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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Analyse de la plainte
    1. 71 La plainte contient les cinq allégations suivantes:
      • a) Les travailleurs du Nigeria ne pourraient pas exercer leurs droits syndicaux.
      • b) Le 7 novembre 1949, des mineurs se seraient mis en grève à la mine de charbon d'Enugu. Le 18 novembre, des forces de police s'élevant à 900 hommes, rassemblés sur les lieux, auraient attaqué les grévistes, en tuant 21 et en blessant 51. Une commission d'enquête aurait été nommée et aurait constaté que l'officier de police ayant donné l'ordre de faire feu avait commis une erreur de jugement. Cet officier aurait été licencié, mais les plaignants demandent qu'il soit poursuivi et qu'une indemnité plus importante soit versée aux familles des victimes.
      • c) En juillet 1950, la police aurait utilisé les gaz lacrymogènes pour disperser des grévistes aux mines d'étain de Bukuru.
      • d) En août 1950, 30.000 salariés de la United Africa Company se seraient mis en grève après plusieurs mois d'efforts infructueux pour obtenir des augmentations de salaire. Un grand nombre de grévistes auraient été arrêtés et d'autres auraient été frappés et terrorisés par la police armée. A Lagos, des piquets de grève qui arrivaient devant les " Kingsway Stores " auraient été, selon une dépêche locale, " matraqués " par la police.
      • e) Le secrétaire général de l'" Amalgamated Union of U.A.C African Workers " aurait été arrêté sous l'inculpation d'avoir incité des grévistes à attaquer des personnes dont l'identité n'est pas précisée et d'avoir pris part à des réunions illégales. Il aurait été condamné à 5 mois de prison et à 52 livres 10 shillings d'amende.
    2. Analyse de la réponse
    3. 72 En ce qui concerne la première allégation, le gouvernement déclare que les droits syndicaux sont garantis par la législation et qu'il y a, dans le Nigeria, près de 150 syndicats groupant environ 110.000 membres.
    4. 73 En ce qui concerne la seconde allégation, des mineurs ont, en effet, commencé une grève perlée à la mine d'Enugu. Etant donné le caractère tendu de la situation, des forces de police furent envoyées dans cette zone en vue de maintenir l'ordre. Le 18 novembre 1949, les autorités décidèrent, à titre de mesure de précaution, d'enlever les explosifs des entrepôts de la mine. Soixante-quinze hommes (et non pas 900, chiffre correspondant à l'ensemble des forces de police concentrées dans le district), qui surveillaient le déroulement de cette opération vinrent à rencontrer un important groupe de mineurs. L'officier qui commandait ce détachement, appréhendant une menace pour la sécurité de celui-ci, ordonna d'ouvrir le feu ; 21 mineurs furent tués et 51 blessés. Une commission d'enquête indépendante approuva les mesures de précaution prises en vue de rassembler des forces de police dans la région, destinées à maintenir l'ordre, mais estima que l'officier qui commandait le détachement avait, en ordonnant à ses hommes de faire feu, commis une erreur de jugement dans des circonstances difficiles. La commission enquêta également sur le développement des relations professionnelles dans la mine et releva des torts des deux côtés, mais estima particulièrement que l'influence du secrétaire du syndicat des mineurs était en grande partie la cause de la tension. Ultérieurement, des experts en relations professionnelles vinrent du Royaume-Uni en vue de prêter leur assistance. Un nouveau syndicat a été constitué et reconnu par les employeurs ; des commissions consultatives de district ont été instituées et des mesures sont en train d'être prises en vue d'établir un conseil mixte pour cette industrie.
    5. 74 En ce qui concerne la troisième allégation, un groupe d'environ 150 hommes adopta une attitude hostile et lança des pierres sur la police, qui dut utiliser les gaz lacrymogènes en vue de disperser ce rassemblement. Personne ne fut blessé, et il ne fut procédé à aucune arrestation. La police n'est pas intervenue en vue de briser la grève.
