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Fishermen's Competency Certificates Convention, 1966 (No. 125) - Brazil (RATIFICATION: 1970)

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La commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses rapports, selon laquelle il a entamé le processus de ratification de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, avec un soutien tripartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Afin d’offrir une vision d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions sur la pêche, la commission estime utile de les examiner dans un seul et même commentaire, comme suit.

Convention (no 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Obligation d’embarquer un second breveté. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin de veiller à ce que tous les bateaux de pêche d’une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux, affectés à des opérations ou à des zones qui devront être définies par la législation nationale, embarquent un second breveté, comme l’exige la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle, en application de la NORMAM 01/DPC, la présence d’un second breveté est requise à bord des navires au long cours, quelle que soit leur jauge brute. Le gouvernement indique également qu’il incombe à l’autorité maritime de déterminer le nombre des effectifs nécessaires pour garantir la sécurité à bord des navires, en application de l’article 4, paragraphe III de la loi 9.537 du 11 décembre 1997 (LESTA). La commission note néanmoins que, conformément à la section II, point 0110 b) et d) de la NORMAM-01/DPC, la présence d’un second breveté n’est pas requise à bord des navires côtiers et des autres navires dont la jauge brute est inférieure à 500 tonneaux. A cet égard, la commission note que, même si la législation brésilienne a subi quelques modifications depuis le dernier commentaire de la commission, la section II de la NORMAM 01/DPC n’a pas été modifiée pour rendre obligatoire la présence d’un second breveté à bord des navires côtiers et des autres navires d’une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux, comme l’exige cet article de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de modifier la législation afin de la rendre conforme à cette exigence de la convention.
Article 7. Expérience minimale requise – Brevet de second. Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note de l’annexe 2 A de la NORMAM 13 et prié le gouvernement de fournir des précisions sur l’expérience professionnelle requise pour délivrer un brevet de capacité de second à bord de navires naviguant en haute mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il incombe à l’autorité maritime d’élaborer les normes pour l’habilitation, l’enregistrement et la certification des gens de mer. Le gouvernement a indiqué également que la NORMAM 13 établit les règles de procédure concernant l’entrée, l’enrôlement et la carrière des gens de mer et, en conséquence, définit les conditions requises pour travailler à bord des bateaux de pêche. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention dispose que le minimum d’expérience professionnelle ne doit pas être inférieur à trois années de navigation au service du pont. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques sur cette exigence et que l’annexe 2 A de la NORMAM 13 n’indique pas clairement quelle est l’expérience minimale requise pour la délivrance d’un brevet de second à bord de bateaux de pêche naviguant en haute mer. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux prescriptions minimales de la convention concernant la délivrance de brevets de second à bord de navires naviguant en haute mer.
Article 9. Expérience minimale requise – Brevet de mécanicien. Dans son dernier commentaire, la commission avait rappelé que la convention dispose que le minimum d’expérience professionnelle requis pour la délivrance d’un brevet de mécanicien ne doit pas être inférieur à trois années de navigation dans la salle des machines, alors que l’annexe 2-A de la NORMAM 13 fixe une expérience professionnelle minimale inférieure. La commission note que le gouvernement n’a pas pris de mesures pour rendre la législation nationale conforme à la convention en ce qui concerne cette exigence. La commission prie donc le gouvernement d’expliquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux conditions minimales requises de la convention relatives à la délivrance de brevets de mécanicien à bord de bateaux de pêche.

