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Article 2 de la convention. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer. Tout en se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la Loi n°324-VIQD a modifié les articles 2 et 3 du Règlement sur les pièces d’identité des gens de mer (PIMs) en supprimant la référence aux navires immatriculés dans la République d’ Azerbaïdjan, ce qui permet de délivrer des SID également aux nationaux de même qu’aux gens de mer qui ont le statut de résidents permanents et qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger. La commission prend note de cette information qui répond à son précédent commentaire.
Articles 3 à 5. Pièces d’identité des gens de mer. La commission note, selon l’indication du gouvernement que: i) les amendements 2016 à la convention ont été approuvés en vertu de la Loi no 313-VIQ du 4 mai 2021; ii) la Loi no 324-VIQD du 25 mai 2021, qui porte modification du Règlement sur les pièces d’identité des gens de mer (Loi n°324-VIQD), donne effet aux amendements 2016; iii) les gens de mer reçoivent actuellement des PIMs qui ne tiennent pas compte des amendements 2016; iv) des travaux sont en cours pour délivrer des PIMs conformes; et v) une fois que toutes les procédures nécessaires auront été achevées, des PIMs conformes aux amendements 2016 commenceront à être délivrés, et un modèle des nouvelles PIMs sera soumis au Bureau. Le gouvernement indique aussi qu’une évaluation indépendante du système des PIMs, et notamment des procédures de contrôle de qualité, a été menée par l’Agence maritime et portuaire de l’État en décembre 2022, et un rapport à ce sujet a été soumis au Bureau en janvier 2023. Tout en accueillant favorablement les efforts du gouvernement pour assurer la conformité avec la convention, la commission note que l’évaluation indépendante menée par le gouvernement conformément à l’article 5, paragraphe 4, n’a pas pris en compte les amendements 2016. La commission prie le gouvernement de transmettre un modèle de PIM conforme à la convention aussitôt qu’il sera disponible.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à ses commentaires précédents, et que le Règlement sur les pièces d’identité des gens de mer, tel que modifié, ne comporte pas de dispositions donnant effet à l’article 6.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 6 concernant tout marin titulaire d’une PIM valable délivrée conformément à la conventionpar d’autres Membres pour lesquels la convention est en vigueur. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées, et notamment des données statistiques disponibles, sur tous refus d’accorder des permissions de descendre à terre ou d’entrée sur son territoire, comme prévu à l’article 6, paragraphes 5 et 8 de la convention, et de spécifier les motifs de tel refus.
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