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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations détaillées du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność» (Solidarność) concernant les conventions nos 81 et 129, reçues le 7 septembre 2023. La commission prend également note des réponses du gouvernement à ces observations, reçues le 16 novembre 2023.
Article 2, paragraphe 1, articles 5 a) et 6, articles 12, paragraphe 1, et 16 de la convention no 81, et articles 4, 6, 12, 16, paragraphe 1, et 21 de la convention no 129. Couverture des lieux de travail par les inspections du travail. Restriction à la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et d’autres institutions publiques et à la liberté d’accès des inspecteurs aux lieux de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail énoncées dans la loi sur les entrepreneurs, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, en vertu de la Constitution, les conventions de l’OIT et les leges speciales telles que la loi sur les services d’inspection du travail de l’État priment sur la loi sur les entrepreneurs. Pour ce qui est de la réalisation d’inspections en collaboration avec d’autres autorités de contrôle, y compris l’inspection sanitaire de l’État et l’inspection du transport routier, la commission note que, selon le gouvernement, ce type d’inspection n’est pas interdit par la loi sur les entrepreneurs, et prend note des statistiques fournies au sujet des inspections menées conjointement avec l’Inspection nationale du travail. La commission prend également note de l’article 45 (1) de la loi sur les entrepreneurs, qui prescrit un contrôle de l’activité économique des entrepreneurs conformément aux principes énoncés dans cette loi, à moins que les principes et procédures de contrôle découlent d’accords internationaux ratifiés.
La commission prend néanmoins note des observations de Solidarność selon lesquelles l’argument de la lex specialis n’a pas été reconnu par les tribunaux nationaux. En réponse, le gouvernement réitère sa position selon laquelle l’article 24 de la loi sur les services d’inspection du travail de l’État permet aux inspecteurs de procéder, sans avertissement et à toute heure du jour et de la nuit, à des inspections pour contrôler l’application des dispositions de la loi sur le travail. Le gouvernement ajoute que la décision de justice en question limite simplement la capacité de l’inspection du travail de mener une deuxième inspection sur le même point pendant une période donnée, ce qui permet, selon le gouvernement, de concilier l’efficacité des autorités d’inspection et la nécessité d’offrir aux entités contrôlées des garanties procédurales minima. La commission note aussi que le gouvernement a indiqué avoir rendu un avis négatif sur les propositions de l’Inspection nationale du travail en faveur de la modification de la loi sur les entrepreneurs et qu’il ne considère pas qu’il soit justifié d’exclure ses inspections du régime du chapitre 5 de cette loi. Tout en prenant dûment note des indications du gouvernement, la commission observe que des dispositions de la législation nationale qui vont à l’encontre des prescriptions des conventions ratifiées pourraient porter atteinte à la sécurité juridique pour certains entrepreneurs ainsi que pour les travailleurs cherchant à obtenir une protection à travers une inspection du travail ayant toute autorité. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 48 et 51 de la loi sur les entrepreneursde manière à ce que les inspecteurs du travail dûment habilités puissent entrer librement, sans réserve, sur tout lieu de travail assujetti à l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 de la convention no 129.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129.Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, et activités de l’inspection du travail concernant la protection des travailleurs migrants dans une situation irrégulière. Faisant suite à ses commentaires précédents sur cette question, la commission note que, selon le gouvernement, tous les services régionaux d’inspections du travail de district disposent de sections spécialisées chargées des tâches liées au contrôle de la légalité de l’emploi. Le gouvernement indique néanmoins que l’Inspection nationale du travail est tenue de coopérer avec d’autres autorités compétentes pour contrôler la légalité de l’emploi, notamment avec les gardes-frontières et la police. En particulier, la commission note avec préoccupation la déclaration du gouvernement indiquant que, lorsqu’un travailleur migrant n’est pas en mesure de présenter un permis de travail, l’Inspection nationale du travail est obligée de le signaler immédiatement aux gardes-frontières, et que des contrôles plus rigoureux peuvent être réalisés avec les gardes-frontières. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, ces contrôles sont aussi destinés à faire respecter les droits des travailleurs migrants, notamment en matière de salaires et de sécurité sociale. Toutefois, elle rappelle que, comme cela est souligné au paragraphe 78 de l’Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, toute fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, et un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessairespour veiller à ce que les fonctions additionnelles assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal de ces inspecteurs, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les cas dans lesquels des travailleurs migrants en situation irrégulière se sont vu reconnaître leurs droits (y compris le paiement des salaires et des prestations de sécurité sociale en suspens et l’établissement d’un contrat de travail) ou ont bénéficié d’une régularisation de leur situation à la suite d’une visite d’inspection.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22 et 23 de la convention no 129. Sanctions et mécanismes d’application efficaces. Coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents au sujet des notifications adressées au bureau du procureur concernant les infractions présumées. Le gouvernement indique qu’entre 2020 et 2022, le nombre de notifications est passé de 507 à 665, le nombre d’enquêtes ouvertes est passé de 133 à 150 et le nombre de mises en examen transmises aux tribunaux a également augmenté, passant de 45 à 88. Toutefois, les statistiques indiquent aussi que le nombre d’enquêtes rejetées est passé de 47 en 2020 à 67 en 2022 et le nombre d’enquêtes classées sans suite est passé de 124 en 2020 à 189 en 2022. La commission note que, selon le gouvernement, les causes les plus fréquentes des refus d’entrer en matière restent l’absence de base légale et le manque de données ou de preuves. Le gouvernement ajoute que les inspecteurs du travail rencontrent parfois des difficultés dans l’exercice de leurs fonctions, dans certaines situations où les organes chargés de l’application de la loi estiment que les éléments de preuve sont insuffisants, comme dans les cas où il ne peut pas être prouvé que l’entité assujettie au contrôle a reçu les convocations de l’inspection du travail. Le gouvernement indique aussi que 76 mises en examens ont été transmises au tribunal en 2021 et 88 en 2022, mais qu’au total, seules 3 peines privatives de liberté ont été imposées au cours de ces deux années. En outre, il signale que le montant des amendes imposées atteignait, au total, 16 500 zlotys (4 099 dollars É.-U.) en 2021 et 20 300 zlotys (5 043 dollars É.-U.) en 2022. La commission prend aussi note des observations de Solidarność, qui considère que les mesures légales et les sanctions appliquées par les inspecteurs du travail sont insuffisantes pour garantir une amélioration durable de la sécurité et la santé au travail dans les secteurs de la production manufacturière et de la construction. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la collaboration entre le bureau du Procureur et l’Inspection nationale du travail. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de notifications adressées au bureau du procureur et de préciser combien d’entre elles ont donné lieu à une procédure et quel a été le résultat de ces procédures. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet du nombre apparemment très bas de condamnations prononcées et d’amendes imposées, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées afin de durcir les sanctions imposées pour atteinte à la sécurité et la santé au travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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