ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C185

Direct Request
  1. 2023
  2. 2020

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 de la convention. Définition du terme «marin ou gens de mer». La commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article II de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006).
Articles 2 à 5. Pièces d’identité des gens de mer. Mise en œuvre. La commission se félicite qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que des pièces d’identité des gens de mer (PIMs) conformes au document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) sont délivrées aux gens de mer du Myanmar depuis août 2019. Il indique également que l’évaluation indépendante requise par la convention sera réalisée dans le contexte de l’évaluation périodique du système de gestion de la qualité établi en relation avec la nouvelle PIM. La commission note en outre que le gouvernement a soumis un spécimen de la nouvelle PIM et observe que les données pouvant faire l’objet d’un examen visuel qui doivent y figurer sont conformes aux prescriptions de la convention. Toutefois, étant donné que la pièce d’identité ne contient ni photographie, ni signature et que la zone de lecture automatique est vide, il n’est pas possible d’évaluer le fonctionnement de la pièce d’identité par rapport au document 9303 de l’OACI. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de soumettre un spécimen de pièce d’identité des gens de mer entièrement personnalisé et de fournir des informations détaillées sur les procédures adoptées pour la mise en place et le fonctionnement d’une base de données électronique nationale.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que: 1) le Myanmar s’est engagé à permettre aux gens de mer de descendre à terre et de voyager, et à faciliter l’embarquement des gens de mer ou leur départ du navire; 2) durant la pandémie de COVID-19, les gens de mer étrangers ont été autorisés à débarquer en vue de leur rapatriement vers leur pays d’origine; 3) la législation nationale pertinente ne donne pas effet aux prescriptions de l’article 6 de la convention et le Myanmar s’efforce d’élaborer la législation nécessaire à cette fin. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de toute loi ou règlement donnant effet à l’article 6 de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer