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Definitive Report - REPORT_NO12, 1954

CASE_NUMBER 93 (Iran (Islamic Republic of)) - COMPLAINT_DATE: 01-NOV-53 - Closed

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A. Analyse de la plainte

A. Analyse de la plainte
  1. 247. La plainte - qui a été renvoyée à l'O.I.T par le Secrétaire général des Nations Unies - allègue:
    • a) qu'à la suite des événements du 17 août 1953, le gouvernement iranien aurait porté atteinte, d'une manière flagrante, aux droits syndicaux et aux droits les plus élémentaires de l'homme, tels qu'ils sont reconnus par la Charte des Nations Unies, par la Déclaration universelle des droits de l'homme, et notamment par les articles 9, 19 et 20 de cette Déclaration ;
    • b) que plus de 4.000 patriotes, parmi lesquels se trouveraient des centaines de travailleurs et militants syndicaux, des personnalités politiques, des professeurs, des étudiants, etc., auraient été arrêtés, déportés et torturés sans aucun jugement dans les camps de concentration ; une grande partie de ces déportés se trouveraient dans les camps de l'île Khark, sur le golfe persique, l'une des régions les plus insalubres du monde, et d'autres seraient parqués dans les prisons et les casernes;
    • c) que les grèves seraient considérées comme « actes de rébellion » et interdites sous peine de mort;
    • d) que les sièges des syndicats ouvriers, les usines, les centres industriels et les sièges de toutes les organisations démocratiques seraient occupés militairement;
    • e) que la presse syndicale et démocratique serait supprimée ;
    • f) que toutes les réunions et manifestations seraient interdites sous les peines les plus sévères;
    • g) que par cette terreur brutale et sanglante, le gouvernement de l'Iran entendrait briser la résistance du peuple iranien à l'ingérence des gouvernements américain et britannique dans ses affaires intérieures, et empêcher sa lutte contre les tentatives faites par les trusts pétroliers de ces pays pour mettre à nouveau la main sur ses richesses naturelles.
  2. 248. Le plaignant demande l'intervention des Nations Unies pour obtenir la libération de tous les détenus, la cessation des poursuites contre les patriotes, la suppression des tribunaux d'exception instaurés contrairement aux lois en vigueur en Iran, la levée de l'état de siège, le libre exercice des droits syndicaux et démocratiques et la cessation de l'ingérence étrangère dans la vie intérieure de l'Iran.
  3. 249. Conformément au paragraphe 23, alinéas a) et b) du neuvième rapport du Comité de la liberté syndicale, que le Conseil d'administration a approuvé dans sa teneur amendée a sa 123ème session (novembre 1953), le texte de la plainte a été communiqué pour observations au gouvernement de l'Iran, et la Fédération syndicale mondiale a été avisée que toute information complémentaire qu'elle pourrait désirer soumettre à l'appui de sa plainte devrait être communiquée au Directeur général dans le délai d'un mois. Ce délai expirait le 5 février 1954. Aucune information complémentaire n'est parvenue de la Fédération syndicale mondiale. Par contre, le gouvernement de l'Iran a fait connaître ses observations par une lettre en date du 11 janvier 1954.

B. Analyse de la réponse

B. Analyse de la réponse
  1. 250. Dans sa réponse en date du Il janvier 1954, le gouvernement oppose un démenti formel aux allégations - fondées sur de très vagues éléments d'information - suivant lesquelles des atteintes auraient été portées à l'exercice des droits syndicaux en Iran. Il souligne que les événements du 17 août 1953 ont eu un caractère politique et constitutionnel et sont sans relation avec l'exercice des droits syndicaux des travailleurs qui n'ont, d'ailleurs, jamais été mis en doute par le gouvernement et dont l'exercice se trouve réglé par des dispositions précises de la loi du travail.

C. C. Conclusions du comité

C. C. Conclusions du comité
  1. 251. Le Comité a noté que si la plainte contient certaines allégations se rapportant à l'exercice des droits syndicaux, elle en contient également plusieurs autres - telles que par exemple, celle se rapportant à l'ingérence étrangère dans la vie intérieure de l'Iran ou celle visant à la suppression des tribunaux d'exception et à l'abolition des camps de concentration- qui sont d'ordre purement politique. D'autre part, le gouvernement a souligné dans sa réponse que les événements du 17 août 1953 sur lesquels le plaignant fonde ses allégations avaient eu un caractère strictement politique et constitutionnel, sans relation aucune avec l'exercice des droits syndicaux des travailleurs. On se souviendra que le milieu du mois d'août 1953 a été, en Iran, une période troublée, au cours de laquelle le souverain a temporairement quitté le pays, tandis que le gouvernement présidé par le Dr Mossadegh était remplacé par un nouveau gouvernement présidé par le général Zahedi.
  2. 252. A cet égard, le Comité rappelle que, dans son premier rapport, il a fait sien le principe général que le Conseil d'administration a adopté sur la recommandation de son bureau pour l'examen de tels cas ; en effet, il a été unanime à estimer qu'il ne convient pas que l'O.I.T examine des questions purement politiques, mais il a reconnu que des situations dont l'origine est politique peuvent avoir des aspects sociaux que l'O.I.T peut être appelée à examiner. Le Comité estime qu'il doit se laisser guider par ce même principe dans l'examen du présent cas, et se borner à considérer la question sous ses aspects purement syndicaux.
  3. 253. Les allégations présentées par le plaignant en ce qui concerne les droits syndicaux consistent en quelques affirmations générales : des militants syndicaux auraient été arrêtés, déportés et torturés sans jugement, les grèves seraient considérées comme actes de rébellion et interdites sous peine de mort, les sièges des syndicats ouvriers seraient occupés militairement, la presse syndicale serait supprimée, les réunions et manifestations seraient interdites.
  4. 254. Le Comité a noté que, bien que l'organisation plaignante ait été avisée que toute information complémentaire qu'elle pourrait désirer soumettre à l'appui de sa plainte devrait être transmise au Directeur général dans le délai d'un mois, celle-ci n'a pas cru devoir communiquer au Comité un complément d'informations pour étayer ses affirmations.
  5. 255. D'autre part, le gouvernement, qui a tenu à souligner dans sa réponse le caractère très vague des éléments d'information contenus dans la plainte, a 'opposé un démenti formel aux allégations selon lesquelles des atteintes auraient été portées à l'exercice des droits syndicaux en Iran, et a affirmé que l'exercice de ces droits était réglé par des dispositions précises de la loi du travail.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 256. Etant donné, d'une part, que les allégations consistent en des affirmations d'ordre général non étayées par des faits précis d'atteinte à la liberté syndicale et, d'autre part, qu'elles sont insérées dans une série d'allégations d'un caractère 'purement politique, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas, dans son ensemble, ne mérite pas un examen plus approfondi.
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