ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

DISPLAYINEnglish - Spanish

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Analyse de la plainte
    1. 93 M. P. S. Goldson, Secrétaire général de " The British Honduras General Workers Union ", a adressé, au nom de cette organisation, au Directeur général, une lettre en date du 13 septembre 1951 demandant l'assistance de l'O.I.T en vue de l'établissement d'un régime démocratique au Honduras britannique. Il allègue notamment le fait que le Conseil municipal de Belize, élu en novembre 1950 pour une période de trois ans, aurait été dissous par le gouverneur du Honduras britannique.
    2. 94 Les raisons données par le gouverneur pour justifier cette mesure seraient, d'après le plaignant, les suivantes:
      • a) Le Conseil municipal, saisi d'une motion tendant à orner l'Hôtel de Ville d'un portrait du roi, aurait adopté par un vote majoritaire un amendement aux termes duquel cette résolution ne serait prise en considération que si la monnaie du pays était portée à nouveau à son ancienne valeur, si les contrôles des importations étaient supprimés, si les conventions internationales du travail étaient appliquées, si le " rideau vert " (Green Curtain) empêchant l'association naturelle des ouvriers avec leurs compatriotes était levé, et si le peuple était libéré du régime colonial grâce à l'établissement d'une constitution démocratique.
      • b) La majorité du Conseil aurait manifesté l'intention, au lieu d'adresser au roi la traditionnelle adresse de loyauté le jour de fête nationale, de faire rapport au peuple sur les conditions existant dans la ville et les projets en cours.
    3. 95 Le gouverneur aurait remplacé les conseillers élus par des personnes officiellement désignées par lui.
    4. 96 Les auteurs ajoutent que le Conseil législatif, dont le mandat aurait dû expirer au mois de juin passé, aurait été maintenu en fonctions pour une nouvelle période de deux ans, en dépit des protestations du peuple.
    5. 97 Communication de la protestation aurait été donnée au gouvernement.
    6. 98 Le Directeur général a renvoyé ce cas, pour avis, au Comité avant de le communiquer au gouvernement du Royaume-Uni.
    7. 99 La convention de 1947 concernant le droit d'association dans les territoires non métropolitains a été ratifiée par le Royaume-Uni en ce qui concerne le Honduras britannique.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 100. Le Comité ne considère pas que la communication puisse être considérée comme une plainte au sens de la procédure de la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale. Les auteurs de la plainte se bornent à demander l'assistance de l'O.I.T en vue de l'établissement d'un régime démocratique au Honduras britannique. Ils ne font qu'indirectement, et en des termes peu clairs, allusion à un fait qui pourrait être considéré comme une atteinte à la liberté syndicale. Dans la résolution adoptée par le Conseil municipal en question, il est en effet fait état du " rideau vert " qui empêcherait l'association naturelle des ouvriers avec leurs compatriotes. Mais quelle que soit l'interprétation qui puisse être donnée à ce terme (Green Curtain), l'objet même de la demande n'est pas une prétendue atteinte aux droits syndicaux, mais la prétendue dissolution du Conseil municipal, soit une mesure purement politique.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 101. Pour ces raisons, il ne semble pas nécessaire de porter la communication à la connaissance du gouvernement intéressé.
  2. 102. Le Comité recommande également que certaines parties de deux autres cas - Ceylan (cas no 34) et Royaume-Uni [Chypre] (cas no 38) - soient classées sans autre du fait qu'elle sont de caractère si purement politique qu'il n'est pas opportun de les poursuivre par le moyen de la procédure pour l'examen des allégations relatives à des atteintes à la liberté syndicale. Toutefois, d'autres aspects de ces cas seraient réservés en vue d'un examen plus approfondi, lorsque les gouvernements intéressés auront eu l'occasion de communiquer leurs observations préliminaires en ce qui les concerne. Ces deux cas ont été soumis au Comité, pour avis, par le Directeur général, avant d'être communiqués aux gouvernements intéressés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer