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La commission prend note du premier rapport de la convention. Elle prend également note du fait que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour les Bahamas le 8 juin 2017. Notant que le gouvernement mentionne le «projet de règlementation de la marine marchande et d’avis maritime», la commission constate que la législation nécessaire pour donner effet à la convention est toujours en cours d’élaboration. En outre, la commission note que, tout en précisant que le spécimen de la pièce d’identité des gens de mer contient des données pouvant faire l’objet d’un examen visuel et des données ne pouvant faire l’objet d’un tel examen, le gouvernement n’a pas fourni ce spécimen. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, telle que modifiée en 2016, compte tenu des questions susmentionnées.
Article 1, paragraphes 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, d’après le gouvernement, le terme «marin» ou «gens de mer» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire auquel s’applique la convention. Le gouvernement dit que, jusqu’à présent, aucun cas n’a soulevé de doute quant à l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer; toutefois, en collaboration avec l’Autorité maritime des Bahamas (BMA), une «déclaration interprétative» a été rédigée et sera publiée, le cas échéant. Renvoyant à ses commentaires au titre de l’article II de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), la commission prie le gouvernement de faire en sorte que tous les gens de mer tels que définis à l’article 1 de la convention no 185 puissent bénéficier de la protection accordée par la convention.
Article 1, paragraphe 3. Application à la pêche maritime commerciale. La commission prend note des informations du gouvernement d’après lesquelles la BMA, l’Association des armateurs des Bahamas et tous les organismes compétents se concertent quant à l’applicabilité de la convention aux pêcheurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Articles 2 à 5 et 7. Pièce d’identité des gens de mer. Application. La commission note que le gouvernement ne fournit guère d’informations sur l’application de la convention et revient sur le livret de marin qui ne constitue pas une pièce d’identité des gens de mer (PIM) aux fins de la convention. Renvoyant aux commentaires qu’elle a formulés ci-dessus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures concrètes prises pour donner effet aux articles 2 à 5 et 7 de la convention, en indiquant les textes nationaux qui appliquent chaque disposition de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir un spécimen de pièce d’identité des gens de mer conforme à la convention, dès qu’il sera disponible. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission note que le gouvernement fait part des éléments suivants: i) une PIM délivrée par les Bahamas doit être accompagnée ou assortie du passeport; ii) la vérification et toutes enquêtes et formalités connexes ne coûte rien aux gens de mer, aux armateurs, aux agents de recrutement et aux services de recrutement et de placement des gens de mer; iii) il sera fait en sorte que, lorsque l’autorité compétente aura été dûment avisée de l’arrivée du marin, les PIMs seront traitées aussi rapidement que possible, pour autant qu’il n’existe pas de raisons de mettre en doute leur authenticité; iv) une PIM ne peut être refusée que pour des motifs de santé publique, par exemple la COVID-19 et les maladies contagieuses associées, de sécurité publique (par exemple un port dangereux), d’ordre public ou de sûreté nationale; et v) les gens de mer ne sont pas tenus d’être en possession d’un visa pour être autorisés à descendre à terre. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui donnent effet à l’article 6 de la convention.
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