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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Germany (RATIFICATION: 1956)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Germany (RATIFICATION: 2019)

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Article 2, paragraphes 1 et 2 b). Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à la situation des demandeurs d'asile qui n'étaient normalement pas autorisés à prendre un emploi pendant plusieurs années à compter de la date de leur demande mais qui pouvaient être appelés à accomplir un travail socialement utile qu'ils devaient exécuter sous peine de perdre leur droit à l'assistance publique (règlement sur le permis de travail du 12 septembre 1981 tel que modifié, loi du 6 janvier 1987 et loi fédérale sur l'assistance sociale dans sa teneur modifiée par la deuxième loi visant à améliorer la structure budgétaire du 22 décembre 1981). La commission s'était référée au paragraphe 21 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a indiqué que la peine visée à l'article 2, paragraphe 1, de la convention peut revêtir la forme d'une privation de quelque droit ou avantage. La commission a fait observer que, dans une situation où les autorités responsables ont privé les demandeurs d'asile de la possibilité de prendre un travail de leur choix, en leur interdisant d'accéder à l'emploi, et les ont mis ainsi dans une situation où ils dépendent de l'assistance publique, la menace d'arrêter celle-ci en cas de défaut d'exécution d'un travail spécifié fait entrer ce travail dans le champ d'application de la convention.

La commission note avec intérêt que la loi portant modification de certaines dispositions en matière de promotion de l'emploi et d'autres dispositions sociales en date du 21 juin 1991 a abrogé, à compter du 1er juillet 1991, la période d'attente nécessaire pour que les requérants d'asile puissent prendre un emploi (article 1 de la loi abrogeant l'article 19, paragraphe 1 a) à c), de la loi sur la sur la promotion de l'emploi).

La commission prend bonne note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le requérant d'asile, pour autant qu'il ne soit pas soumis à des restrictions en matière de séjour, peut ainsi obtenir un emploi sur l'ensemble du territoire fédéral. Le gouvernement ajoute que le permis sera accordé conformément à la situation de l'emploi et à l'évolution du marché du travail en prenant en considération les données de chaque cas individuel; en vertu des dispositions légales, la priorité doit être accordée aux travailleurs allemands et à certains travailleurs étrangers.

La commission note également les indications du gouvernement concernant l'assistance sociale en relation avec les articles 18 à 20 de la loi sur l'assistance sociale (nouvelle version du 10 janvier 1991).

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