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- 6. Fin mars 1950, les trois plaignants ont saisi l'O.I.T de trois plaintes identiques relatives à la mort violente de M. Luis Negreiros, secrétaire de la Confédération du Travail du Pérou. Informé de ces plaintes par câble du 25 mai 1950, le gouvernement péruvien a répondu par câble du 3 juin 1950 et par lettre du 19 juin de la même année. Entre-temps, par lettre du 31 mai 1950, M. Delaney, au nom de la Fédération américaine du Travail, a présenté contre le gouvernement péruvien une autre plainte concernant la situation générale du syndicalisme au Pérou. Cette plainte était accompagnée de deux mémoires de la Confédération du Travail du Pérou. Par lettre du 3 juin 1950 enfin, la Confédération internationale des syndicats libres s'est associée à la plainte.
- 7. Conformément à la procédure alors en vigueur, le Bureau du Conseil d'administration fut saisi du cas. Après délibération, il décida, d'entente avec le représentant de la Fédération américaine du travail, agissant en plein accord avec le représentant de la Confédération interaméricaine du travail, de suspendre l'examen préliminaire des plaintes, en raison du développement favorable de la situation syndicale au Pérou, développement qui semblait permettre le règlement du litige par voie de négociations. En conséquence, toute l'action fut provisoirement suspendue et la seconde plainte concernant la situation générale du syndicalisme péruvien ne fut pas, à l'époque, communiquée au gouvernement intéressé. A la suite de la session de janvier du présent Comité, le gouvernement péruvien a été prié de faire savoir s'il avait des observations à présenter en ce qui concerne cette seconde plainte et a répondu par une lettre du 10 mars 1952.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes- Analyse du cas
- 8 Les plaintes portant sur deux séries de faits, il importe de les examiner séparément.
A. Plainte relative à la mort violente de M. Luis Negreiros
A. Plainte relative à la mort violente de M. Luis Negreiros- Analyse de la plainte
- 9 Les plaignants allèguent que M. Luis Negreiros, secrétaire de la Confédération du Travail du Pérou, aurait été tué à Lima par la police dans la nuit du 23 au 24 mars 1950 ; il aurait été la victime d'une politique systématiquement poursuivie par le gouvernement péruvien en vue d'anéantir le mouvement syndical libre.
- Analyse de la réponse
- 10 Dans sa réponse du 17 juin 1950, le gouvernement péruvien affirme notamment ce qui suit:
- a) M. Negreiros aurait été l'un des dirigeants de la " Ahanza popular revolucionaria americana (A.P.R.A)", parti politique interdit, mais non pas un véritable dirigeant syndical. En qualité de représentant de la Fédération des ouvriers des tramways et de l'Association des employés privés, il aurait été membre du comité de la Confédération du travail, mais ces deux organisations n'auraient pas renouvelé son mandat. S'il a continué à siéger dans le comité de la Confédération du travail, ce serait uniquement pour des raisons politiques.
- b) Accusé d'avoir participé, en octobre 1948, à la mutinerie de la flotte péruvienne au port de Callao et aux événements sanglants qui ont eu lieu à cette occasion de par la faute du parti A.P.R.A, M. Negreiros, en fuite, se serait trouvé sous mandat d'arrestation.
- c) Sur le point d'être arrêté, M. Negreiros aurait, le 14 mars 1949, réussi à s'échapper en tirant sur la police.
- d) Le rapport de police relatant les circonstances de sa mort le 23 mars 1950 - rapport confidentiel qui fut communiqué par le gouvernement péruvien en annexe à sa réponse - indique que, d'après le témoignage du chauffeur conduisant la voiture de M. Negreiros, celui-ci, qui était toujours porteur d'un revolver, aurait tiré sur la police lorsqu'il se serait rendu compte que des agents l'entouraient et allaient procéder à son arrestation. La police avait eu en effet connaissance d'un rendez-vous ou il devait aller et avait pris les dispositions nécessaires pour l'arrêter. C'est au cours d'un échange de coups de feu qui suivit cette réaction de sa part qu'il aurait été tué.
- e) Le gouvernement conclut que ce cas, d'ordre purement intérieur, n'est pas de la compétence de la Commission d'investigation et de conciliation.
- Conclusions
- 11 En présence des précisions contenues dans la documentation substantielle fournie par le gouvernement péruvien sur les circonstances du décès de M. Negreiros et sur le caractère hautement politique des événements auxquels il a été mêlé, le Comité, estimant que le plaignant n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier le renvoi de la plainte devant la Commission d'investigation et de conciliation, recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
B. Plainte relative à la situation générale du mouvement syndical au Pérou
B. Plainte relative à la situation générale du mouvement syndical au Pérou- Analyse de la plainte.
- 12 En ce qui concerne la situation générale du mouvement syndical au Pérou, les plaignants allèguent notamment les faits suivants:
- a) Les mesures répressives contre le mouvement syndical péruvien ont commencé en août 1947 lorsque M. Manuel Odria, alors ministre de la Police et actuellement président du gouvernement militaire, déclencha une campagne de violence contre les syndicats en suspendant de manière injustifiée certaines garanties constitutionnelles. Les principales caractéristiques de cette première agression contre les syndicats péruviens furent les suivantes: violation des locaux syndicaux, blocage des fonds syndicaux, examen de la correspondance et des archives des dirigeants syndicaux.
- b) L'actuel régime du Pérou a adopté une loi intitulée : loi sur la " sécurité intérieure " qui porte brutalement atteinte aux droits civils et aux droits syndicaux et qui va même jusqu'à interdire " toute tentative de grève ".
- c) Les fonds de la Confédération péruvienne des travailleurs (C.T.P) ont été saisis par ordre des autorités.
- d) Les locaux de cette organisation, établis dans la ville de Lima, 173, Calle Tigre, ont été fermés. La même chose s'est produite pour toutes les filiales de l'Organisation, comme par exemple la Fédération syndicale (Union Sindical de Trabajadores) du Nord, qui a son siège à Chiclayo, la Fédération syndicale de l'Est, qui a son siège à Iquitos, la Fédération syndicale du Junin, qui a son siège à Huancayo et la Fédération syndicale du Sud qui a son siège à Arequipa.
- e) Toutes les publications de la C.T.P et de ses filiales ont été interdites et notamment son organe officiel " CETEPE ".
- f) Une grève décidée par les syndicats dans la région sucrière du nord du Pérou et intéressant les travailleurs des plantations de Cartavia Paramonga, Chiclin et Casagrande, a été violemment réprimée par la police qui tira sur les travailleurs et en blessa un certain nombre.
- g) Des centaines de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ont été victimes et sont encore victimes de persécutions policières qui les obligent à se cacher pour ne pas être assassinés ou emprisonnés. De nombreux dirigeants syndicaux ont été une ou plusieurs fois emprisonnés ; certains, tels que le Secrétaire de presse de la C.T.P, M. Luis López Aliaga, ont été expulsés du pays après un emprisonnement de plusieurs mois, et enfin de nombreux autres sont détenus en prison sans avoir été jugés. La plainte contient une liste des personnes ainsi détenues.
- h) Le cas du Secrétaire général de la Confédération des travailleurs du Pérou, M. Arturo Sabroso Montoya, qui a été victime d'un emprisonnement d'une année en dépit de sa mauvaise santé, doit être examiné séparément. L'injustice avec laquelle il a été privé de sa liberté éclate avec évidence du fait de son acquittement par le tribunal militaire devant lequel il avait été accusé d'une prétendue complicité dans la révolte de Puerto del Callao, du 3 octobre 1948. Cet acquittement prend toute sa signification si l'on sait que la raison d'être et la caractéristique de ce tribunal sont de condamner tous ceux qui ont le malheur de comparaître devant lui.
- i) Un bref commentaire doit au moins être donné de la décision du tribunal militaire afin d'indiquer clairement une fois de plus quelle est la situation existant au Pérou en ce qui concerne les droits syndicaux. Aucune des personnes condamnées n'est un dirigeant syndical. Pourtant, bien que le tribunal se soit senti obligé, étant donné que l'innocence de ces accusés était établie irréfutablement, d'absoudre les dirigeants syndicaux de tout blâme, ils sont encore en prison. Ceci est le cas de MM. Fortunato Jara et José Sandoval, pour ne citer que deux noms.
