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Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Estonia (RATIFICATION: 2016)

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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note également que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2018, sont entrés en vigueur pour l’Estonie respectivement les 30 juillet 2020 et 7 octobre 2022.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en n’ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. La commission note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par l’Estonie au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante est levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 2 de la convention. Âge minimum. Travail de nuit. La commission note avec intérêt que le gouvernement répond à son commentaire précédent en indiquant que, compte tenu de la modification apportée à la loi sur l’emploi des gens de mer en 2020, la version révisée du paragraphe 45 dispose actuellement: i) que tout accord en vertu duquel un membre d’équipage mineur s’engage à travailler pendant la période allant de 21 heures à 6 heures est nul; et ii) que cette restriction ne s’applique pas au travail accompli par un membre d’équipage mineur dans le cadre de ses études ou de sa formation en cours d’emploi pour autant que ce travail ne porte pas préjudice à sa santé ou son bien-être. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission rappelle que le paragraphe 5 du règlement sur la liste des professions dangereuses pour lesquelles il est interdit d’employer des mineurs (no 94/2009) admet des dérogations à l’interdiction d’employer des jeunes gens de mer à des travaux susceptibles de compromettre leur santé et leur sécurité lorsque le travail est effectué dans le cadre d’un stage et sous supervision. Notant qu’il ne fournit pas de nouvelles informations en réponse à ses commentaires précédents,la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les types de travail considérés comme dangereux dans le secteur maritime soient interdits aux jeunes gens de moins de 18 ans sans exception aucune.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 4 et 5. Certificat médical. Médecin dûment qualifié. Droit à un réexamen. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en renvoyant aux dispositions détaillées du paragraphe 261 de la loi sur la sécurité maritime relatif aux critères d’agrément des médecins appliqués par le Conseil national de la santé. En vertu du paragraphe 262, une personne qui n’est pas d’accord avec la décision rendue à l’issue de l’examen médical peut la contester devant le conseil de santé. Le gouvernement ajoute que le conseil de santé fera intervenir un expert indépendant dans le règlement du différend et rendra un avis dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande. La commission prend note de cette information.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Services privés. Prescriptions. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en indiquant que tous les prestataires de services qui fournissent des services d’intermédiation du travail en Estonie doivent suivre les règles fixées dans la loi sur les services et les prestations du marché du travail et la loi sur l’emploi des gens de mer. Il ajoute que d’après le registre des activités économiques, 13 entreprises exercent actuellement des activités d’intermédiation du travail pour des membres d’équipage en Estonie. Le gouvernement indique aussi qu’aucune disposition n’assure la mise en œuvre de la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi); toutefois, la pratique établie en Estonie veut qu’un membre d’équipage qui a subi un préjudice causé par le prestataire de services de recrutement et de placement peut saisir le tribunal pour réclamer l’indemnisation des dommages subis. Rappelant qu’en vertu de la norme A1.4, paragraphe 5, des lois, des règlements ou d’autres mesures doivent être adoptés pour mettre en œuvre ces prescriptions, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme 1.4, paragraphe 5 c) vi), et de communiquer une copie de tout texte pertinent adopté. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations en réponse à ses commentaires sur l’application de la norme A1.4, paragraphe 9. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’expliquer quels types d’action il est attendu que les armateurs engagent pour garantir, dans toute la mesure possible, que les services de recrutement et de placement établis dans des pays auxquels la présente convention ne s’applique pas respectent les prescriptions de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 a) et c). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou son représentant. Original signé. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en renvoyant à la loi sur le droit des obligations, qui dispose, à l’article 11, alinéa 4, qu’un accord écrit est réputé avoir été conclu dès lors que les parties ont signé le contrat ou échangé des lettres ou documents contractuels signés par les deux parties. Ainsi, le contrat d’engagement maritime (SEA) doit être signé par les parties au contrat (le marin et l’exploitant, ou leur représentant). Le gouvernement mentionne aussi la loi sur les contrats de travail, dont les alinéas 1 et 2 prévoient que les conditions de travail du salarié doivent figurer dans un contrat de travail écrit et que l’employeur doit en informer le salarié. Selon le gouvernement, il découle de l’esprit de ces dispositions que le contrat de travail est signé en deux exemplaires, dont l’un est conservé par le salarié et l’autre par l’employeur. Tout en prenant note de cette information, la commission souligne l’importance du lien juridique fondamental que la convention établit entre le marin et la personne désignée comme «armateur» au titre de l’article II. Conformément à la norme A2.1, paragraphe 1 a), chaque marin doit être en possession d’un contrat original signé par lui-même et par l’armateur ou son représentant, que l’armateur soit considéré ou non comme étant l’employeur du marin. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec la norme A2.1, paragraphe 1 a) et c), afin de s’assurer que le contrat d’engagement maritime soit toujours signé par l’armateur ou son représentant. La commission note que, d’après le gouvernement, il n’existe pas de modèle de SEA généralement utilisé et chaque armateur est libre de rédiger des accords adaptés à ses besoins. La commission prie le gouvernement de fournir un ou plusieurs exemples de contrat d’engagement maritime.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en renvoyant à l’article 23 de la loi sur les pièces d’identité, en vertu duquel un marin qui possède la nationalité estonienne recevra un livret de débarquement conforme aux prescriptions de la convention de l’OIT sur les pièces d’identité des gens de mer. Le gouvernement fait aussi référence au règlement sur le livret de service du marin, la description technique et la liste de données à y inscrire, qui énonce le format et la description technique à utiliser pour le livret et dresse une liste des données à y inscrire. Ces données ne comprennent pas d’informations sur la qualité du travail des gens de mer ni sur leur salaire. La commission prend acte de l’exemplaire de livret de service du marin fourni par le gouvernement. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note que le gouvernement ne donne pas de nouvelles informations en réponse à son commentaire précédent. Elle rappelle: i) qu’aucune disposition de la législation applicable n’exige que le contrat d’engagement maritime contienne des données concernant le lieu où il a été conclu et le congé payé annuel ou la formule utilisée pour le calculer; et ii) que les dispositions de la législation applicable en matière de cessation du contrat d’engagement et des conditions y relatives ne tiennent pas compte du contenu de la norme A2.1, paragraphe 4 g). La commission prie donc le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec la norme A2.1, paragraphe 4 c), f) et g).
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. En ce qui concerne les amendements de 2018 au code, la commission note que, d’après le gouvernement, la loi sur l’emploi des gens de mer a été modifiée en conséquence (paragraphes 231 et 693). Toutefois, la commission note que: i) selon le paragraphe 231 (1) de cette loi, la prescription énoncée dans la norme A2.2, paragraphe 7, ne s’applique qu’aux navires détenteurs d’un certificat de travail maritime, tandis que la norme couvre tous les navires visés par la convention; et ii) en vertu de ce même paragraphe, la piraterie désigne «les actes décrits à l’alinéa 1 du paragraphe 110 du Code pénal ainsi que la participation ou l’instigation à ces actes», soit une définition qui ne correspond pas entièrement au sens donné à la piraterie dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (norme A2.1, paragraphe 7 a)). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises pourse conformer pleinement à la norme A2.1, paragraphe 7 et à la norme A2.2, paragraphe 7.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 2. Salaires. Relevé mensuel des montants. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en renvoyant: i) au paragraphe 22, alinéa 5, de la loi sur l’emploi des gens de mer, qui dispose que l’exploitant est tenu de fournir aux membres de l’équipage des informations sur les salaires du mois précédent, notamment en ce qui concerne le taux de change le cas échéant, sauf accord contraire; et ii) à la loi sur les contrats de travail, telle que modifiée, dont le paragraphe 5 (1) 5) (également applicable aux contrats de travail des gens de mer) prévoit qu’un contrat de travail écrit doit mentionner la rémunération convenue à verser (salaire), son mode de calcul, la procédure de paiement et l’échéance de versement du salaire (jour de paie), ainsi que les taxes et les prélèvements payables et retenus par l’employeur. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Virements. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en faisant référence au paragraphe 33, alinéa 4, de la loi sur les contrats de travail (aussi applicable aux gens de mer), en vertu duquel un employeur doit verser au salarié, sur le compte bancaire qu’il a indiqué, son salaire ainsi que toute autre rémunération, sauf accord contraire. Le gouvernement ajoute que, en consultation avec les partenaires sociaux, il a été jugé raisonnable et opportun d’exclure les navires d’une jauge brute inférieure à 200 de cette prescription. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 6, lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code à un navire ou à certaines catégories de navires, les dispositions pertinentes dudit code ne s’appliqueront pas, dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. L’autorité compétente ne pourra en décider ainsi que pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux et en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement de préciser comment il s’assure de l’application des prescriptions de l’article II, paragraphe 6, aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 exclus du champ d’application de la norme A2.2, paragraphes 3 à 5. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que toute exclusion concerne uniquement les navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant qu’en l’absence de dispositions correspondantes dans la loi sur l’emploi des gens de mer, les dispositions de la loi sur les contrats de travail (l’article 43, prescrivant huit heures par jour et 40 heures par semaine de travail, et l’article 52 sur le temps de repos hebdomadaire) et la loi relative aux jours fériés et aux journées d’importance nationale (articles 1 et 2) s’appliquent. La commission prie le gouvernement de préciser si les heures travaillées par les gens de mer en sus de la durée normale du travail sont mises sur le compte de la compensation des heures supplémentaires.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la dérogation à la division du temps de repos en deux périodes maximum, ainsi qu’au minimum de 77 heures de repos ne s’applique qu’aux hommes de quart et aux membres d’équipage attachés à la sûreté, à la prévention de la pollution de l’environnement et à la sécurité (paragraphe 42 de la loi sur l’emploi des gens de mer). Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que les limites aux heures de travail ou de repos ne doivent pas excéder celles établies par la norme A2.3, paragraphe 5, et que toute dérogation aux paragraphes 5 et 6 de cette norme, y compris celles prévues par la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), doivent respecter les prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13, et être exclusivement fixées par voie de convention collective. À cet égard, la commission note que, d’après le gouvernement, aucune convention collective n’établit d’heures de travail différentes de celles prévues par la loi ni autorise de dérogations aux limites établies. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour faire en sorte que toute dérogation aux dispositions énoncées dans la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, ne puisse être prévue que par voie de convention collective.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Congé payé annuel minimum. Mode de calcul. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en renvoyant au paragraphe 68 (alinéas 1 et 3) de la loi sur les contrats de travail, d’après lesquels: a) un congé annuel est accordé pour le temps travaillé; b) un salarié a droit à la totalité du congé annuel par année civile; et c) si une année civile comprend une période qui n’est pas incluse dans la période de service ouvrant droit au congé annuel, celui-ci est accordé au prorata de la période de service. La commission prend note de ces informations.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information en réponse à ses commentaires précédents. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 2.4, paragraphe 2.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires en renvoyant au paragraphe 88 de la loi sur les contrats de travail qui énumère les motifs de licenciement à l’initiative de l’employeur pour des raisons imputables au salarié. La commission note néanmoins que les situations énumérées dans ladite loi (par exemple, une moindre aptitude au travail pour des raisons de santé) ne sont pas toutes de nature à constituer un «manquement grave aux obligations de l’emploi du marin», en vertu de la norme A2.5.1, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la norme A2.5.1, paragraphe 3, ainsi que de fournir des informations sur la procédure à suivre et le niveau de preuve à appliquer avant que tout marin couvert par la convention ne puisse être reconnu «coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi».
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission note que le paragraphe 611 de la loi sur l’emploi des gens de mer, récemment ajouté et entré en vigueur le 13 janvier 2020, donne effet aux prescriptions de la norme A2.5.2. La commission prie le gouvernement de transmettre copie d’un modèle de certificat ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et norme A2.6. Indemnisation en cas de perte du navire ou de naufrage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 2.6 et au code. Notant qu’aucune mesure n’a été prise à cet égard, la commission réitère sa demande précédente. En outre, la commission rappelle qu’aux termes du principe directeur B2.6.1, paragraphe 1, le montant total de l’indemnité payable à chaque marin due pour le chômage résultant de la perte du navire ou du naufrage pourra être limité à deux mois de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il tient dûment compte du principe directeur B2.6.1, paragraphe 1.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en précisant que le règlement no 122 concernant les prescriptions relatives au logement des membres d’équipage à bord des navires s’applique à tous les navires affectés à la navigation commerciale ou à la pêche, à l’exception des bateaux de pêche de moins de 24 mètres de long. En ce qui concerne l’application de la norme A3.1, paragraphe 7 b), le gouvernement mentionne le règlement no 176 sur les prescriptions relatives à la santé et à la sécurité au travail qui n’est toutefois guère susceptible de s’appliquer aux navires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A3.1, paragraphe 7 b). La commission note que, s’agissant des postes de couchage, le gouvernement répond à ses commentaires en mentionnant le règlement no 112, ainsi que son annexe 1. En ce qui concerne les prescriptions relatives à l’infirmerie, la commission note que le gouvernement répond à ses commentaires en mentionnant le paragraphe 32 (1) de la loi sur l’emploi des gens de mer et le paragraphe 13 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui ne s’applique toutefois pas aux gens de mer/navires. La commission rappelle que, d’après le paragraphe 6 du règlement no 50 sur les prescriptions relatives à l’organisation de l’assistance médicale à bord et la liste du matériel médical obligatoire à bord, une infirmerie n’est obligatoire que pour les navires ayant une jauge brute supérieure à 500, embarquant au moins 15 membres d’équipage et affectés à un voyage d’une durée de plus de trois jours. La commission répète que les dispositions nationales applicables ne sont pas pleinement conformes à la norme A3.1, paragraphe 12, qui ne prévoit pas de dérogation fondée sur la jauge. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à la norme A3.1, paragraphe 12.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 20 et 21. Logement et loisirs. Dérogations. La commission note que les dérogations prévues par le règlement no 122 pour les navires ayant une jauge brute inférieure à 200 sont conformes à celles autorisées par la norme A3.1, paragraphe 20; elle note également qu’aux termes dudit règlement, les navires ayant une jauge brute inférieure à 3 000 sont exemptés des prescriptions énoncées dans la norme A3.1, paragraphes 9 a) et m), 11 b) et 15. La commission rappelle que toute dérogation à la norme A3.1 concernant les navires ayant une jauge brute inférieure à 200 devrait suivre les critères énoncés au paragraphe 20 de la norme (lorsque cela est raisonnable, en tenant compte de la taille du navire, etc.), et toutes autres dérogations autorisées doivent être clairement justifiées (paragraphe 21). Dans tous les cas, les dérogations ne peuvent être décidées qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit que les dérogations prévues par le règlement no 112 ont été décidées après des consultations en la matière et qu’elles satisfont aux critères de la norme A3.1, paragraphes 20 et 21.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Médecin qualifié à bord. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en renvoyant au règlement no 50 sur les prescriptions relatives à l’organisation de l’assistance médicale à bord et la liste du matériel médical obligatoire à bord, qui donne pour l’essentiel effet à la convention. La commission prend note de cette information.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Droit de consulter un médecin ou un dentiste dans les ports d’escale. La commission rappelle qu’aux termes du paragraphe 33 de la loi sur l’emploi des gens de mer, le capitaine du navire doit envoyer le membre d’équipage chez un prestataire de soins de santé pour traitement si la maladie ou la blessure de cette personne ne peut être soignée à bord du navire ou si sa maladie met en danger la santé ou la vie du membre d’équipage ou d’autres personnes à bord du navire ou s’il n’est pas possible de prendre des mesures pour éviter la propagation de la maladie. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que, dans le cas où un traitement dentaire est nécessaire pour traiter la maladie ou la lésion, le paragraphe 34 de la loi sur l’emploi des gens de mer s’applique (l’exploitant prend en charge les coûts liés aux soins médicaux). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Conseil médical par radio ou par satellite. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en mentionnant le paragraphe 33, alinéa 7, de la loi sur l’emploi des gens de mer d’après lequel la Caisse estonienne d’assurance maladie doit conclure un contrat administratif avec un prestataire de soins de santé relatif à la fourniture gratuite de services de consultations médicales à grande distance et que la fourniture de ces services est financée par le budget de la caisse. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de préciser si le système de conseils médicaux susmentionnés fonctionne 24 heures sur 24, pour tous les navires, indépendamment de leur pavillon.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 3 et 4. Soins médicaux à terre. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en mentionnant la loi sur l’organisation des services de santé d’après laquelle: a) toute personne sur le territoire de la République d’Estonie a le droit de bénéficier de soins d’urgence dispensés par des professionnels de santé tenus d’agir dans les limites de leurs attributions et avec les moyens disponibles (art. 6); et b) les soins d’urgence dispensés à une personne qui n’est pas couverte par l’assurance maladie doivent être couverts par le budget de la Caisse estonienne d’assurance maladie aux conditions et selon la procédure prévues dans la liste des services de santé de la caisse (art. 6 (4)). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 d). Responsabilité des armateurs. Frais d’inhumation. Le gouvernement répond au commentaire précédent de la commission en indiquant que le paragraphe 39 de la loi sur l’emploi des gens de mer été rédigé en étroite concertation avec les représentants de gens de mer et d’armateurs au motif que la responsabilité de l’employeur ne peut être engagée que pour un décès lié au travail. Tout en prenant note de l’explication fournie par le gouvernement, la commission rappelle de nouveau que la norme A4.2.1, paragraphe 1 d), dispose que les frais d’inhumation, si le décès survient à bord ou s’il se produit à terre pendant la période de l’engagement, sont à la charge de l’armateur, que le décès soit lié au travail ou non, tandis que la norme A4.2.1, paragraphe 6, permet d’exempter l’armateur de cette responsabilité, dès lors que celle-ci est assumée par les autorités publiques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de ces dispositions de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 1 a) et b), et 5. Responsabilité des armateurs. Maladies et accidents. Exclusions possibles. La commission rappelle que le paragraphe 36 de la loi sur l’emploi des gens de mer dispose que l’exploitant peut demander à un membre de l’équipage de rembourser les coûts visés aux paragraphes 33 à 35 de ladite loi (fourniture de soins médicaux et obligations supplémentaires des armateurs en cas de maladie ou d’accident d’un membre d’équipage; coût du voyage de retour) lorsque l’accident n’est pas survenu