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Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188) - Morocco (RATIFICATION: 2013)

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention.
Questions d’ordre général. Mesures d’application. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Maroc prévoit la refonte du Code de commerce maritime pour donner pleinement effet aux prescriptions de la convention. À cet effet, la commission prend note de la demande du gouvernement qui sollicite l’assistance technique du BIT «pour l’accompagner dans ce chantier technique». Notant ces informations, la commission espère que la réforme du Code de commerce maritime sera menée à bien rapidement afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de fournir une copie du texte avec son prochain rapport.
Article 5 de la convention. Critères de mesure du navire. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la ratification par le Royaume du Maroc de la Convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F), le Département de la pêche maritime a décidé d’intégrer la longueur de référence lors de la détermination des caractéristiques des navires de pêche, et que l’opération se poursuit actuellement. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout développement à cet égard.
Article 8, paragraphes 1 à 3. Responsabilité de l’armateur à la pêche, du patron et des pêcheurs. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un amendement législatif est nécessaire, notamment aux articles 124 et suivants du Code de commerce maritime, pour se conformer aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de procéder sans plus tarder aux amendements au Code de commerce maritime pour donner effets aux prescriptions de la convention.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Age minimum. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle seuls les marins ayant 18 ans et plus peuvent embarquer à bord des navires de pêche, puisque le travail à bord d’un navire de pêche est considéré comme travail à haut risque. La commission note cependant que l’article 166 du Code de commerce maritime admet la présence de mousses à bord des navires, c’est-à-dire de marins âgés de moins de 16 ans, sans toutefois préciser d’âge minimum. La commission prie en conséquence encore une fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se conformer pleinement à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention et de transmettre copie de tout texte législatif pertinent adopté.
Article 9, paragraphes 3 à 5. Age minimum. Activités susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes pêcheurs. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2 du décret 2-10-183 du 16 novembre 2010 fixant la liste des travaux auxquels il est interdit d’occuper certaines catégories de personnes dresse une liste de 33 catégories de travaux dangereux dans lesquels il est interdit d’occuper des enfants âgés de moins de 18 ans. La commission observe toutefois que cette liste ne mentionne pas des activités liées au secteur de la pêche. La commission prie le gouvernement de clarifier quels sont les types d’activités dangereuses interdites aux pêcheurs de moins de 18 ans, en plus du travail des chaufferies et des soutes, en indiquant la législation applicable, ainsi que d’indiquer si leur détermination a fait l’objet de consultations.
Article 9, paragraphe 6. Age minimum. Travail de nuit. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 176 quinquies du Code du commerce maritime, il est interdit, sur les navires de commerce de plus de 200 tonneaux de jauge brute, de faire faire aux mousses le service des quarts de nuit de 8 heures du soir à 4 heures du matin. La commission observe que cette interdiction semble s’appliquer aux navires de commerce et non pas aux navires de pêche. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 9, paragraphe 6 de la convention.
Articles 11 et 12. Examen médical. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Décret 2-17-788 du 22 octobre 2018 relatif à la délivrance des brevets et certificats d’aptitude et aux conditions requises pour l’exercice de la profession de marin à bord des navires de commerce a été adopté pour préciser les dispositions de l’article 167 bis du Code du commerce maritime. La commission note, toutefois, que les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette reconnaissance d’aptitude doivent encore être fixées par le biais de mesures réglementaires complémentaires. Le gouvernement précise qu’un décret d’aptitude physique relatif au marin pêcheur est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement d’adopter ce décret rapidement pour donner effet aux dispositions des articles 11 et 12 de la convention. Il le prie également de transmettre copie du texte législatif dès son adoption.