Convention (no 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Articles 4 et 5 de la convention. Etablissement des plans et contrôle du logement de l’équipage. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment il est garanti que des plans détaillés du logement de l’équipage sont soumis pour approbation avant la construction d’un bateau de pêche, et que les bateaux de pêche sont inspectés pour s’assurer que le logement de l’équipage est conforme aux normes applicables lors de la première immatriculation ou d’une nouvelle immatriculation du bateau, ou lorsque le logement de l’équipage a été modifié d’une manière importante ou reconstruit. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle chaque plan des navires construits dans le pays ou à l’étranger et battant pavillon brésilien doit être soumis à une inspection préliminaire, conformément à la NORMAM 01/DPC et à la NORMAM 02/DPC. D’après le gouvernement, ce n’est qu’après l’inspection de ces plans que l’autorité maritime peut délivrer un permis de construction, ou un permis de modification ou de reclassement, selon le cas, qui démontre que le plan est conforme aux exigences des NORMAM susmentionnées et aux autres normes internationales pertinentes. De plus, avant l’immatriculation d’un navire brésilien auprès d’une autorité portuaire, d’un poste de police ou d’une autorité de police, une inspection préliminaire doit être effectuée par un représentant de l’autorité maritime. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail, par le biais d’inspecteurs du travail, réalise des inspections dans des bateaux de pêche et évalue les conditions de logement de l’équipage. Le gouvernement précise que, pendant ces inspections, les inspecteurs du travail vérifient en détail que la norme réglementaire no 30 sur la sécurité et la santé du travail maritime est respectée. La commission prend note de cette information.
Article 6, paragraphe 16; article 9; article 10, paragraphes 12, 24 et 25; article 12, paragraphe 8; et article 16, paragraphe 4. Prescriptions relatives au logement de l’équipage. Dans son dernier commentaire la commission avait pris note des appendices I et II de l’annexe I à la norme réglementaire no 30, qui régissent les normes relatives à la sécurité et à la santé au travail, ainsi qu’à l’hygiène et au confort à bord des bateaux – nouveaux ou existants, respectivement – de pêche industrielle et commerciale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à certaines prescriptions relatives au logement de l’équipage. Le gouvernement a fourni des informations détaillées dans lesquelles il indique les dispositions de la norme réglementaire no 30 qui ont trait aux prescriptions de la convention. La commission prend note de cette information. Néanmoins, la commission note que le gouvernement doit encore préciser les points suivants: i) l’article 6, paragraphe 16, de la convention, qui exige des mesures pour empêcher les mouches et autres insectes de pénétrer dans le logement de l’équipage, n’a pas été reproduit dans la norme réglementaire no 30; ii) l’application de l’article 9 de la convention, qui porte sur les normes minimales d’éclairage dans les locaux réservés à l’équipage, soulève les questions suivantes: le paragraphe 1 est reflété dans les points 30.7.5 et 30.7.5.1 de la norme réglementaire no 30, qui dispose que tous les locaux réservés à l’équipage doivent être convenablement éclairés; néanmoins, ces points n’indiquent pas clairement qu’un éclairage approprié doit permettre à une personne d’acuité visuelle normale de lire, par temps clair et en plein jour, un journal imprimé ordinaire en tout point de l’espace disponible pour circuler; le paragraphe 2, deuxième phrase, qui exige un éclairage de secours, n’est pas inclus dans la norme réglementaire no 30; le paragraphe 3, qui dispose qu’un éclairage artificiel doit être disposé de manière que les occupants du local en bénéficient au maximum, n’est pas reproduit dans la norme réglementaire no 30; le paragraphe 5, qui indique qu’un éclairage bleuté permanent doit être prévu dans les postes de couchage pendant la nuit, n’est pas reflété dans la norme réglementaire no 30; iii) l’article 10, paragraphe 24, de la convention, qui dispose que les hublots des postes de couchage doivent être garnis de rideaux, n’est pas reflété dans la norme réglementaire no 30. Toutefois, cette norme n’est applicable que sur les plates-formes; et iv) l’article 12, paragraphe 8 b), de la convention, qui dispose que les installations sanitaires doivent être étanches sur une hauteur d’au moins 0,23 mètre à partir du pont, n’est pas reflété dans le point 10.2.21 de la norme réglementaire no 30, qui est la référence fournie par le gouvernement et qui s’applique seulement aux plates-formes; l’article 12, paragraphe 8 d), qui exige que des water-closets soient situés dans un endroit aisément accessible des postes de couchage et des locaux affectés aux soins de propreté, mais en être séparés, n’est pas précisément inclus dans la norme réglementaire no 30. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphe 16 (mesures pour empêcher les mouches et autres insectes de pénétrer dans le logement de l’équipage); article 9, paragraphes 1, 2, 3 et 5 (éclairage dans les locaux réservés à l’équipage); article 10, paragraphe 24 (obligation de garnir les hublots des postes de couchage d’un rideau); et article 12, paragraphe 8 b) (les installations sanitaires doivent être étanches) et d) (obligation de situer les water-closets en un endroit aisément accessible des postes de couchage et des locaux affectés aux soins de propreté, dont ils doivent être séparés).
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