pendant le service à bord du navire. Comme dans ses commentaires précédents, la commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 5 a), dispose que l’armateur peut être exempté de toute responsabilité pour un accident «qui n’est pas survenu au service du navire», ce qui couvre non seulement le service du marin à bord du navire mais aussi le service que le marin peut effectuer dans le cadre de ses fonctions à terre. La commission prie le gouvernement de préciser le champ de l’expression «pendant le service à bord du navire» qui figure au paragraphe 36 (3) de la loi sur l’emploi des gens de mer. Le gouvernement dit qu’en vertu de l’article 36 (1) de la loi sur l’emploi des gens de mer, l’exploitant peut également demander à un membre d’équipage de rembourser les frais si le marin tombe malade ou se blesse par imprudence, intentionnellement ou en raison d’une négligence grave. Rappelant qu’en vertu de la norme A4.2.1, paragraphe 5 b), l’armateur peut être exempté de toute responsabilité en cas «[d’]accident ou [de] maladie imputable à une faute intentionnelle du marin malade, blessé ou décédé», la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le paragraphe 36 (1) de la loi sur l’emploi des gens de mer soit appliqué conformément à la norme A4.2.1, paragraphe 5 b).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note que le gouvernement mentionne le nouveau paragraphe 391 relatif à la garantie d’indemnisation en cas de réclamation contractuelle relative au préjudice physique ou au décès résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail (modification entrée en vigueur le 13 janvier 2020), qui donne pour l’essentiel effet aux amendements de 2014 au code de la convention. La commission note néanmoins que le paragraphe 391 ne s’applique qu’à un exploitant pour le navire duquel un certificat de travail maritime est exigé ou délivré. La commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 1 b), ne contient aucune limite de ce type. La commission prie le gouvernement de préciser si l’incapacité de longue durée du marin résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, conformément à la norme A4.2.1, paragraphe 1 b), est couverte par la garantie financière prévue au paragraphe 391 de la loi sur l’emploi des gens de mer. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comme il garantit que les dispositions relatives à la garantie financière s’appliquent à tous les navires couverts par la convention. Le gouvernement est également prié de fournir un exemplaire d’un certificat existant ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en mentionnant les paragraphes 34 (5) et 38 (5) de la loi sur l’emploi des gens de mer qui, respectivement, disposent ce qui suit: i) l’exploitant doit garantir que tout bien d’un membre d’équipage tombé malade ou blessé pendant un voyage est sauvegardé si le membre d’équipage en question n’est pas en mesure de le faire en raison de sa maladie ou de sa lésion; et ii) le stockage des biens du membre d’équipage décédé doit être réglé par le capitaine du navire, auquel incombe la responsabilité de sauvegarder ces biens. La commission prend note de ces informations.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en mentionnant les directives générales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé administrée par l’inspection du travail. Le gouvernement dit également que la législation générale relative à la sécurité et à la santé au travail s’applique aussi au travail effectué à bord des navires et que la loi sur l’emploi des gens de mer ne comporte que quelques exceptions. Tout en prenant note des informations du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les directives générales relatives à la sécurité et à la santé au travail sont adaptées au travail à bord des navires, ainsi que de fournir des informations sur les consultations menées avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer exigées par la règle 4.3, paragraphe 2.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1 et 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Politiques et programmes. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant qu’il n’y a pas disposition juridique expressément relative à la santé et à la sécurité au travail des gens de mer et en mentionnant les dispositions d’application générale de la loi sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que le règlement no 75 relatif à la procédure d’enregistrement, de signalement et d’enquête en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, qui n’est pas propre au secteur maritime. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des lois, des règlements et d’autres mesures concernant la protection de la santé et de la sécurité ainsi que la prévention des accidents à bord des navires battant son pavillon qui: i) portent sur des risques propres au secteur maritime et à l’emploi maritime; et ii) indiquent clairement les obligations des gens de mer, des armateurs et des autres personnes intéressées, une attention particulière étant accordée à la santé et à la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans (norme A.4.3, paragraphes 1 et 2).La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur: i) le mode de déclaration des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles, dans le respect des prescriptions de la norme A4.3, paragraphe 5 a); et ii) comment les armateurs mettent effectivement en œuvre les prescriptions de la norme A4.3, paragraphe 8, concernant l’évaluation des risques.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information en réponse à ses commentaires précédents. Rappelant que la législation actuelle n’est pas conforme à cette prescription, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A4.3, paragraphe 2 d).
