d'exprimer l'espoir que ce gouvernement voudra bien examiner à nouveau sa politique sur les questions soulevées dans ces conclusions.
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