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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Turkmenistan (RATIFICATION: 1997)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales impliquant une obligation de travailler imposées en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les articles suivants du Code Pénal, en limitant explicitement la portée de ces dispositions aux situations dans lesquelles il y a recours à la violence ou incitation à la violence, ou en supprimant les sanctions impliquant un travail obligatoire:
  • Article 176 (2): insultes ou propos diffamatoires envers le Président;
  • Article 177: incitation à l’hostilité ou à la discorde sociale, nationale ou religieuse;
  • Article 178: infraction liée au non-respect des symboles nationaux;
  • Article 191: outrage au tribunal;
  • Article 192: calomnies envers un juge, un juge non professionnel, le ministère public, un enquêteur ou la personne chargée de l’instruction; et
  • Article 212: insulte à un représentant des autorités.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport concernant les modifications apportées en 2022 au Code Pénal. En particulier, elle prend dûment note du fait que le Code Pénal, tel que modifié en 2022, ne comporte pas de disposition établissant des sanctions pénales pour insulte à un représentant des autorités. En outre, la commission constate que, bien que les articles 188 (2) «insultes ou propos diffamatoires envers le Président» et 189 «incitation à l’hostilité ou à la discorde sociale, nationale, tribale, ethnique, raciale ou religieuse» du Code Pénal, tel que modifié en 2022, n’établissent pas comme sanction le travail correctionnel, ces articles prévoient la peine de privation de liberté qui implique un travail pénitentiaire obligatoire. Le gouvernement indique par ailleurs que pour la période de 2020-2022, aucune condamnation n’a été prononcée sur la base des articles 188 (2), 189 et 193 «nonrespect des symboles de l’État», 210 «outrage au tribunal» et 211 «calomnies envers un juge, un juré, le ministère public, un enquêteur ou la personne chargée de l’instruction» du Code Pénal, tel que modifié en 2022.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des Droits de l’homme des Nations Unies exprime sa profonde préoccupation au sujet des informations selon lesquelles les représentants de la société civile qui exercent pacifiquement leur liberté d’expression au Turkménistan et à l’étranger, ainsi que leurs proches, font l’objet de persécutions généralisées (CCPR/C/TKM/CO/3). En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2023, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par la répression exercée contre des défenseurs éminents des droits de l’homme qui œuvrent pour la protection des minorités, et a recommandé au gouvernement de mettre un frein aux mesures de persécution et d’intimidation des défenseurs des droits de l’homme (CERD/C/TKM/CO/12-13,).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, en interdisant de leur imposer des sanctions impliquant un travail obligatoire. La commission souligne à ce propos que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, toutefois, les peines impliquant un travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302 et 303). La commission prie par conséquent instamment à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tant en droit qu’en pratique aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée à l’encontre de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent de manière pacifique leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les articles 188 (2), 189, 193, et 210 du Code Pénal, en limitant expressément la portée de ces dispositions aux situations dans lesquelles il y a recours à la violence ou incitation à la violence, ou en supprimant les sanctions impliquant un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées, et sur la nature des sanctions infligées au titre des articles susmentionnés du Code pénal.
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