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Definitive Report - REPORT_NO12, 1954

CASE_NUMBER 87 (India) - COMPLAINT_DATE: 01-NOV-53 - Closed

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A. Analyse de la plainte

A. Analyse de la plainte
  1. 233. Le plaignant, allègue que M. Om Prakash Gupta, secrétaire du Syndicat des travailleurs des P.T.T de l'Inde, a été arrêté, ainsi que plusieurs de ses collègues, en 1949, et détenu pendant plusieurs mois sans jugement pour le motif qu'il aurait organisé, dans le cadre de ses activités syndicales et d'accord avec la direction de son syndicat, un référendum pour ou contre une grève après que le gouvernement eut refusé d'accorder une indemnité de cherté de vie d'un montant inférieur à celui qu'avait fixé une commission des salaires instituée avec le concours de l'Etat.

B. Analyse de la réponse

B. Analyse de la réponse
  1. 234. Le gouvernement déclare que M. Gupta a été arrêté, ainsi que plusieurs de ses collègues, et a été détenu du 30 mars au 30 septembre 1949. Il a été à nouveau arrêté le 8 décembre 1949 et détenu jusqu'au 8 avril 1950. Ces arrestations ont été opérées en vertu de la loi sur la sécurité publique de l'Etat de Delhi, qui dispose qu'une personne peut être détenue si le gouvernement de l'Etat est convaincu qu'elle agit ou qu'elle est susceptible d'agir d'une manière préjudiciable à la sécurité publique, au maintien de l'ordre public ou à la tranquillité de l'Etat. Les activités de M. Gupta présentaient un caractère politique et subversif, et n'avaient pas trait à la poursuite d'un conflit de travail loyal (bona fide trade dispute). Les arrestations en question ne constituaient pas une violation du droit d'association garanti par l'article 19 de la Constitution de l'Inde.
  2. 235. Enfin, le gouvernement déclare que la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, prévoit nettement que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus de respecter la légalité ; aucune disposition de la convention n'empêche un Etat de prendre les mesures nécessaires pour protéger le public contre une action préjudiciable à la sécurité publique, au maintien de l'ordre public ou à la tranquillité publique.

