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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Considérer la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission salue le fait que, dans son rapport concernant la ratification, en 2019, de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement affirme que les autorités fédérales, provinciales et territoriales procèdent à des examens techniques de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, en vue d’une éventuelle ratification. La commission prend également note de la ratification, en 2023, de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et du fait que la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, est à l’examen et qu’elle a notamment fait l’objet de discussions lors de la réunion des ministres du Travail fédéral, provinciaux et territoriaux, en 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli sur ce point et sur toute autre consultation menée avec les partenaires sociaux pour envisager des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions relatives à la SST.
Article 3, paragraphe 2. Droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les modifications législatives modifiant la définition du terme «danger» dans le Code du travail, la commission note que le gouvernement indique que des consultations ont été menées avec les partenaires sociaux entre juillet et décembre 2018 pour examiner la définition actuelle de ce terme. Le gouvernement indique également qu’à l’issue de ces consultations, aucun élément ne justifiait clairement ces modifications mais qu’un consensus s’était formé sur la nécessité de faire mieux connaître ce qui est couvert par la définition actuelle et de fournir des orientations plus détaillées sur la marche à suivre en cas de refus de travailler. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 4, paragraphe 1. Développement et réexamen périodique du système de SST en consultation avec les partenaires sociaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies sur la façon dont les consultations sont tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives à l’Île-du-Prince-Édouard, aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, en Nouvelle-Écosse et au Yukon. Concernant les mécanismes établis par la loi sur la santé et la sécurité du travail au niveau de la province de Québec, la commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adoption de la loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail en 2021. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d’inspection. Notant que le Canada a ratifié la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947,la commission renvoie le gouvernement aux commentaires adoptés au titre de cette convention.
Article 4, paragraphe 3. Services de santé au travail. Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la collecte de statistiques, la commission note que le gouvernement indique que, depuis 2014, le Programme du travail s’emploie à établir des ententes d’échange de renseignements pour chaque demande d’information adressée par les différents échelons gouvernementaux. Le gouvernement ajoute qu’au fil des ans le Programme du travail a communiqué ses rapports d’enquête finaux sur les décès aux coroners provinciaux et aux départements provinciaux et fédéral chargés de la SST. La commission note également que le gouvernement indique qu’en Alberta, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et au Yukon, les services de santé au travail sont conformes à la législation. La commission constate qu’il n’y a aucune information sur la façon dont il est donné effet à l’article 4, paragraphe 3, alinéas a), b) et d) à h) aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, ainsi qu’à Terre-Neuve-et-Labrador. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont les services de santé au travail sont fournis en Alberta, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et au Yukon, ainsi qu’au niveau fédéral et à l’Île-du-Prince-Édouard, en Saskatchewan, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 4, paragraphe 3, alinéa a), b) et d) à h) à Terre-Neuve-et-Labrador et aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure prise pour améliorer les mécanismes de collecte et d’analyse des données, notamment pour échanger les informations entre les différents échelons gouvernementaux (fédéral, provincial et territorial).
Article 5. Programme national de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des différents plans stratégiques relatifs à la SST qui ont été adoptés aux niveaux des provinces et des territoires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évaluation et le réexamen de ces plans stratégiques relatifs à la SST, en consultation avec les partenaires sociaux. En l’absence d’informations sur un tel plan stratégique au niveau fédéral, en Alberta et à l’Île-du-Prince-Édouard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour élaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer un tel programme dans ces juridictions.En outre, tout en prenant bonne note du Plan stratégique 20222027 de la Direction générale de la sécurité du Département du travail, des compétences et de l’immigration en Nouvelle-Écosse, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ses indicateurs de progrès (article 5, paragraphe 2 d)). La commission prend bonne note du document de travail pour la stratégie de prévention des accidents du travail 2023-2028 à Terre-Neuve-et-Labrador, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre, le contrôle, l’évaluation et le réexamen de ce texte.
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