Articles 13 et 14. Équipage et durée du repos. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Département en charge de la pêche maritime est en cours d’étudier la possibilité d’élaboration des projets de textes règlementaires ou de contrats d’engagements maritime ou de conventions collectives qui sont susceptibles de répondre aux exigences des articles 13 b) et 14, paragraphe 1 b) de la convention. Le gouvernement précise qu’il communiquera le texte dès son adoption. La commission espère que les mesures nécessaires seront adoptées rapidement pour donner effet aux articles 13 (b) et 14, paragraphe 1 b) de la convention. S’agissant de la suspension des horaires de repos afin d’assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou des captures ou pour porter secours à d’autres embarcations ou aux personnes en détresse en mer, le gouvernement indique qu’il est en cours de mettre en conformité la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à l’article 14, paragraphe 4, de la convention.
Articles 16, 19 et 20 et Annexe II. Accord d’engagement du pêcheur. Conclusion et mentions obligatoires. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions du Code de commerce maritime. La commission observe que les articles auxquels se réfère le gouvernement ne stipulent pas les mentions d), e), h), i), m) et n) énumérées à l’annexe II de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Article 17. Accord d’engagement du pêcheur. Examen des clauses, états de services et règlement des différends. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 170 du Code de commerce maritime qui stipule que l’autorité chargée de la police de la navigation doit s’assurer, par l’interpellation des parties et, s’il y a lieu, par la lecture à haute voix des clauses et des conditions du contrat, que celles-ci sont connues et comprises des parties. La commission prend note de cette information. S’agissant des moyens de régler les différends relatifs à l’accord d’engagement, le gouvernement indique que dans le cas de règlement des différends relatifs à l’accord d’engagement, les litiges qui s’élèvent en ce qui concerne les contrats d’engagement régis par le Code de commerce maritime entre les armateurs et leurs représentants et les marins, à l’exception des capitaines, sont portés, aux fins de conciliation, devant l’autorité maritime compétente (article 205 bis du Code de commerce maritime). En cas d’échec de la tentative de conciliation, l’affaire est portée devant le tribunal compétent (article 205 quater du même code). Notant que les capitaines sont exclus de l’application de l’article 205 bis du Code de commerce maritime, la commission prie le gouvernementd’indiquer les mesures qui donnent pleinement effet à l’article 17 de la convention. Par ailleurs, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant la tenue des états de service du pêcheur. Par conséquent, la commission prie legouvernementd’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention.
Article 21, paragraphes 1 et 3. Rapatriement. Circonstances. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les efforts du gouvernement sont incessamment déployés pour l’élaboration de dispositions réglementaires donnant pleinement effet à l’article 21 de la convention. La commission prie le gouvernementd’adopter rapidement les mesures donnant pleinement effet à l’article 21, paragraphes 1 et 3 et de communiquer une copie du texte avec son prochain rapport.
Article 21, paragraphes 2 et 4. Rapatriement. Prise en charge des frais. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le code disciplinaire et pénal de la marine marchande prévoit aux articles 193 et 194 les fautes de discipline, les délits et les crimes, ainsi que leurs sanctions. La commission observe que ces dispositions ne sont pas pertinentes dans ce contexte. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier le code du commerce maritime afin d’assurer que seuls les pêcheurs coupables d’un manquement grave aux obligations de leur accord d’engagement assument les frais de leur rapatriement. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions de la législation nationale ou autres dispositions applicables prévoyant la procédure à suivre et la norme de preuve applicable avant qu’un marin ne soit «reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi».
Article 22. Recrutement et placement. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas au Maroc de service opérant de recrutement et de placement des pêcheurs à bord des navires de pêche marocain. La commission rappelle que la prescription de l’article 22 de la convention couvre aussi les services qui opèrent au Maroc pour le recrutement et le placement des pêcheurs visant à travailler à bord des navires battant pavillon étranger. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout développement à cet égard et de préciser s’il existe au Maroc des services opérant de recrutement et de placement des pêcheurs marocains à bord des navires de pêche étrangers.
