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Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Mozambique (RATIFICATION: 2021)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018, sont entrés en vigueur pour le Mozambique en même temps que la convention. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mesures d’application. La commission note que les dispositions de la convention sont principalement mises en œuvre par le Règlement du travail maritime (ci-après le RTM), adopté en vertu du décret no 50/2014, du 23 septembre 2014, et, à titre subsidiaire, par la loi sur le travail, adoptée en application de la loi no 23/2007, du 1er août 2007 (ci-après la «loi sur le travail»). La commission note également que, selon le gouvernement, la législation nationale ne comprend pas de dispositions relatives à toutes les prescriptions détaillées de la convention. La commission note en outre que, dans le cadre du projet «Commerce pour un travail décent» financé par la Finlande et l’UE, le gouvernement reçoit une assistance technique aux fins de l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention, en tenant compte des questions soulevées ci-dessous. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission note que le glossaire terminologique du RTM définit les gens de mer comme étant les personnes, hommes ou femmes, qui exercent des professions relevant de la juridiction de l’administration maritime. La commission note également la référence du gouvernement à l’article 2 du RTM qui indique que le règlement s’applique aux gens de mer mozambicains ou aux ressortissants étrangers qui ont le grade d’officier ou de matelot, en ce qui concerne le service à bord de navires, dans des chantiers navals et sur des plates-formes offshore, et des types de travail analogues. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si et comment les dispositions qui donnent effet à la convention s’appliquent aux gens de mer qui ne sont pas membres de l’équipage du navire, tels que le personnel hôtelier et de restauration; et ii) de préciser si les stagiaires et les élèves officiers qui travaillent à bord sont considérés comme des gens de mer et bénéficient de la protection accordée par la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission note que, selon l’article 91 (1) de la loi sur le travail, le travail de nuit est défini comme étant «le travail effectué entre 20 heures et le début de la période normale de travail le lendemain», et que l’heure du début de la période normale de travail n’est pas définie dans cette loi. Les instruments de réglementation collective du travail peuvent considérer comme du travail de nuit les périodes de sept heures comprises entre 20 heures et 5 heures le lendemain (article 91, paragraphe 2). La commission rappelle que, conformément à la norme A1.1, paragraphe 2, le terme «nuit» couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin. La commission prie donc le gouvernement de modifier sa législation nationale afin d’assurer la pleine conformité avec les prescriptions de la norme A1.1, paragraphe 2.
Règle A1.1, paragraphe 2, règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 4 (3) du RTM, il est interdit d’engager des gens de mer âgés de moins de 18 ans dans des travaux insalubres, dangereux ou qui exigent un effort physique important. La commission note également que le décret no 68/2017, du 1er décembre 2017, qui porte adoption de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants, n’inclut pas les activités interdites aux gens de mer âgés de moins de 18 ans. Notant que ces dispositions ont un caractère général et ne tiennent pas compte des spécificités du secteur maritime, la commission prie le gouvernement de déterminer, après consultationdes organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, les types de travail susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer âgés de moins de 18 ans, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 4, de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune législation spécifique n’a été adoptée au niveau national au sujet des services de recrutement et de placement des gens de mer, et qu’aucun service public ou privé de recrutement et de placement n’opère sur son territoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment sont recrutés les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant pavillon du Mozambique.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1. Contrat d’engagement maritime. Prescriptions. Le gouvernement indique que le contrat d’engagement maritime (SEA) doit être établi par écrit, daté et signé par les deux parties (article 7 du RTM). