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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Colombia (RATIFICATION: 2000)

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La commission prend note, d’une part, des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et, d’autre part, des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçues le 1er septembre 2023. Ces deux observations portent sur des questions examinées par la commission dans le présent commentaire.
Articles 1 et 4: Protection des travailleurs précaires des services publics contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des allégations des centrales syndicales selon lesquelles de nombreux travailleurs de la fonction publique employés dans le cadre de contrats de service ne bénéficient pas d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note des diverses initiatives décrites par le gouvernement visant à formaliser le personnel précaire de l’administration publique, y compris, entre autres, le Plan de formalisation du travail dans l’administration publique avec équité. La commission note également que les centrales syndicales, tout en reconnaissant les efforts en cours, indiquent que l’utilisation frauduleuse des contrats de service n’a pas disparu et demandent un renforcement des contrôles et de l’information sur les résultats de la politique de formalisation. Tout en prenant dûment note des actions en cours pour formaliser le personnel de la fonction publique et en rappelant le large champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs liés à la fonction publique par des contrats de service bénéficient d’une protection efficace contre d’éventuels actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.
Article 6. Facilités à accorder aux organisations de fonctionnaires. La commission rappelle qu’elle avait noté que l’article 416-A du Code du travail, tout en reconnaissant que les organisations syndicales de fonctionnaires ont le droit de se voir accorder un congé syndical par les entités publiques, indique également que le gouvernement national réglemente la question, en consultation avec les représentants des confédérations syndicales. La commission note avec satisfaction que le gouvernement et les centrales syndicales indiquent que: i) le congé syndical pour les employés publics a été réglementé par le décret no 344 de 2021, issus de la négociation collective dans le secteur public; ii) dans le cadre de la négociation collective dans le secteur public qui a abouti à la signature de l’Accord d’État de juin 2023, des circulaires ont été émises pour garantir les congés syndicaux afin d’assurer la présence des représentants des organisations syndicales à la fois aux tables de négociation centrales et sectorielles; et iii) conformément à ce qui a été convenu dans l’Accord d’État susmentionné, le gouvernement s’engage à modifier le décret no 344 de 2021 concernant les congés syndicaux pour les employés du secteur public, afin de continuer à renforcer les garanties syndicales pour les travailleurs du secteur. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
Article 8. Règlement des différends. La commission avait prié le gouvernement d’envisager d’améliorer les mécanismes de médiation existants et d’indiquer s’il existe la possibilité juridique et les mécanismes nécessaires pour recourir à l’arbitrage lorsque, d’un commun accord, les deux parties à la négociation sur les conditions d’emploi des agents publics le souhaitent. La commission note que le gouvernement indique que: i) il n’existe actuellement aucune possibilité légale de recourir à des tribunaux d’arbitrage pour régler les conflits du travail entre les employés publics et les entités de l’État; et ii) toutefois, le décret no 160 de 2014 établit la médiation comme mécanisme de règlement entre les parties après l’épuisement de la négociation collective et de ses extensions successives.
La commission note en outre que les centrales syndicales déclarent que: i) la médiation n’a pas été beaucoup utilisée au cours de près d’une décennie de pratique de la négociation collective dans l’administration publique, ce qui peut indiquer qu’il y a des limites dans la perception de son utilité ou de son efficacité; et ii) il est donc nécessaire de prendre des mesures pour renforcer l’efficacité du mécanisme de médiation ou, à défaut, d’incorporer la possibilité pour les parties de recourir à l’arbitrage.
La commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’efficacité des mécanismes de règlement des conflits collectifs dans l’administration publique. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la durée et les résultats des processus de médiation dans le cadre de la négociation collective dans le secteur public.
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