Article 23. Paiement des pêcheurs. Paiement mensuel ou à d’autres intervalles réguliers. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les marins pêcheurs embarqués à bord des navires de pêche de longueur supérieure à 24 m perçoivent leurs salaires mensuellement (Contrat d’engagement maritime – pêche industrielle), alors que les marins pêcheurs embarqués à bord des navires de pêche de longueur inférieure ou égale à 24 m sont rémunérés à la part, conformément aux articles 169, 177, 178 et 179 du Code de commerce maritime. La commission rappelle que la convention prescrit que les pêcheurs qui perçoivent un salaire seront payés mensuellement ou à d’autres intervalles réguliers quelle que soit la longueur du navire. Notant que le gouvernement n’a pas utilisé la clause facultative concernant l’exclusion de certaines catégories de navires (par exemple de moins de 24 mètres) en vertu de l’article 3 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 23 pour les navires de moins de 24 mètres.
Article 24. Paiement des pêcheurs. Droit de faire parvenir les paiements à la famille. En réponse à son précédent commentaire, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 184 quater du Code de commerce maritime stipule que «aux échéances convenues, l’armateur est tenu de payer les délégations souscrites et d’effectuer les versements provisionnels demandés par le marin». La commission observe que les dispositions dudit code ne précisent pas si le versement de la totalité ou une partie du salaire des pêcheurs à leur famille est sans frais. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 24 de la convention.
Articles 25 à 28. Annexe III. Logement et alimentation. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des commissions de sécurité prévues par le code de commerce maritime (articles 36 et suivants) inspectent les navires sur le plan logement et alimentation avant de leur délivrer le permis de navigation. Des textes d’applications sont envisagés à ce sujet. La commission prie le gouvernement de procéder rapidement à l’adoption de ces textes d’application garantissant aux pêcheurs des conditions de logement et d’alimentation conformes à celles prescrites par la convention, en distinguant, concernant le logement, les mesures applicables aux navires de pêche existants et aux navires de pêche neufs au sens du paragraphe 1 de l’annexe III de la convention.
Articles 29 et 30. Soins médicaux. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il existe 22 antennes de santé opérationnelles, au niveau national, pour la réalisation des consultations médicales et d’aptitude physique au profit des gens de mer. Le gouvernement précise que les médecins desdites antennes peuvent utiliser les moyens de communication par satellite, notamment par radio vhf, implantés dans les Délégations des pêches maritimes pour interagir avec le personnel des navires, sans toutefois se référer aux textes législatifs. En absence d’information spécifique, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois, règlements ou autres mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à l’article 29 de la convention. S’agissant de l’article 30, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation nationale et les autres mesures adoptées pour donner effet aux prescriptions supplémentaires relatives aux soins médicaux imposés par l’article 30 s’agissant des navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Articles 31 à 33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. En réponse à son précédent commentaire, la commission note la référence du gouvernement au décret no 2-18-103 du 25 février 2019 déterminant les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires de pêche maritime en ce qui concerne le sauvetage et à l’arrêté n° 3287-20 du 31 décembre 2020 fixant les niveaux minima d’éducation générale et de formation professionnelle requis pour l’inscription sur le registre d’équipage des navires de pêche maritime en qualité de marin. Le gouvernement précise que des campagnes annuelles de sensibilisation et de vulgarisation des conditions de la santé et de la sécurité au travail à l’échelle nationale sont organisées. La commission observe que les dispositions du décret précité ne semblent pas donner effet aux prescriptions prévues aux articles 31 à 33 de la convention. La commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet aux prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents du travail prévues aux articles 31 et 32, en précisant les mesures spécifiquement applicables aux navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres passant habituellement plus de trois jours en mer et, après consultation, à d’autres navires, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d’opération et de la durée du voyage. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures donnant effet à l’article 33 concernant l’évaluation des risques à bord des navires de pêche, en expliquant comment les pêcheurs ou leurs représentants sont associés à cette démarche de prévention.