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il applique la prescription selon laquelle l’armateur et le marin doivent détenir l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime (norme A2, paragraphe 1 c)). Le gouvernement indique aussi que la législation nationale du Mozambique n’exige pas expressément que les gens de mer aient la possibilité d’examiner leur SEA et de demander conseil avant de le signer. Bien qu’aucune disposition n’établisse expressément que les gens de mer peuvent obtenir à bord, sans difficulté, des informations sur les conditions de leur emploi, cela se déduit de l’article 19 du RTM sur les obligations des armateurs ou de leurs représentants. En vertu de cet article, les gens de mer peuvent demander des informations aux armateurs, qui sont tenus de les fournir conformément au principe de coopération mutuelle établi à l’article 57 de la loi sur le travail. Rappelant que la norme A2.1, paragraphe 1 b) et d), requiert l’adoption d’une législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 2. Contrat d’engagement maritime. Documents tenus à disposition en anglais. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition nationale spécifique sur cette question, la commission note que les employeurs et les syndicats sont tenus de faire connaître les instruments de négociation collective aux travailleurs, en les affichant dans un endroit accessible à tous, en facilitant leur consultation et en fournissant les éclaircissements nécessaires à leur sujet (article 175 de la loi sur le travail). La commission rappelle que, lorsque le contrat d’engagement maritime et toute convention collective applicable ne sont pas établis en anglais, un exemplaire d’un formulaire type de contrat et les éléments de la convention collective qui font l’objet d’une inspection par l’État du port doivent aussi être disponibles en anglais (sauf pour les navires affectés uniquement à des voyages nationaux). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la norme A2.1, paragraphe 2, de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note que l’article 7 du RTM indique les éléments qui doivent figurer dans le SEA, mais qu’il n’inclut pas toutes les précisions requises par la norme A2.1, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 7 du RTM pour s’assurer que le contrat d’engagement des gens de mer indique: la date de naissance ou l’ âge du marin, ainsi que son lieu de naissance; l’adresse de l’armateur; le lieu de la conclusion du contrat d’engagement maritime; les conditions de cessation du contrat; et la référence à la convention collective, conformément à la norme A2.1, paragraphe 4 a) à c), g) et j).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des motifs d’urgence. Le gouvernement indique que la législation nationale du Mozambique ne couvre pas la cessation d’un contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière, conformément à la norme A2.1,paragraphe 6, il est tenu compte de la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salairesdes gens de mer. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. Le gouvernement fait référence à l’article 67(1)(c) du RTM qui prévoit que, en cas de force majeure, le contrat d’engagement maritime reste en vigueur. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les dispositions nationales définissant les vols à main armée à l’encontre des navires, aux fins de l’application des normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7, de la convention. La commission note aussi que l’article 67, paragraphe 1 c), du RTM ne s’applique qu’aux cas dans lesquels le marin a été recruté pour la durée du voyage et que, même en cas de force majeure, le contrat d’engagement expire lorsque le navire est en sécurité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir: i) que le contrat d’engagement maritime, quelle que soit sa durée, continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs, ces termes étant définis à cette fin au niveau national comme ayant la même signification qu’au paragraphe 7 de la norme A2. 1 de la convention; et ii) que le salaire et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime du marin, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent de lui être versés, et que les virements prévus continuent d’être effectués, pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié (norme A2.2, paragraphe 7), en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 2. Salaires. Relevé mensuel. La commission note que l’article 60(6) du RTM prévoit l’obligation de fournir aux gens de mer un document indiquant leur nom complet, leur numéro d’immatriculation de marin, leur numéro de sécurité sociale, la période pour laquelle la rémunération est versée, le détail des sommes perçues, les prélèvements et déductions effectués et le montant net perçu. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphe 2, prévoit que le relevé mensuel des paiements comprend également des informations sur le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distincts de ceux qui avaient été convenus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui donnent plein effet à la norme A2.2, paragraphe 2, de la convention, en communiquant leur texte ou un résumé de ce texte.