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La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, que les représentants des gens de mer et des armateurs nationaux déclarent que, bien que le Bangladesh ait adopté une approche positive pour remplir ses obligations découlant de la convention, de nombreux pays qui sont signataires soit de la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, soit de la convention no 185, appliquent des mesures restrictives à l’égard du transit et du transfert des gens de mer du Bangladesh en les soumettant à des procédures de visas sévères et qui exigent des délais importants; c’est pour cette raison que beaucoup d’armateurs refusent d’employer des marins du Bangladesh à bord de leurs navires. Cela a pour effet de priver la navigation mondiale de marins qualifiés et d’empêcher le Bangladesh de devenir une véritable nation de gens de mer. La commission prend note de ces préoccupations et se félicite à cet égard de la décision du Conseil d’administration du BIT d’organiser en 2025 une réunion d’experts pour débattre des difficultés que connaissent les États Membres pour ratifier et appliquer la convention.
Article 1 de la convention. Définitions et champ d’application. La commission note, qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que, bien que l’article 2 (45) de l’ordonnance de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh exclue les capitaines et les apprentis de la définition du marin, le système actuel des pièces d’identité des gens de mer (PIM) s’applique à tous les détenteurs d’un certificat relatif aux états de service, y compris aux capitaines et aux apprentis. Compte tenu du fait que l’Ordonnance a été édictée en 1983 mais que les PIM n’ont été introduites qu’en 2014, le projet de loi sur la marine marchande du Bangladesh (BMSA), a été élaboré pour traiter cette question, et comporte une disposition relative à la définition du marin, qui inclut aussi les capitaines et les apprentis. La commission prend note de ces informations et se réfère à ses commentaires sur la définition du marin, formulés dans le cadre de l’application par leBangladesh de la Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006).
Article 2, paragraphe 5. Recours administratif. La commission note, en réponse à ses commentaires précédents et d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe aucune disposition législative spécifique concernant le droit des gens de mer de présenter un recours administratif en cas de rejet de leur demande, et aucune procédure officielle, mais que le Département de la navigation (DoS) a élaboré un projet de circulaire sur la procédure de recours administratif et procèdera à la consultation des parties prenantes au sujet de ce projet. La circulaire doit être publiée avant la fin de 2023. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous nouveaux développements au sujet de l’adoption de la circulaire.
Article 3. Teneur et forme de la pièce d’identité des gens de mer. La commission note, en réponse à ses commentaires précédents et d’après l’indication du gouvernement, que le DoS a entamé le processus demandé pour améliorer la PIM et assurer la conformité avec l’amendement 2016 aux annexes de la convention. Elle prend note aussi des documents transmis par le gouvernement, et notamment de la feuille de calcul comportant les prescriptions techniques applicables au système de délivrance d’une PIM et du calendrier des mesures en cours pour l’application de la convention. La commission note qu’en septembre 2023, le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT afin d’évaluer la conformité avec la convention des prescriptions techniques applicables au système de délivrance d’une PIM. La commission constate dans ce cadre que le Bureau a soulevé plusieurs questions techniques qui doivent être traitées pour assurer pleinement la conformité. Tout en accueillant favorablement les mesures prises pour mettre en œuvre la version amendée de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre en compte les commentaires techniques formulés par le Bureau et de transmettre un modèle de nouvelle PIM, une fois qu’elle sera disponible.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission note, en réponse à ses commentaires précédents et d’après l’indication du gouvernement, que le DoS prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que la base de données électronique nationale soit conforme à l’article 4 et à l’annexe II amendée. Les prescriptions actuelles garantissent que le nouveau système de délivrance de la PIM dispose de mesures pour sécuriser la base de données contre toute interférence ou accès non autorisé, et protéger la vie privée du marin, puisque les données seront cryptées et visibles uniquement par les personnes autorisées. Le gouvernement indique aussi que: i) des procédures seront mises en place pour permettre aux gens de mer d’examiner et de vérifier la validité des données; ii) l’expert nautique en chef sera le point focal pour donner suite aux demandes de renseignements; et iii) le système est uniquement destiné à la vérification de la PIM. Se référant à ses commentaires au titre de l’article 3, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont la base de donnéesélectronique nationale se conforme à la version amendée de l’annexe II, une fois que le système de délivrance de la nouvelle PIM sera en place.
Article 6, paragraphes 4 et 6. Permission à terre de durée temporaire. La commission note l’indication du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle la Police de l’immigration du Bangladesh permet aux marins qui disposent de documents valables de bénéficier d’une permission à terre de durée temporaire et d’un visa de transit pour une durée de septante-deux heures. La commission note que la circulaire fournie par le gouvernement n’est pas disponible en anglais. Rappelant qu’aux termes de la convention, les gens de mer ne sont pas tenus d’obtenir un visa aux fins d’une permission à terre, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est garanti que les dispositions existantes sont équivalentes dans l’ensemble à celles prévues dans l’article 6, paragraphe 6.
Article 7, paragraphe 1. Possession continue de la pièce d’identité des gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents selon laquelle l’Ordonnance sur la marine marchande du Bangladesh et le projet de loi BMSA ne comportent pas de dispositions qui assurent la conformité avec l’article 7, paragraphe 1. Cependant, le gouvernement indique que le DoS traitera cette question dans le cadre de la loi BMSA et des textes complémentaires qui seront établis ultérieurement. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer à cette disposition de la convention et de communiquer des informations sur tous nouveaux développements à ce propos.
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