    6. 75 En ce qui concerne la quatrième allégation, la grève dont il s'agit fut déclenchée bien que les employeurs eussent accepté, à la demande du syndicat, de recourir à l'arbitrage, et elle fut accompagnée d'actes de violence corporelle commis par des grévistes à l'encontre de non-grévistes. L'allégation est grandement exagérée ; une foule fut simplement invitée à circuler devant les Kingsway Stores, et deux arrestations furent opérées, une pierre ayant été lancée à travers une fenêtre. La police se borna exclusivement à maintenir l'ordre public et n'est pas intervenue en vue de briser la grève. Ordre fut donné de cesser la grève et le différend fut soumis à l'arbitrage.
    7. 76 Quant à la dernière allégation, l'agent syndical permanent dont il s'agit fut arrêté en raison d'atteintes à l'ordre public et condamné pour incitation à l'accomplissement de voies de fait et pour participation à une assemblée illégale. Les peines auxquelles il fut condamné furent confondues et ne se cumulèrent pas, comme on le prétend.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 77. En ce qui concerne la première allégation, affirmation d'ordre général qui n'est étayée d'aucune preuve détaillée, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que les plaignants n'ont pas fourni de preuves suffisantes pour justifier le renvoi de la question à la Commission d'investigation et de conciliation.
  2. 78. En ce qui concerne la deuxième allégation, la Commission d'enquête indépendante, désignée par le gouvernement du Nigeria, a estimé qu'une situation difficile s'était produite, soulevant la question du maintien de l'ordre public, mais que l'officier de police qui donna l'ordre d'ouvrir le feu avait commis une erreur de jugement dans sa manière de faire face à la situation. D'après les plaignants, une indemnité a été versée, mais son montant est insuffisant. Le Comité estime que cet aspect de la question doit être réglé par les tribunaux ordinaires ou en vertu de toute autre procédure interne, et qu'il ne serait pas opportun qu'elle soit examinée par la Commission d'investigation et de conciliation. La Commission d'enquête désignée par le gouvernement du Nigeria, tout en estimant qu'une erreur de jugement avait été commise, a approuvé les mesures générales prises par les autorités pour le maintien de l'ordre public. Etant donné cette constatation et les mesures ultérieurement prises en vue d'améliorer les relations professionnelles, le Comité estime que la police, dans ses efforts en vue de maintenir l'ordre, n'empêchait pas l'exercice du droit de grève ou de tout droit syndical fondamental et que, partant, les faits allégués ne constitueraient pas, même s'il étaient prouvés, une atteinte à l'exercice des droits syndicaux. Il considère donc que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi de la part du Conseil d'administration.
  3. 79. En ce qui concerne la troisième et la quatrième allégations, le gouvernement insiste de nouveau sur le fait que la police n'est pas intervenue en vue de briser des grèves, mais uniquement pour maintenir l'ordre public ou à l'occasion d'atteintes qui avaient été portées à celui-ci. Quant à la cinquième allégation, il indique que l'agent syndical permanent intéressé a été condamné du seul chef d'atteintes portées à l'ordre public. Etant donné toutes les indications fournies antérieurement à ce propos, le Comité estime que l'action des autorités n'était pas dirigée contre l'exercice des droits syndicaux fondamentaux, mais avait seulement pour but de maintenir l'ordre, que les faits allégués ne constitueraient pas même s'ils étaient prouvés, une atteinte à l'exercice des droits syndicaux et que, partant, il doit conclure que ces allégations n'appellent pas un examen plus approfondi de la part du Conseil d'administration.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 80. Le Comité recommande donc au Conseil d'administration de prendre note avec satisfaction de la désignation, par le gouvernement du Nigeria, d'une commission d'enquête indépendante, de la teneur de son rapport et des mesures ultérieurement prises en vue d'améliorer les relations professionnelles ; d'indiquer qu'à son avis, la désignation d'une commission d'enquête indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour traiter de situations telles que celle qui est examinée dans le présent cas ; et de décider que, dans ces conditions, le cas, considéré dans son ensemble, n'appelle pas un examen plus approfondi.
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