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Versements. La commission note que, bien que l’article 61 du RTM reconnaisse aux gens de mer le droit de faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit, il n’y a pas de dispositions garantissant: i) que ces versements sont effectués en temps voulu et directement à la personne ou aux personnes désignées par les gens de mer (norme A2.2, paragraphe 4 b)); ii) que tout frais retenu pour le service de versement doit être d’un montant raisonnable et, sauf dispositions contraires, que le taux de change appliqué devra, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin (norme A2.2, paragraphe 5). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 7, 8 et 9. Durée du travail et du repos. Exercices. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 89 de la loi sur le travail fait référence aux «travaux exceptionnels» effectués en cas d’accidents imminents, ou de travaux urgents et imprévus nécessaires au fonctionnement des machines et des équipements, qui doivent être compensés par une période de repos au cours des trois jours suivants. La commission note toutefois que cette disposition ne fait pas référence à la participation à des exercices de sécurité ni à la nécessité de les compenser par une période de repos suffisante, et que ni la loi sur le travail ni le RTM n’indiquent que ces exercices doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos, et à ne pas provoquer de fatigue. La commission note également que la législation nationale ne réglemente pas la question du travail sur appel. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A2.3, paragraphes 7 à 9, de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 10 à 12. Durée du travail et du repos. Organisation du travail à bord. Registres. La commission note que l’article 31 du RTM réglemente l’enregistrement de la durée du travail dans un livret élaboré selon un modèle normalisé qu’a approuvé l’administration maritime. Ce livret doit être examiné quotidiennement par le responsable hiérarchique du marin et chaque semaine par le capitaine du navire, l’objectif étant de démontrer que les lois et accords applicables sont respectés. La commission note cependant qu’il n’existe pas de dispositions dans le RTM mettant en œuvre les exigences de la convention en ce qui concerne l’affichage d’un tableau précisant l’organisation du travail à bord, et que ce tableau, ainsi que le livret pour l’enregistrement de la durée du travail, doivent être établis dans la langue de travail du navire ainsi qu’en anglais. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect de la norme A2.3, paragraphes 10 à 12, de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphes 1 et 2. Droit à un congé. Mode de calcul. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RTM, la durée minimale du congé annuel payé des gens de mer à bord d’un navire est de 30 jours par année civile. La commission note toutefois que, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du RTM, en ce qui concerne les gens de mer ayant un contrat à durée déterminée de moins d’un mois et de plus de trois mois, la période de congé est équivalente à deux jours civils par mois de service. Notant que cette disposition n’est pas conforme à la norme A2.4, paragraphes 1 et 2, de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que tous les gens de mer, quelle que soit la durée de leur contrat, ont droit à un congé annuel payé calculé sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permissions à terre. La commission note que l’article 45 (4) du RTM dispose que les jours où le marin reste à terre, lorsque le navire est au port, sont considérés comme des jours de congé, mais qu’il n’y a pas de disposition sur l’octroi du droit à une permission à terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la législation prévoit le droit des gens de mer à une permission à terre.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Exceptions possibles à l’interdiction de renoncer au congé annuel payé. Durée maximale des périodes d’embarquement. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 48 (1) du RTM, sauf disposition expresse de la loi, le droit au congé payé ne peut pas faire l’objet d’une renonciation, ou être remplacé par une rémunération supplémentaire ou par tout autre avantage, et que ce droit ne peut pas faire l’objet d’une renonciation, même si le marin donne son consentement, sauf dans les cas prévus par la loi. La commission note cependant que, conformément à l’article 51, le congé annuel de deux ans peut être cumulé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que: i) toute exception à l’interdiction des accords portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum n’est autorisée par l’autorité compétente que dans des circonstances exceptionnelles, afin de garantir le droit des gens de mer de bénéficier d’une période de congé annuel dans le souci de leur santé et de leur bien-être et d’éviter la fatigue, l’innavigabilité du navire et tous les risques afférents; ii) les gens de mer sont rapatriés sans frais pour eux-mêmes dans les circonstances spécifiées dans la convention, dans le strict respect de la durée maximale par défaut de onze mois des périodes d’embarquement, en application des dispositions de la convention (règle 2. 5 et règle 2.4).