- Analyse de la réponse
- 13 En réponse à la seconde plainte, le gouvernement du Pérou fait notamment valoir que:
- a) Le gouvernement actuel respecte le principe énoncé à l'article 27 de la Constitution politique de la République relatif aux droits syndicaux, ainsi qu'il ressort des éléments suivants : le développement normal de la vie des organes syndicaux, l'organisation de nouveaux syndicats, la réunion de congrès régionaux du travail, les progrès réalisés en matière de négociations collectives, l'exercice du droit de grève, la réintégration d'anciens dirigeants congédiés, la diffusion de périodiques syndicaux, la participation des dirigeants syndicaux à des conférences syndicales internationales, ainsi que d'autres manifestations d'activité syndicale.
- b) A diverses reprises et notamment à l'occasion du Congrès de la Fédération américaine du travail, tenu à San-Francisco en septembre 1950, M. Serafino Romualdi, Directeur latino-américain de la Fédération américaine du Travail et Directeur régional de la Confédération internationale des syndicats libres a exprimé publiquement l'appréciation que mérite le mouvement syndical au Pérou, puisqu'il a reconnu que les travailleurs du Pérou jouissent de leur liberté en matière d'activité syndicale.
- c) Bien que les faits mêmes démontrent que les allégations relatives à la prétendue violation des droits syndicaux sont mal fondées, le gouvernement du Pérou ne donne pas son consentement pour le renvoi de cette affaire devant la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale, car il considère que les allégations présentées l'ont été sous une forme telle qu'elles impliquent une ingérence dans des affaires d'ordre interne qui ne relèvent que de sa souveraineté.
- d) Il est de notoriété que les travailleurs jouissent, au Pérou, d'avantages sociaux qui dénotent un progrès marqué, ce qui place ce pays bien au-dessus des accusations qui ont été formulées.
- 14 A l'appui de ses assertions, le gouvernement du Pérou a communiqué au Bureau un Mémoire détaillé en réponse aux allégations contenues dans les plaintes adressées au Bureau international du Travail par la Fédération américaine du travail. Il en ressort que:
- a) Le parti " Aprista " a essayé de porter atteinte à la stabilité des institutions constitutionnelles. Son action subversive, dont le point culminant a été le soulèvement de Callao du 3 octobre 1948, a été cause de la promulgation du décret suprême no 23 du 4 octobre 1948 qui a déclaré illégale " l'Alliance populaire révolutionnaire américaine" (A.P.R.A) ou " Parti du peuple", ces deux noms étant employés indistinctement. Le Conseil militaire du gouvernement a, par la suite, complété cette mesure en déclarant hors la loi les partis " Aprista " et communiste, en raison de la similitude de leurs objectifs et du fait que l'action entreprise par ces deux partis coïncidait. Contrairement à ce qui est allégué, les mesures adoptées n'ont pas été suivies de violations de domicile, de blocage des fonds syndicaux, de violation du secret de la correspondance et des archives des dirigeants syndicaux. L'action entreprise était conforme au texte des décrets transmis aux organisations internationales dont il s'agit, et se limitait à mettre en pratique la déclaration hors la loi des partis mentionnés.
- b) La loi sur la sécurité intérieure constitue l'instrument légal sur lequel le gouvernement peut s'appuyer lorsque l'existence des institutions démocratiques est mise en danger et lorsque les actes de violence et les abus qui ont caractérisé les activités " apristes " et communistes - et auxquels la révolution d'Arequipa a mis fin - risquent de se répéter. Il convient, cependant, de signaler que cette loi n'a presque jamais été appliquée et en tout cas pas aux organisations syndicales. Afin de prouver que l'affirmation selon laquelle la loi précitée interdirait l'exercice légal du droit de grève est dénuée de tout fondement, une liste des grèves de quelque importance qui ont éclaté depuis le début de la Junte militaire gouvernementale est également fournie.
- c) Il est inexact que les fonds de la Confédération des travailleurs du Pérou aient été saisis. Du reste, les garanties légales qui entourent les dépôts en banque excluent la possibilité de toute mesure unilatérale arbitraire. Il convient enfin de signaler que les organismes syndicaux ne disposent pas, en règle générale, de moyens financiers importants et n'ont pas de dépôts en banque. Les cotisations couvrent les dépenses ordinaires et, pour faire face à des situations exceptionnelles, on a d'habitude recours à des contributions extraordinaires.
- d) Les locaux situés au no 173 de la Calle Tigre à Lima ont toujours appartenu au gouvernement qui les a mis et continue à les mettre à la disposition des syndicats qui n'ont pas leurs propres locaux. Au nombre de ces syndicats figurait, à un moment donné, la C.T.P. Les locaux de la Calle Tigre n'ont jamais été fermés et continuent à rester ouverts. Il y a un gérant, dont le poste émarge au budget général de la République, qui a pour tâche de veiller aux besoins d'ordre interne se rapportant à l'hygiène, à l'éclairage, à la distribution et à d'autres questions administratives. Les syndicats des travailleurs du Nord, de l'Est, de Junin et d'Arequipa ont été des organisations de fait, qui ont surgi sans se conformer aux règles établies par notre législation nationale. Le gouvernement a toléré le fonctionnement de ces organisations ; si elles ont cessé leur activité, c'est parce que, en premier lieu, elles étaient des institutions de caractère essentiellement politique, destinées à coordonner l'action de syndicats groupés à des fins exclusivement politiques et qui ont cessé de répondre à ces fins lorsque le parti " Aprista ", qui les avait organisées, a été dissous ; en deuxième lieu, parce que l'existence artificielle de ce genre de fédérations est devenue sans objet lorsque les syndicats proprement dits ont assumé directement la représentation des travailleurs. Sont également fournis : le texte de la résolution qui met les locaux du no 173 de la Calle Tigre à la disposition des organisations qui ne possèdent pas de locaux pour leur fonctionnement ; le texte de la résolution qui autorise l'achat, à des fins analogues, de locaux à Arequipa, ainsi qu'une liste des syndicats dans les circonscriptions desquels opèrent les organisations syndicales ci-dessus mentionnées qui ont assumé la représentation des travailleurs.
- e) Il n'est pas non plus exact que les organes de la presse syndicale aient été suspendus. Une liste des journaux des organisations d'ouvriers et d'employés, ainsi que quelques exemplaires de ces journaux sont également donnés.
- f) Il est foncièrement inexact que les grèves des travailleurs employés dans les plantations de sucre du Nord aient été réprimées de quelque manière que ce soit. On aurait pu qualifier de purement imaginaire l'affirmation selon laquelle la police aurait, à cette occasion, tiré sur des ouvriers et les aurait blessés, si le mobile politique qui a inspiré cette affirmation n'était évident. Les travailleurs des plantations de sucre du Nord (Paramonga, Cartavio, Chiclin et Casagrande) ont obtenu, au cours des récentes années, une augmentation et une amélioration de leurs conditions de vie et de travail au moyen de négociations collectives normalement menées et avec la participation des services du travail. A cette occasion, les travailleurs de la plantation Cartavio ont fait usage du droit de pétition et du droit de grève ; c'est dans cette plantation que les revendications ont été formulées, ce qui n'a pas empêché que les avantages obtenus aient été étendus à toutes les autres plantations de sucre mentionnées ci-dessus.
- g) La police ne persécute pas les travailleurs à cause de leurs activités syndicales. Les arrestations et les jugements intervenus ne visaient que les personnes dont la participation au soulèvement de Callao du 3 octobre 1948 avait été retenue. Aucune des personnes mentionnées dans le mémorandum dont il s'agit n'a été détenue. Aucun dirigeant syndical n'a été l'objet de persécutions de la part de la police. Nous ignorons si l'allégation selon laquelle des dirigeants syndicaux se seraient enfuis se réfère à des dirigeants " apristes " qui ont pris la fuite pour échapper aux condamnations infligées par les tribunaux ou par leur propre parti en application de son code de discipline, dont un exemplaire est donné.
- h) Il y a lieu de noter ce qui suit : En premier lieu, lorsque la Junte militaire prit le pouvoir, elle trouva M. Sabroso en prison et sur le point de subir son procès ; étant donné son état de santé, elle le transféra dans une institution où il reçut des soins médicaux jusqu'au moment de sa libération. En deuxième lieu, l'acquittement de M. Sabroso par le tribunal institué pour juger les personnes qui avaient participé à la rébellion de Callao démontre l'impartialité et l'indépendance absolues avec lesquelles le tribunal s'est acquitté de sa tâche, et prouve exactement le contraire de ce que l'on veut déduire de ce fait. A l'heure actuelle, M. Sabroso exerce, en toute liberté, ses activités syndicales nationales et internationales inhérentes à ses fonctions de délégué du syndicat no 1 du textile de Santa Catalina auprès de la Fédération des travailleurs du textile du Pérou, et de président de l'organisation régionale des travailleurs interaméricains.