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le régime général de sécurité sociale régi par le dahir portant loi no 1-72-184 du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale tel que modifié et complété est applicable aux marins pêcheurs (article 2) et garantit à la catégorie de travailleurs salariés les allocations familiales, les prestations à court terme qui comprennent l’indemnité journalière de maladie et maternité, et l’allocation en cas de décès, ainsi que les prestations à long terme qui comprennent les pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la sécurité sociale est généralisée à l’ensemble des marins pêcheurs des trois segments de la pêche hauturière, pêche côtière et pêche artisanale. Le gouvernement précise en outre qu’un marin étranger résidant habituellement sur le territoire marocain et actif à bord des navires battant pavillon marocain est affilié à la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission note en outre que le régime de l’assurance maladie obligatoire (AMO), régi par la loi no 65 portant code de la couverture médicale de base couvre les travailleurs salariés et non-salariés leur garantissant une couverture médicale de base. Les travailleurs non-salariés bénéficient, outre le régime AMO, également d’un régime de pensions. Le gouvernement précise qu’en comparaison avec les travailleurs dans les autres secteurs d’activités, les pêcheurs bénéficient d’une égalité de traitement en matière de prestations sociales servies, et ce quelle que soit leur nationalité. La commission observe que le gouvernement ne précise pas si les pêcheurs étrangers résidant habituellement sur le territoire marocain mais travaillant sur des navires de pêche étrangers bénéficient de l’égalité de traitement avec les pêcheurs marocains résidant au Maroc et travaillant sur des navires de pêche étrangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives et réglementaires qui donnent pleinement effet à l’article 34 de la convention garantissant une égalité de traitement aux fins de l’accès à la sécurité sociale entre les pêcheurs étrangers et nationaux qui résident habituellement au Maroc, et qui travaillent sur des navires de pêche battant pavillon étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de marins pêcheurs actuellement enregistrés auprès du régime général de sécurité sociale et de l’AMO, en indiquant, si possible, le nombre de ressortissants étrangers résidant habituellement au Maroc parmi ces derniers.
Articles 38 et 39. Protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 5 de la loi no 18-12 relative à la réparation des accidents du travail, prévoit que l’employeur ou son assureur supportera certains frais subis par les travailleurs couverts par cette loi à la suite de la survenance de l’accident, notamment les frais de diagnostic, de traitements médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation, les frais d’analyses et d’examens, les frais à payer aux médecins et aux assistants médicaux. En cas de décès, seront supportés les frais d’obsèques et les frais de transport du corps jusqu’au lieu de sépulture. Notant cette information, la commission prie le gouvernement de préciser si la couverture des frais médicaux prévue par la loi no 18-12 englobe l’aide et le soutien matériels correspondants, comme le prescrit l’article 39, paragraphe 1 de la convention. En outre, en absence de réponse, la commission prie encore une fois le gouvernement de clarifier la protection accordée aux pêcheurs travaillant pour des armements n’exploitant que des bateaux armés à la petite pêche en cas de lésion provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Articles 40 à 42. Respect et application. Responsabilités de l’État du pavillon. Document valide et inspections. En réponse à son précédent commentaire, la commission note la référence du gouvernement au Décret no 2-63-401 du 25 octobre 1963, tel que modifié et complété, reconnaissant les sociétés de classification habilitées à apposer les marques de franc-bord sur les navires de pêche marocains. Tout en notant cette information, la commission prie le gouvernement de décrire en détail la façon dont il exerce sa juridiction et son contrôle sur les navires de pêche battant pavillon marocain en assurant un suivi et en imposant des sanctions appropriées. Elle le prie en outre de fournir copie d’un document valide délivré par l’autorité compétente, indiquant que le navire a été inspecté par l’autorité compétente ou en son nom, en vue de déterminer sa conformité aux dispositions de la convention sur les conditions de vie et de travail à bord. La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les résultats des inspections effectuées à bord des navires de pêche.
Article 43, paragraphes 1 et 4. Respect et application. Plaintes et enquêtes. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Département en charge de la pêche maritime n’a reçu aucune plainte concernant des cas de non-conformité constatés sur les navires battant pavillon marocain. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que tout Membre doit prendre des dispositions pour pouvoir procéder à une enquête en cas de non-respect des prescriptions de la convention à bord des navires de pêche battant le pavillon national et pour s’assurer que des mesures sont mises en œuvre afin de remédier aux manquements constatés. La commission prie donc le gouvernement de préciser comment il donne effet à ces dispositions de la convention.
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