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que le gouvernement a répondu à son commentaire précédent en fournissant copie du certificat de travail maritime et de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), qui comporte mention des dispositions nationales applicables. La commission prie le gouvernement de fournir un ou plusieurs exemples de la partie II de la DCTM, établie par l’armateur et approuvée par l’autorité compétente.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents conservés à bord. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que: i) dans la pratique, ces documents sont affichés dans un endroit bien en vue et que, selon l’Administration des transports qui supervise le respect de certaines prescriptions de la MLC, 2006, les polices d’assurance se trouvent aussi dans un endroit visible (par exemple, affichées sur le mur); ii) souvent, tous les documents nécessaires sont aussi disponibles sur un ordinateur commun à bord du navire, ordinateur que les membres de l’équipage peuvent utiliser à tout moment. Notant qu’aucune disposition juridique ne donne effet à la norme A5.1.3, paragraphe 12, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention, en veillant à ce qu’une copie du certificat de travail maritime et de la DCTM soit communiquée aux gens de mer, inspecteurs de l’État du pavillon, fonctionnaires autorisés de l’État du port ou représentants des armateurs et des gens de mer qui en feront la demande.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement se réfère au paragraphe 1114 de la loi sur la sécurité maritime, qui ne règlemente toutefois que les inspections des navires ayant un certificat de travail maritime, c’est-à-dire pas tous les navires couverts par la convention. Rappelant qu’en vertu de la MLC, 2006, tous les navires doivent être inspectés au moins tous les trois ans (norme A5.1.4, paragraphe 4), la commission prie donc le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que des inspections soient effectuées sur tous les navires battant son pavillon.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b). Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Enquête et mesures correctives. Confidentialité des réclamations et des plaintes. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant les procédures de réception et d’examen des plaintes concernant des navires battant pavillon estonien, conformément à la norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b), et que la législation à laquelle il se réfère ne donne pas effet à ces prescriptions. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Rapport d’inspection. La commission rappelle que, d’après le paragraphe 11 de la loi sur l’emploi des gens de mer, un rapport doit être établi sur les non-conformités constatées lors de l’inspection des conditions de travail et de vie des membres de l’équipage. La commission note que, en ce qui concerne les autres prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphe 12, le gouvernement se réfère au paragraphe 1115 de la loi sur la sécurité maritime, et à l’article 11 de la loi sur les procédures administratives, lesquels ne donnent toutefois pas effet à cette norme. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une copie de ce rapport soit remise au capitaine du navire et une autre soit affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer et communiquée à leurs représentants, sur demande.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. Contenu. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que tous les documents nécessaires sont disponibles sur un ordinateur commun à bord du navire auquel les membres de l’équipage ont accès à tout moment. Tout en prenant note de cette information, la commission note que cette pratique ne donne pas effet à la norme A5.1.5, paragraphe 4. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les gens de mer reçoivent un exemplaire du document décrivant les procédures de plainte à bord du navire applicables, comme l’exige la norme A5.1.5, paragraphe 4.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Enquête officielle. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information en réponse à ses commentaires précédents. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des enquêtes soient diligentées en cas d’accident maritime grave ayant entraîné des lésions, comme l’exige la convention.
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