- i) Nous avons déjà fait mention de ce point dans le paragraphe précédent. Il convient cependant de préciser que MM. Sandoval et Jara ne sont pas détenus. De plus, M. Sandoval est actuellement administrateur de El Obrero Textil (" Le Travailleur du textile "), organe officiel de la Fédération des travailleurs du textile du Pérou, dont M. Arturo Sabroso est le directeur, ainsi qu'il appert de l'exemplaire de ce journal, également joint.
- 15 Le gouvernement a, de même, joint à sa réponse une série de documents qui étaient à la disposition du Comité.
- Conclusions
- 16 Dans sa réponse, le gouvernement du Pérou, tout en estimant que les faits allégués par les plaignants sont sans aucun fondement, déclare qu'il se refusera à donner son consentement à ce que le cas soit porté devant la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale, pour la raison que la plainte a été présentée sous une forme telle qu'elle constitue une immixtion dans les affaires intérieures du pays qui relèvent exclusivement de la souveraineté nationale.
- 17 Conformément à la procédure définie par le Conseil d'administration, là question soulevée par le gouvernement ne se poserait que si le Conseil d'administration décidait que le gouvernement intéressé doit être invité à donner son agrément au renvoi du cas à la Commission d'investigation et de conciliation.
- 18 En ce qui concerne les allégations relatives à la situation générale du mouvement syndical au Pérou, les versions données par les deux parties diffèrent profondément. Selon les plaignants, le mouvement syndical aurait été entière ment paralysé par les mesures prises par le gouvernement, tandis que le gouvernement affirme que ces mesures, commandées par la nécessité de maintenir l'ordre public, étaient exclusivement dirigées contre les participants à un mouvement révolutionnaire et en aucune manière contre le mouvement syndical comme tel.
- 19 Dans son examen du cas, le Comité a tenu compte du double fait que les griefs très graves formulés par les plaignants remontent à une période troublée par des mouvements révolutionnaires (1948-1949), et qu'à l'heure actuelle la situation est profondément différente de celle qui existait entre 1948 et 1949.
- 20 Le fait le plus caractéristique à cet égard est évidemment que les garanties constitutionnelles - y compris la garantie constitutionnelle de la liberté syndicale - temporairement suspendues lors de la crise révolutionnaire, ont été intégralement rétablies par le gouvernement actuel et que celui-ci a déclaré qu'il a pour politique de respecter pleinement le principe énoncé à l'article 27 de la Constitution politique de la République relatif aux droits syndicaux. Le gouvernement cite d'ailleurs une série d'exemples concrets semblant prouver que toutes les entraves à la liberté syndicale ont été, en fait, levées, tels que : le libre fonctionnement des syndicats professionnels, la libre création de nouveaux syndicats, la libre tenue des réunions et des congrès syndicaux, l'extension prise par les conventions collectives, le libre recours à la grève, le rétablissement des dirigeants syndicaux dans leurs anciennes fonctions, la liberté de la presse syndicale, la participation des dirigeants syndicaux à des réunions ou congrès internationaux.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 21. Tenant compte de ces faits corroborés par une série de documents que le gouvernement a joints à sa réponse, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de prendre acte des assurances formelles données par le gouvernement en ce qui concerne sa politique syndicale et des mesures prises en vue du rétablissement de la liberté syndicale ;
- b) d'exprimer l'espoir que le gouvernement voudra envisager la possibilité de ratifier les conventions no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949) ;
- c) de suggérer que le gouvernement pourrait estimer opportun de réexaminer sa législation existante en vue de voir s'il ne serait pas souhaitable d'y apporter certaines modifications destinées à le mettre entièrement en harmonie avec le principe de la liberté syndicale ;
- d) de décider que, étant donné l'ensemble des circonstances dans lesquelles se présente ce cas, il ne serait pas utile que le Conseil d'administration poursuive l'affaire.