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. Le gouvernement indique que l’article 16 i) du RTM prévoit la responsabilité des armateurs en ce qui concerne le rapatriement, dans le cas de la cessation d’un contrat d’engagement, mais que les circonstances et les conditions de ce rapatriement n’y sont pas indiquées. Le gouvernement indique aussi que le droit interne ne prévoit pas de garantie financière pour assurer dûment le rapatriement des gens de mer. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les prescriptions détaillées de ces dispositions de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière en cas d’abandon. Le gouvernement indique qu’il n’a pas été adopté de législation pour mettre en œuvre les amendements de 2014 au code de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention et de communiquer copie du certificat type ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Le gouvernement indique que l’indemnisation est calculée sur la base de l’article 128 de la loi sur le travail, à raison de 45 jours par année d’embarquement dans le cas d’un contrat d’engagement à durée indéterminée. Les contrats à durée déterminée donnent aux gens de mer le droit de percevoir un salaire, depuis la date à laquelle le travail du marin prend fin jusqu’à la date convenue préalablement pour la cessation de l’engagement. La commission note toutefois que l’article 128 de la loi sur le travail fait référence à la cessation du contrat par le marin pour un motif valable, alors que la règle 2.6 n’impose aucune condition en ce qui concerne l’indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. En tout état de cause, les gens de mer ont droit à l’intégralité du salaire prévu par le contrat, même si une négligence ou une faute a été démontrée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le plein respect de cette disposition de la convention, en tenant dûment compte du principe directeur B2.6.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. Le gouvernement indique que le décret-loi no 265/72 du 31 juillet 1972 porte sur le niveau des effectifs pour les navires de la marine marchande et les navires de pêche, mais ne contient pas de dispositions pour restreindre une durée du travail excessive afin d’assurer un repos suffisant aux gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 2 de la loi no 5/2015 du 19 juin 2015, le gouvernement a pu réviser le décret no 45969, du 14 octobre 1964 – qui réglemente les effectifs minima des navires de la marine marchande – dans le but de redéfinir le système des effectifs, en respectant les dispositions internationales pertinentes dans ce domaine, à savoir les dispositions de l’Organisation maritime internationale et de l’OIT. Toutefois, le gouvernement n’a pas adopté de nouvelle législation à cet égard. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’il est donné effet à ces dispositions de la convention (norme A2.7, paragraphes 1 et 2) et que, lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente tient compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 sur l’alimentation et le service de table, en particulier l’obligation d’avoir à bord du navire un cuisinier pleinement qualifié (norme A2.7, paragraphe 3). La commission prie aussi le gouvernement de fournir pour chaque type de navire ((passagers, marchandises, etc.) des exemples de documents spécifiant les effectifs minimaux qui permettent d’assurer la sécurité du navire, ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Le gouvernement indique que l’article 39 du RTM ne contient qu’une disposition générale qui exige un logement convenable pour les gens de mer. Le gouvernement ajoute que la législation nationale ne fixe pas de prescriptions quant à l’infirmerie ou aux lieux de loisirs, et n’exige pas d’inspections lors de l’immatriculation du navire ou en cas de modification substantielle en ce qui concerne la taille des cabines et autres espaces de logement, le chauffage et la ventilation, le bruit et les vibrations ainsi que les autres facteurs ambiants, les installations sanitaires, l’éclairage et les lieux de loisirs à bord. Rappelant que l’autorité compétente de chaque Membre doit adopter une législation exigeant que les navires battant le pavillon de ce Membre observent, en ce qui concerne les installations de logement et les lieux de loisirs à bord, les normes minimales qui sont prévues aux paragraphes 6 à 17 de la norme A3.1 (norme A3.1, paragraphe 5), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la norme A3.1, paragraphes 3, 18 et 19 de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 1,2 et 7. Alimentation et service de table. Normes minimales. Inspections fréquentes. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de dispositions nationales qui exigent que l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table soient tels qu’ils permettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisante, ou qui exigent que des inspections documentées fréquentes soient menées à bord des navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux paragraphes 2 b) et 7 de la norme A3.2.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4. Alimentation et service de table. Formation. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de dispositions transposant les prescriptions de la norme A3.2, paragraphe 2 c) (le personnel de cuisine et de table doit être convenablement formé), et paragraphes 3 et 4 (les cuisiniers de navire doivent avoir suivi avec succès un cours de formation agréé ou reconnu par l’autorité compétente). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les prescriptions de la norme A3.2, paragraphes 2 c) et 4, soient pleinement appliquées.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 5 et 6. Alimentation et service de table.Cuisinier pleinement qualifié. D’après le gouvernement, l’article 40 (4) du RTM prévoit qu’en cas de nécessité absolue déterminée par l’administration maritime, une dispense peut être délivrée afin d’autoriser un cuisinier non habilité à servir à bord d’un navire pour une courte période, jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’obligation d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié à bord des navires comptant plus de dix membres d’équipage (norme A3.2, paragraphe 5 et règle 2.7); et ii) de préciser comment il s’assure que la personne à qui la dispense est accordée a reçu une formation ou une instruction dans des domaines incluant l’hygiène alimentaire et personnelle ainsi que la manipulation et le stockage des aliments à bord (norme A3.2, paragraphe 6).
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 8. Alimentation et service de table. Cuisinier de navire. Âge minimum. Le gouvernement indique également que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du RTM, les cuisiniers âgés de moins de 18 ans doivent obtenir l’autorisation de leur représentant légal pour conclure un contrat d’engagement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’en aucun cas une personne âgée de moins de 18 ans ne peut être employée ou engagée pour travailler comme cuisinier à bord d’un navire.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Le gouvernement indique que, conformément aux articles 16 f) et 42 du RTM, tous les gens de mer ont droit à des soins médicaux et à des médicaments, ainsi qu’à une protection appropriée, aux frais de l’armateur, à terre ou à bord du navire, en cas de maladie et d’accident du travail. La commission note qu’aucune information n’est fournie sur la question de savoir si cette protection inclut les soins dentaires, si les gens de mer ont le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale (paragraphe 1 c)), et si cette protection inclut aussi l’accès à des mesures de caractère préventif (paragraphe 1 e)). La commission note également qu’il n’y a pas de dispositions obligeant d’avoir à bord un médecin qualifié chargé de fournir des soins médicaux aux gens de mer, ainsi que les installations, les équipements et la formation nécessaires pour assurer les soins médicaux et hospitaliers à bord des navires (norme A4.1, paragraphes 3 et 4). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention, et de fournir des informations sur la manière dont il garantit aux gens de merà bord des navires battant pavillon du Mozambique une protection de la santé et des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre (norme A4.1, paragraphe 1 b)). La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que des consultations médicales par radio ou par satellite soient assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon (norme A4.1, paragraphe 4 d)).
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations détaillées sur cette question et qu’il fait référence à l’article 41 du RTM, lequel renvoie d’une manière générale à la législation qui régit le système national de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les prescriptions détaillées de la règle 4.2 et de la norme A4.2.1, paragraphes 1 et 3, en ce qui concerne tous les gens de mer, y compris ceux qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale du Mozambique. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les mesures que l’armateur, ou ses représentants, doivent prendre afin de sauvegarder les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés et pour les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs parents les plus proches (norme A4.2.1, paragraphe 7).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4. Responsabilité des armateurs. Limites. Le gouvernement indique que la responsabilité de l’armateur, en vertu de l’article 43, paragraphe 1, du RTM, cesse lorsque le marin est autorisé à quitter la clinique ou que la responsabilité a été transférée à l’organisme responsable de l’assistance médicale des travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser si, conformément à la norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4, de la convention, les armateurs sont tenus de prendre en chargedes soins médicaux et de verser à un marin son salaire pour une période qui ne peut être inférieure à 16 semaines, à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie et jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 5. Responsabilité des armateurs. Éventuelle exemption. Le gouvernement indique que l’article 44 du RTM prévoit que, lorsque la maladie ou la lésion sont manifestement la conséquence d’un acte ou d’une omission intentionnels ou d’une faute inexcusable commise par le marin à bord du navire ou à terre, les frais du traitement sont à la charge du marin. La commission observe qu’il ne ressort pas clairement de ces dispositions si cette exemption de la responsabilité est strictement limitée aux circonstances dues à une « faute intentionnelle » du marin. La commission prie le gouvernement de préciser comment il donne effet à la norme A4.2.1, paragraphe 5 b).
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Le gouvernement indique qu’il n’a pas été adopté de législation pour mettre en œuvre les amendements de 2014 au code de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention, et de communiquer copie du certificat type ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Le gouvernement fait référence à l’article 19 d) et h) du RTM qui dispose que l’armateur doit assurer la sécurité et la santé au travail à bord et appliquer les conventions internationales sur la sécurité et les conditions de travail à bord d’un navire que le Mozambique a adoptées. La commission note qu’il s’agit de dispositions d’application générale qui ne mettent pas en œuvre les prescriptions détaillées de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives spécifiques et les autres mesures prises pour donner effet à la règle 4.3, paragraphe 3, et aux prescriptions détaillées de la norme A4.3. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires qui doivent être promulguées après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer (règle A4.3, paragraphe 2).
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions législatives sur cette question, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’un comité de sécurité de navire soit établi sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus (norme A4.3, paragraphe 2 d)).
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune installation de bien-être à terre pour les gens de mer n’a été mise en place dans le pays. Rappelant l’importance de l’accès à des installations de ce type à terre pour le bien-être des gens de mer, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans des ports appropriés au Mozambique.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification, et conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale pour les gens de mer: indemnités de maladie; prestations de vieillesse; prestations de maternité; prestations d’invalidité et prestations de survivants. Notant que les soins médicaux ne figurent pas dans la liste des branches de la sécurité sociale spécifiées, la commission rappelle que, pour compléter la protection accordée en vertu des règles 4.1 et 4.2, le principe directeur B4.5, paragraphe 1, prévoit que la protection assurée lors de la ratification devrait porter au minimum sur les soins médicaux, les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il garantit la protection de la sécurité sociale aux gens de mer qui résident habituellement au Mozambique, en accordant une attention particulière aux branches pour lesquelles il a contracté une obligation internationale et en prenant dûment en considération le principe directeur B4.5,paragraphe 1. Le gouvernement indique que les gens de mer et les personnes à leur charge sont couverts par le régime général de sécurité sociale prévu par le décret no 51/2017 du 9 octobre 2017, au même titre que les personnes travaillant à terre. La commission prie le gouvernement de préciser si les gens de mer résidant habituellement au Mozambique qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger bénéficient, dans le cadre du système de sécurité sociale du Mozambique, de prestations de sécurité sociale qui ne sont pas moins favorables que celles dont jouissent les personnes travaillant à terre qui résident au Mozambique (norme A4.5, paragraphe 3). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer s’il a examiné les diverses modalités selon lesquelles des prestations sont offertes aux gens de mer non-résidents qui travaillent à bord de navires battant son pavillon, et qui ne bénéficient pas d’une couverture de sécurité sociale suffisante (norme A4.5, paragraphes 5 et 6). La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur d’autres mesures législatives actuellement projetées pour améliorer les prestations actuellement fournies aux gens de mer ou pour étendre la protection de la sécurité sociale des gens de mer à des branches qui ne sont pas couvertes actuellement (norme A4.5, paragraphe 11). La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission note que le RTM prévoit qu’il incombe à l’inspection du travail d’inspecter et de contrôler son application (article 75), et que l’article 15 du règlement de l’inspection du travail, adopté en vertu du décret no 45/2009 du 14 août 2009, établit les procédures à suivre pour déposer une plainte relative à des questions du domaine du travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition nationale n’a été adoptée pour mettre en œuvre les procédures et prescriptions spécifiques prévues par la règle 5.1 et le code de la convention en ce qui concerne les responsabilités de l’État du pavillon. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1 de la convention, notamment en ce qui concerne la règle 5.1.3 sur le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime, la règle 5.1.4 sur l’inspection et la règle 5.1.5 sur les procédures de plainte à bord.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. La commission note qu’en vertu de l’article 77 de la loi n° 20/2019, du 8 novembre 2019 (droit de la mer), la Commission permanente d’enquête sur les accidents et incidents (CPIAM) est chargée de coordonner les enquêtes sur les accidents et incidents maritimes et de recommander des mesures préventives à cet égard; l’article 78 dispose que le fonctionnement de la CPIAM est établi dans des statuts distincts. En l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 5.1.6 concernant les enquêtes sur les accidents maritimes graves.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. La commission note que le Mozambique est partie au Mémorandum d’entente de l’océan Indien (IOMOU) qui porte sur le contrôle par l’État du port dans la région de l’océan Indien. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas de dispositions législatives sur la question du contrôle par l’État du port. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure le respect de la règle 5.2 et du code, et de communiquer des informations statistiques sur le nombre de navires étrangers inspectés dans les ports, sur les cas dans lesquels des inspections plus approfondies ont été effectuées et des manquements importants constatés, et sur le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, pour tout ou partie, à des conditions à bord présentant un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, ou constituant une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris en ce qui concerne les droits des gens de mer).
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Mozambique n’a pas établi de procédures en vue de permettre aux gens de mer faisant escale dans ses ports de présenter des plaintes au sujet d’une infraction aux prescriptions de la MLC, 2006. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la règle 5.2.2 et au code.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026.]
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