C. C. Conclusions du comité

C. C. Conclusions du comité
  1. 236. Le Comité rappelle qu'il a déjà eu à examiner dans deux cas des plaintes relatives à une atteinte aux droits syndicaux par voie d'application de la législation indienne sur la sécurité publique.
  2. 237. Dans le premier des cas (cas no 5), il était allégué que des milliers de syndicalistes avaient été arrêtés, avant 1950, en vertu de la législation de divers Etats sur la sécurité publique. Le gouvernement a déclaré, à ce propos, que la législation sur la sécurité publique des différents Etats était constituée par des mesures temporaires et que, du fait de l'entrée en vigueur de la loi (centrale) de 1950 sur la détention préventive, ladite loi constituait désormais la seule mesure au titre de laquelle des particuliers pouvaient être détenus ; cette loi contient d'ailleurs des dispositions empêchant des excès de pouvoir; en particulier, elle prévoit que les détentions prononcées pour certains motifs doivent être examinées dans les six mois par un Conseil consultatif. Le Comité a noté toutefois que, dans le cas de détention ayant pour objet d'empêcher une personne d'agir d'une manière préjudiciable à la sécurité publique ou au maintien de l'ordre public, une période de douze mois pouvait s'écouler avant que le cas soit soumis à un conseil consultatif. Dans ces conditions, le Comité a tenu à faire observer qu'à son avis, les mesures de détention préventive peuvent impliquer une grave ingérence dans les activités syndicales, ingérence qui semblerait devoir être justifiée par l'existence d'une crise sérieuse et qui pourrait donner lieu à des critiques, à moins qu'elle ne soit accompagnée de garanties juridiques appropriées, mises en oeuvre dans des délais raisonnables. Le Comité a cependant noté l'amélioration qui s'est produite par la suite, et notamment le fait que la loi de 1950 sur la détention préventive devait cesser de porter effet le 30 septembre 1952. Aussi le Comité, convaincu que le gouvernement de l'Inde tiendrait pleinement compte de ces considérations au cas où il envisagerait la promulgation d'une nouvelle législation en la matière, a-t-il recommandé au Conseil de décider que, pour le moment, l'examen de cette question ne soit pas poursuivi.
  3. 238. Dans l'autre cas (cas no 47), il était allégué que des centaines de syndicalistes étaient détenus sans jugement en application de la loi (centrale) de 1950 sur la détention préventive. Le gouvernement a déclaré à ce propos que les amendements apportés en 1951 à la loi de 1950 prévoyaient que tous les cas de détention ordonnée en vertu des dispositions de cette loi devraient être soumis pour révision, dans un délai de six semaines, à un conseil consultatif ; un nouvel amendement adopté en 1952 prévoit des garanties supplémentaires contre tout abus de pouvoir et oblige les autorités à indiquer au conseil consultatif, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'incarcération fixée par le mandat d'arrêt délivré en application de la loi, les raisons pour lesquelles le mandat en question a été délivré et les observations éventuelles de la personne détenue en vertu de ce mandat ; de plus, le conseil doit transmettre son rapport au gouvernement compétent dans un délai de dix semaines à compter de la date d'incarcération. La loi ainsi amendée doit rester en vigueur jusqu'à la fin de l'année 1954. Dans ces conditions, le Comité, considérant que la situation s'était progressivement améliorée, a recommandé au Conseil d'administration de noter avec satisfaction que des progrès avaient été accomplis du fait de l'extension des garanties accordées aux personnes détenues en application de la loi en question et de suggérer au gouvernement de revoir l'ensemble de la question de la détention préventive à la lumière des observations contenues dans le rapport présenté par le Comité au sujet du précédent cas relatif à l'Inde (voir paragraphe 237). Sous réserve de ces considérations, le Comité a recommandé au Conseil de décider que le cas n'appelait pas un examen plus approfondi.
  4. 239. Dans le cas présent, le plaignant allègue que M. Gupta et d'autres personnes ont été arrêtés en vertu de la loi sur la sécurité publique de l'Etat de Delhi ; le plaignant indique expressément que M. Gupta a été arrêté pour avoir organisé un référendum pour ou contre une grève à la suite du refus du gouvernement d'accorder une augmentation de salaire d'un montant inférieur à celui qu'avait fixé la commission de salaires compétente. Le gouvernement déclare que les activités de M. Gupta n'avaient pas trait à la poursuite d'un conflit du travail loyal, mais présentaient un caractère politique et subversif. Si les questions soulevées par le plaignant n'avaient pas déjà fait, l'objet d'un examen, le Comité, conformément à sa pratique habituelle, aurait estimé nécessaire d'obtenir du gouvernement un complément d'information afin de pouvoir formuler des recommandations au Conseil d'administration. Il ressort toutefois nettement, tant de la plainte présentée que de la réponse reçue, qu'il s'agit là d'un cas individuel, qui s'est présenté plus de trois ans avant l'envoi de la plainte et qui s'est posé à propos de faits qui ont déjà donné lieu à un examen approfondi de la part du Comité à l'occasion des cas nos 5 et 47 et dont il a été traité dans les quatrième et sixième rapports du Comité. M. Gupta a été détenu pendant six mois en 1949 et pendant quatre mois en 1949-1950, avant que la législation sur la sécurité publique des Etats ait été remplacée par la loi (centrale) sur la détention préventive ; depuis l'entrée en vigueur de cette loi, ainsi que le Comité l'a déjà indiqué dans ses quatrième et sixième rapports, des amendements ont été apportés à la législation dans le sens précisé par ces deux rapports ; ces amendements ont eu pour résultat d'améliorer la situation de telle sorte que la détention pour des périodes d'une telle durée ne serait plus possible, à moins que le mandat d'arrêt ne soit confirmé par un conseil consultatif.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 240. Dans ces conditions, le Comité, tout en réaffirmant les observations qu'il avait présentées dans le cas no 5 (Inde) au sujet de la détention préventive, observations mentionnées dans le paragraphe 237 du présent document, et tout en exprimant l'espoir que le gouvernement de l'Inde tiendra compte des suggestions qui lui ont déjà été présentées et par lesquelles il lui était demandé de revoir l'ensemble de la question de la détention préventive à la lumière de ces observations, estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen d'une allégation se rapportant à des faits antérieurs de plus de trois ans à la présentation de la plainte, étant donné que, dans l'intervalle, il a examiné l'ensemble de la situation dans laquelle se sont produits les faits qui font l'objet de cette plainte et qu'il a présenté au Conseil d'administration, sur cette question, des recommandations que le Conseil a communiquées au gouvernement intéressé.
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